Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04020
- Date
- 12 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, par ordonnance en date du 11 mars 2016, le juge d'instruction, saisi d'une information ouverte notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants dans laquelle M. R... B... avait été mis en examen et placé en détention, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs précités ; que le ministère public en a relevé appel ; que cet appel a été déclaré irrecevable ; que M. B... a formé un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 179 du code de procédure pénale ; Que, par ordonnance distincte du 11 mars 2016, le juge d'instruction a maintenu M. B... en détention provisoire ; que celui-ci en a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2016, en demandant sa comparution ; Que les débats devant la chambre de l'instruction, appelée a examiner les appels formés contre les deux ordonnances, se sont tenus le 6 avril 2016 ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'ordonnance de maintien en détention était caduque, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir prononcé son maintien en détention à l'occasion de l'examen de l'appel formé par le ministère public de l'ordonnance de règlement ; Que, d'une part, les juges étaient saisis, non du seul appel de l'ordonnance de règlement, mais des appels portant tant sur l'ordonnance précitée que sur la décision de maintien en détention, qu'ils ont examinés lors de débats tenus à la même date, la chambre de l'instruction statuant le même jour ; Que, d'autre part, l'arrêt attaqué a prononcé sur le recours formé contre l'ordonnance de maintien en détention provisoire dans le délai prescrit aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale ;
Procédure
Texte intégral
N° W 16-82.653 F-D N° 4020 FAR 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... B..., contre l'arrêt n°90 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 6 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 213, alinéa 2, 179, alinéas 3 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 11 mars 2016 ayant ordonné le maintien en détention ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'ordonnance de maintien en détention provisoire sont deux ordonnances distinctes ; que l'appel relevé par le ministère public de l'ordonnance de renvoi non-conforme à ses réquisitions n'emporte pas la caducité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire qu'il n'a pas entendu remettre en cause et qui conserve son plein et entier effet ; qu'au surplus, il convient de relever que cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour ; "alors qu'il résulte des articles 179 et 213 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et confirme ainsi le renvoi, il lui appartient de décider du maintien en détention du prévenu ; que faute pour la chambre de l'instruction d'avoir ordonné le maintien en détention, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; qu'en estimant que, malgré l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi et l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant l'irrecevabilité de cet appel, l'ordonnance de maintien en détention rendue par le juge d'instruction avait continué à produire son plein et entier effet et en la confirmant, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec remise en liberté immédiate" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, par ordonnance en date du 11 mars 2016, le juge d'instruction, saisi d'une information ouverte notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants dans laquelle M. R... B... avait été mis en examen et placé en détention, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs précités ; que le ministère public en a relevé appel ; que cet appel a été déclaré irrecevable ; que M. B... a formé un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 179 du code de procédure pénale ; Que, par ordonnance distincte du 11 mars 2016, le juge d'instruction a maintenu M. B... en détention provisoire ; que celui-ci en a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2016, en demandant sa comparution ; Que les débats devant la chambre de l'instruction, appelée a examiner les appels formés contre les deux ordonnances, se sont tenus le 6 avril 2016 ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'ordonnance de maintien en détention était caduque, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir prononcé son maintien en détention à l'occasion de l'examen de l'appel formé par le ministère public de l'ordonnance de règlement ; Que, d'une part, les juges étaient saisis, non du seul appel de l'ordonnance de règlement, mais des appels portant tant sur l'ordonnance précitée que sur la décision de maintien en détention, qu'ils ont examinés lors de débats tenus à la même date, la chambre de l'instruction statuant le même jour ; Que, d'autre part, l'arrêt attaqué a prononcé sur le recours formé contre l'ordonnance de maintien en détention provisoire dans le délai prescrit aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04020
Données disponibles
- Texte intégral