Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04022
- Date
- 12 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C... , mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants et importation de marchandises prohibées a été placé en détention provisoire le 7 avril 2015 ; que sa détention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 28 juillet et 24 novembre 2015 ; que, le 29 mars 2016,le juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de quatre mois par ordonnance dont M. C... a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce notamment que la veille de l'audience initialement prévue le 12 avril 2016 l'avocat de M. C... a déposé un mémoire qui ne faisait pas état de pièces manquantes au dossier et qu'il a soulevé pour la première fois l'absence de pièces la veille de l'audience du 18 avril 2016, qu'il n'a pas contesté le certificat de conformité du dossier transmis au procureur général puis à la chambre de l'instruction à l'original du dossier d'instruction et qu'il a pu prendre connaissance de la copie numérisée conforme, mise à sa disposition, qu'il n'a pas donné de précisions sur l'existence ou la cotation des pièces prétendument manquantes dans la copie numérisée et qu'aucune pièce du dossier autre que celles figurant dans l'inventaire établi le 30 mars 2016 n'a été transmise ou communiquée à la cour ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
N° U 16-82.789 F-D N° 4022 SC2 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... C... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 avril 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution et préliminaire, 81, 171, 197, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation de la loi ; manque de base légale ; insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat du mis en examen ; "aux motifs qu'aux terme de l'article 197 du code de procédure pénale le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction doit être tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; qu'en l'espèce appel de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. C... a été interjeté le 30 mars 2016 par Me V... substituant Me T... ; que le certificat de conformité de la procédure signé par le greffier du juge d'instruction est daté du 30 mars 2016 et fait état quant aux cotes de fond de 24 tomes allant jusqu'à la cote D17 665 ainsi que des cotes détention et personnalité des mis en examen ; qu'il a été notifié la date d'audience du 12 avril 2016 aux avocats du mis en examen le 31 mars 2016 par télécopie et à M. C... le 4 avril 2016 par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ; que le procureur général a requis l'extraction de l'intéressé afin qu'il soit conduit devant la 10e chambre de l'instruction de Versailles le 31 mars 2016 à l'audience du 12 avril 2016 à 9 heurs ; que le procureur général a pris ses réquisitions écrites le 5 avril 2016 ; que la veille de l'audience initialement prévue le 12 avril 2016 Me T... a déposé un mémoire qui ne fait pas état de pièces manquantes ou de dossier incomplet ; qu'il n'était pas allégué par la défense une quelconque violation des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a été contrainte par deux fois de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour extraction du mis en examen et conduite devant la chambre de l'instruction, les 12 et 15 avril 2016, l'Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) n'ayant pas été en mesure malgré les demandes du procureur générale d'extraire M. C... « faute de moyens », le greffe de la maison d'arrêt du Val-d'Oise ayant informé les services de l'audiencement qu'il n'y avait pas d'escorte de prévue que ce soit de l'ARPEJ, de la B3P ou de la police pour assurer l'extraction de ce détenu inscrit au registre des détenus particulièrement surveillés ; que les services de gendarmerie n'ont pas été en mesure d'assurer une escorte de la maison d'arrêt d'Osny jusqu'à la cour d'appel de Versailles pour l'audience du 15 avril 2016 ; qu'à cette audience Me T... entendu en ses observations n'avait pas fait état d'un accès incomplet au dossier ou d'une quelconque violation des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; que le 18 avril 2016 veille de la présente audience Me T... a déposé un mémoire faisant état pour la première fois devant la cour, de pièces qui seraient manquantes notamment : « -la demande d'acte visant l'expertise vocale de la voix attribuée à M. C... sur la ligne dominicaine litigieuse 180 931 645 20, - la demande d'acte visant à identifier les « OPJ du service » ayant formellement identifié ladite voix sur la ligne précitée, - les courriers du conseil de M. C... au juge d'instruction relatif à la détention de ce dernier, les derniers actes relatifs aux prolongations de détention provisoire des co-mis en examen » ; que Me T... ne conteste pas la conformité de la copie numérisée du dossier d'instruction transmise à la chambre de l'instruction à l'original du dossier d'instruction ; que le certificat de conformité signé du greffier de M. X..., juge d'instruction qui certifie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale que la procédure du dossier est conforme à l'original de la procédure en date du 30 mars 2016 n'est pas mis en cause ; que Me T... ne fait aucune référence à des pièces cotées au dossier qui seraient manquantes dans la copie numérisée ; qu'il n'est pas allégué que les pièces en cause sous réserve qu'elles existent, et dont il n'est pas précisé si elles auraient été cotées conformément à l'article 81 du code de procédure pénale ou non, aient été établies ou versées au dossier avant la transmission du dossier au procureur général ; qu'ainsi conformément à l'article 197 du code de procédure pénale l'entier dossier de l'information sous la forme d'une copie numérisée du dossier conforme à l'original à la date de sa transmission au procureur général a été mis à la disposition du Me T... qui en a pris connaissance et a déposé deux mémoires ; que 48 heures avant l'examen de la présente affaire, aucun des titres de détention des co-mis en examens n'étaient arrivés à expiration ; que les réquisitions écrites du ministère public se fondent sur la seule ordonnance querellée ; qu'aucune pièce du dossier qui ne figure dans l'inventaire établi le 30 mars 2016 n'a été transmise ou communiquée à la cour ; que les motifs de la demande n'apparaissent pas fondés ; que Me T... sollicite un renvoi de l'examen de l'affaire pour permettre la communication des pièces et courriers dont il fait état ; qu'il est rappelé que ce jour est le dernier avant forclusion du délai pour qu'il soit statué sur le présent recours ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de renvoi ; "alors que les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble des actes et pièces de la procédure versés au dossier de l'information même s'ils n'ont pas encore été cotés par le greffier, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ; que, pour écarter la demande de renvoi présentée par le conseil du mis en examen, qui faisait valoir que le dossier de la procédure n'était pas complet, la chambre de l'instruction a relevé que l'affaire avait déjà fait l'objet de deux renvois à raison de l'absence d'escorte disponible, que le conseil du mis en examen n'avait alors pas fait valoir que le dossier était incomplet et que le greffier du juge d'instruction avait certifié que le dossier mis à disposition des avocats était conforme, à l'original de la procédure à la date du 30 mars 2016 ; qu'elle a ajouté qu'il n'était pas établi que les pièces dont il était allégué qu'elles faisaient défaut auraient été cotées ; qu'en statuant par ces motifs, sans constater que l'ensemble des pièces constituant du dossier de l'information à la date du 17 avril 2016, incluant notamment les derniers actes relatifs aux prolongation de détention provisoire des co-mis en examen, avaient été mises à la disposition de l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C... , mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants et importation de marchandises prohibées a été placé en détention provisoire le 7 avril 2015 ; que sa détention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 28 juillet et 24 novembre 2015 ; que, le 29 mars 2016,le juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de quatre mois par ordonnance dont M. C... a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce notamment que la veille de l'audience initialement prévue le 12 avril 2016 l'avocat de M. C... a déposé un mémoire qui ne faisait pas état de pièces manquantes au dossier et qu'il a soulevé pour la première fois l'absence de pièces la veille de l'audience du 18 avril 2016, qu'il n'a pas contesté le certificat de conformité du dossier transmis au procureur général puis à la chambre de l'instruction à l'original du dossier d'instruction et qu'il a pu prendre connaissance de la copie numérisée conforme, mise à sa disposition, qu'il n'a pas donné de précisions sur l'existence ou la cotation des pièces prétendument manquantes dans la copie numérisée et qu'aucune pièce du dossier autre que celles figurant dans l'inventaire établi le 30 mars 2016 n'a été transmise ou communiquée à la cour ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04022
Données disponibles
- Texte intégral