Cour de Cassation · cr — 27 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04088
- Date
- 27 juillet 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suite à la disparition de S... D... le 23 juin 2014, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires ; que le 7 juillet 2014, Mme P... C..., qui se trouvait en compagnie de S... D... peu avant sa disparition, a été placée en garde à vue, mesure qui a été prolongée par le juge d'instruction avant d'être levée ; que le corps sans vie de S... D... a été découvert le 17 juillet 2014 et qu'après diverses investigations, Mme C... a été mise en examen, le 31 mai 2016, des chefs d'assassinat, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires et a été placée en détention provisoire; qu'elle a relevé appel de cette dernière décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Mme C... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices rendant vraisemblable la participation de l'intéressée à la commission des faits objet de l'information, énonce que cette dernière ne disposait comme seul revenu au moment de son interpellation que d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales, qu'elle s'est déclarée dépressive et faisant l'objet d'un suivi psychiatrique, que ses deux enfants mineurs seraient actuellement placés en famille d'accueil, qu'aucune pièce la concernant n'est versée au dossier quant à un possible hébergement à Metz et qu'au surplus la seule attestation d'hébergement produite remonte au 24 novembre 2015 ; que les juges en déduisent qu'au regard de ces éléments et de la très lourde peine encourue qui pourrait la conduire à prendre la fuite, elle ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; que la chambre de l'instruction ajoute que de nombreuses investigations vont encore être nécessaires notamment au travers d'interrogatoires et de confrontations aux fins de mieux appréhender le déroulement des faits et envisager l'implication éventuelle d'une troisième personne et qu'il convient que ces actes se déroulent à l'abri de toute concertation entre les mis en examen et de toute pression sur les témoins et la famille de la victime ; que les juges retiennent enfin que même près de deux ans après la commission des faits, s'agissant de l'assassinat d'un père de famille de quarante-neuf ans perpétré par arme à feu, après séquestration de la victime, laquelle avait été attachée et finalement carbonisée post mortem, le trouble à l'ordre public demeure exceptionnel et persistant ;
Texte intégral
N° S 16-83.017 F-D N° 4088 FAR 27 JUILLET 2016 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme P... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 145-1, 148, 148-1 et 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme C... ; " aux motifs que Mme C... mise en examen près de deux ans après la commission des faits dont il s'agit notamment du chef d'assassinat encourt la réclusion criminelle à perpétuité ; que la cour, saisie de l'unique contentieux de la détention provisoire, ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur le mis en examen, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits objet de la présente information ; qu'en l'espèce, l'existence de tels indices apparaît suffisamment caractérisée, nonobstant les dénégations de la mise en examen, après une enquête particulièrement minutieuse, au travers de la relation entre la victime et l'épouse de M. L... T... décédée en 2009 par pendaison à son domicile sans que l'on puisse affirmer qu'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre, de la présence de M. T... et Mme C... à proximité du lieu des faits, des éléments de téléphonie et de vidéo-surveillance mais aussi des témoignages déjà recueillis dont un témoignage très récent relatif aux confidences que lui aurait faites Mme C... et encore des déclarations évolutives et sur certains points contradictoires entre les mis en examen ; que Mme C..., installée à G... depuis octobre 2015, ne disposait comme seul revenu au moment de son interpellation que d'allocations versées par la CAF notamment au titre d'une allocation de RSA ; qu'elle s'est déclarée dépressive et faisant l'objet d'un suivi psychiatrique ; que ses deux enfants mineurs seraient actuellement placés en famille d'accueil ; qu'aucune pièce la concernant n'est versée au dossier quant à un possible hébergement sur Metz ; qu'au surplus la seule attestation d'hébergement produite qui concerne M. F... et non M. Y... remonte au 24 novembre 2015 ; qu'au vu de ces éléments et de la très lourde peine encourue qui pourrait la conduire à prendre la fuite, il y a lieu de considérer qu'elle ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; que de nombreuses investigations vont encore être nécessaires notamment au travers d'interrogatoires et de confrontations aux fins de mieux appréhender le déroulement des faits et envisager l'implication éventuelle d'une troisième personne ; que ces investigations doivent pouvoir se dérouler à l'abri de toute concertation entre les mis en examen et de toute pression sur les témoins et la famille de la victime ; qu'enfin, même près de deux ans après la commission des faits, s'agissant de l'assassinat d'un père de famille de 49 ans perpétré par arme à feu, après séquestration de la victime, laquelle avait été attachée et finalement carbonisée post mortem, le trouble à l'ordre public demeure exceptionnel et persistant ; que la détention provisoire de Mme C... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - garantir sa représentation en justice ; - empêcher toute concertation entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices ; - empêcher toute pression sur les témoins ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice causé ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures laissent notamment intacts tous les moyens de communication possible ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de procédure pénale ; que les risques de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de pression sur les témoins, de non-représentation en justice et de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ne sauraient être invoqués alors qu'aucun incident de nature à porter atteinte à l'un de ces objectifs ne s'est produit au cours de la période supérieure à un an et demi qui s'est écoulée depuis que la personne avait été remise en liberté à la fin d'une garde à vue qui l'avait informée de sa possible mis en cause dans ce dessein ; qu'en décidant, au contraire, d'ordonner la détention provisoire de Mme C... pour garantir ces quatre objectifs au seul regard de la gravité de l'infraction concernée et de la prolongation de l'enquête, sans invoquer le moindre incident de cet acte qui serait survenu au cours de cette période, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la présomption d'innocence dont la personne mise en examen bénéficie, ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction de jugement irrévocable ; qu'en justifiant l'existence d'éléments précis et circonstanciés que la détention provisoire constituerait l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de procédure pénale, par la seule gravité de l'infraction et la peine encourue par son auteur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe précité ; 3°) alors que l'article 144 du code de procédure pénale dispose expressément que l'objectifs consistant à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en décidant soudainement après un an et demi d'enquête qu'il ne pouvait être remédié au risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public autrement que par la mise en détention provisoire de Mme C..., à la suite de la diffusion d'une émission de télévision relative à l'affaire, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de ce texte" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suite à la disparition de S... D... le 23 juin 2014, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires ; que le 7 juillet 2014, Mme P... C..., qui se trouvait en compagnie de S... D... peu avant sa disparition, a été placée en garde à vue, mesure qui a été prolongée par le juge d'instruction avant d'être levée ; que le corps sans vie de S... D... a été découvert le 17 juillet 2014 et qu'après diverses investigations, Mme C... a été mise en examen, le 31 mai 2016, des chefs d'assassinat, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires et a été placée en détention provisoire; qu'elle a relevé appel de cette dernière décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Mme C... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices rendant vraisemblable la participation de l'intéressée à la commission des faits objet de l'information, énonce que cette dernière ne disposait comme seul revenu au moment de son interpellation que d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales, qu'elle s'est déclarée dépressive et faisant l'objet d'un suivi psychiatrique, que ses deux enfants mineurs seraient actuellement placés en famille d'accueil, qu'aucune pièce la concernant n'est versée au dossier quant à un possible hébergement à Metz et qu'au surplus la seule attestation d'hébergement produite remonte au 24 novembre 2015 ; que les juges en déduisent qu'au regard de ces éléments et de la très lourde peine encourue qui pourrait la conduire à prendre la fuite, elle ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; que la chambre de l'instruction ajoute que de nombreuses investigations vont encore être nécessaires notamment au travers d'interrogatoires et de confrontations aux fins de mieux appréhender le déroulement des faits et envisager l'implication éventuelle d'une troisième personne et qu'il convient que ces actes se déroulent à l'abri de toute concertation entre les mis en examen et de toute pression sur les témoins et la famille de la victime ; que les juges retiennent enfin que même près de deux ans après la commission des faits, s'agissant de l'assassinat d'un père de famille de quarante-neuf ans perpétré par arme à feu, après séquestration de la victime, laquelle avait été attachée et finalement carbonisée post mortem, le trouble à l'ordre public demeure exceptionnel et persistant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés tels qu'ils résultaient de la procédure au jour de la mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas fondé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sur le seul retentissement médiatique de l'affaire et n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04088
Données disponibles
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