Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04148
- Date
- 10 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 septembre 2014, M. F... a été mis en examen des chefs de vols en bande organisée et avec arme, actes de torture et de barbarie, vol en bande organisée et destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux en bande organisée ; que, par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; qu'il a notamment soulevé, dans un mémoire, l'insuffisance des indices retenus par le juge d'instruction pour le mettre en examen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que ledit moyen tendait à contester le bien-fondé de la mise en examen, énonce qu'il résulte de l'information des indices sérieux laissant supposer sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; que les juges retiennent que le mis en examen encourt une lourde peine de réclusion criminelle pour de tels faits et que les circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que la détention provisoire est justifiée au regard des critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, sa proposition d'hébergement étant insuffisante pour assurer sa représentation en justice et éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'ils ajoutent qu'il perdure en outre un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de la gravité des infractions, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice pour les victimes, "s'agissant d'une agression de deux personnes âgées dans des conditions de violence extrême et accompagnée d'actes de barbarie, commise en pleine nuit dans leur habitation, dernier lieu où chacun doit se sentir en sécurité, par trois individus armés et qui se sont introduits dans la maison entièrement détruite par l'incendie qu'ils ont déclenché" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la personne mise en examen ne saurait présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet pour contester sa mise en examen, lesquelles demandes relèvent notamment du champ d'application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° J 16-83.401 F-D N° 4148 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, actes de torture et de barbarie et destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, §§ 1 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 septembre 2014, M. F... a été mis en examen des chefs de vols en bande organisée et avec arme, actes de torture et de barbarie, vol en bande organisée et destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux en bande organisée ; que, par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; qu'il a notamment soulevé, dans un mémoire, l'insuffisance des indices retenus par le juge d'instruction pour le mettre en examen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que ledit moyen tendait à contester le bien-fondé de la mise en examen, énonce qu'il résulte de l'information des indices sérieux laissant supposer sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; que les juges retiennent que le mis en examen encourt une lourde peine de réclusion criminelle pour de tels faits et que les circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que la détention provisoire est justifiée au regard des critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, sa proposition d'hébergement étant insuffisante pour assurer sa représentation en justice et éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'ils ajoutent qu'il perdure en outre un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de la gravité des infractions, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice pour les victimes, "s'agissant d'une agression de deux personnes âgées dans des conditions de violence extrême et accompagnée d'actes de barbarie, commise en pleine nuit dans leur habitation, dernier lieu où chacun doit se sentir en sécurité, par trois individus armés et qui se sont introduits dans la maison entièrement détruite par l'incendie qu'ils ont déclenché" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la personne mise en examen ne saurait présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet pour contester sa mise en examen, lesquelles demandes relèvent notamment du champ d'application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. F..., l'arrêt relève que la poursuite de l'information est justifiée par l'attente du magistrat instructeur de pièces sollicitées et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de deux mois, comme indiqué par le juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel