Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04152
- Date
- 10 août 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté de M. T... ; "aux motifs qu'il est reproché pour l'essentiel à M. T... de s'être rendu complice, par aide et assistance, de trois vols commis à main armée et en bande organisée, ce en état de récidive légale ; que, pour ces faits, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Gard, le 3 juillet 2015, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'appelant de cette condamnation, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'il n'est intervenu depuis le 16 décembre 2015, date du dernier arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention de M. T..., aucun élément nouveau déterminant en faveur de celui-ci ; qu'il faut relever que le risque de renouvellement de l'infraction n'est en rien illusoire en ce que les faits ont été commis sur une longue période de cinq mois et alors qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'il convient d'ajouter qu'il a dans le passé mis en échec ses diverses formations, jusqu'à une première incarcération à l'âge de dix-sept ans dans un dossier de vol avec arme, par la suite correctionnalisé ; que l'examen psychologique de M. T... met en évidence le bon potentiel d'intelligence de l'intéressé, sans trouble de la personnalité, mais peu ouvert sur l'extérieur et englué dans ses mauvaises fréquentations ; qu'il présente une organisation névrotique de sa personnalité sur un mode obsessionnel, avec un élément anxio-dépressif et un certain inconfort social ; que l'expert note l'existence d'un potentiel personnel pouvant lui permettre de se réinsérer s'il arrive à se détacher de ses fréquentations néfastes et pour autant propose de retourner dans la région où demeure ses mauvaises fréquentations ; qu'encore, il indique qu'il a dorénavant une vie familiale stable avec son amie Mme U... R... mais il n'a pas échappé à la cour que les faits ont été commis alors qu'il vivait cette même union de coeur, qui a débuté en 2010, et que pour autant il n'a pas hésité à passer à l'acte de manière réitérée ; qu'ainsi, le risque de renouvellement de l'infraction est particulièrement élevé le bulletin n° 1 de son casier judiciaire délivré au moment de sa mise en examen porte mention de deux condamnations prononcées en 2008 et 2011 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et vol avec violence sans ITT et en réunion (faits de vol avec arme correctionnalisés) ses condamnations antérieures ne l'ayant pas dissuadé de s'ancrer dans une délinquance encore plus dure et très dangereuse ; qu'encore, nécessité est faite de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en raison de la peine encourue, et de celle prononcée en première instance augmentant le risque de fuite, les garanties de représentation en justice proposées, à savoir, emploi d'employé de vente (le contrat proposé étant ancien de surcroît de plus d'une année) et hébergement par sa mère à Berre-l'Etang, apparaissent insuffisantes et ce d'autant plus qu'il s'agit de la zone géographique où habitaient ses complices ; qu'il y a lieu de le maintenir à la disposition de la justice ; qu'enfin, les faits reprochés ont, par leur gravité, leur multiplicité, les circonstances de leur commission et le préjudice qui en est découlé, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, ainsi qu'en atteste le quantum de la peine prononcée ; que la remise en liberté de l'un de leurs auteurs présumés, quelques mois seulement après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé, ne manquerait pas de raviver ce trouble ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction [et de] non-représentation, s'agissant de mesures qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de renouvellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. T..., à retenir que le risque de renouvellement n'était pas illusoire car les faits poursuivis avaient été commis sur une longue période de cinq mois, que M. T... s'était trouvé en état de récidive légale et avait de « mauvaises fréquentations », sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques d'un tel renouvellement qu'elle retenait par pure affirmation d'ordre général et que le contrôle judiciaire ou l'assignation à domicile avec surveillance électronique n'aurait pas été en mesure de prévenir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. T..., à retenir que la condamnation contre laquelle il avait interjeté appel et la gravité et la multiplicité des faits qui lui étaient reprochés faisaient courir un risque de non-représentation, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, tandis qu'elle constatait que même au moment des faits reprochés M. T... vivait de manière stable avec son amie et qu'il avait bénéficié d'une proposition d'hébergement chez sa mère et d'une offre d'emploi, peu important l'ancienneté de cette dernière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le trouble à l'ordre public que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; qu'il ne peut résulter du retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en affirmant que la détention provisoire constituait l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation du mis en examen, pour la circonstance que sa remise en liberté « après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé, ne manquerait pas de raviver ce trouble », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de retenir un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel il devrait être mis fin ; "4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de concertation frauduleuse ; qu'en se contentant d'affirmer en l'espèce que M. T... serait susceptible d'être hébergé dans la zone géographique dans laquelle habitaient ses complices, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé un tel risque de concertation frauduleuse et ainsi privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° S 16-83.523 F-D N° 4152 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... T... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté de M. T... ; "aux motifs qu'il est reproché pour l'essentiel à M. T... de s'être rendu complice, par aide et assistance, de trois vols commis à main armée et en bande organisée, ce en état de récidive légale ; que, pour ces faits, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Gard, le 3 juillet 2015, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'appelant de cette condamnation, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'il n'est intervenu depuis le 16 décembre 2015, date du dernier arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention de M. T..., aucun élément nouveau déterminant en faveur de celui-ci ; qu'il faut relever que le risque de renouvellement de l'infraction n'est en rien illusoire en ce que les faits ont été commis sur une longue période de cinq mois et alors qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'il convient d'ajouter qu'il a dans le passé mis en échec ses diverses formations, jusqu'à une première incarcération à l'âge de dix-sept ans dans un dossier de vol avec arme, par la suite correctionnalisé ; que l'examen psychologique de M. T... met en évidence le bon potentiel d'intelligence de l'intéressé, sans trouble de la personnalité, mais peu ouvert sur l'extérieur et englué dans ses mauvaises fréquentations ; qu'il présente une organisation névrotique de sa personnalité sur un mode obsessionnel, avec un élément anxio-dépressif et un certain inconfort social ; que l'expert note l'existence d'un potentiel personnel pouvant lui permettre de se réinsérer s'il arrive à se détacher de ses fréquentations néfastes et pour autant propose de retourner dans la région où demeure ses mauvaises fréquentations ; qu'encore, il indique qu'il a dorénavant une vie familiale stable avec son amie Mme U... R... mais il n'a pas échappé à la cour que les faits ont été commis alors qu'il vivait cette même union de coeur, qui a débuté en 2010, et que pour autant il n'a pas hésité à passer à l'acte de manière réitérée ; qu'ainsi, le risque de renouvellement de l'infraction est particulièrement élevé le bulletin n° 1 de son casier judiciaire délivré au moment de sa mise en examen porte mention de deux condamnations prononcées en 2008 et 2011 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et vol avec violence sans ITT et en réunion (faits de vol avec arme correctionnalisés) ses condamnations antérieures ne l'ayant pas dissuadé de s'ancrer dans une délinquance encore plus dure et très dangereuse ; qu'encore, nécessité est faite de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en raison de la peine encourue, et de celle prononcée en première instance augmentant le risque de fuite, les garanties de représentation en justice proposées, à savoir, emploi d'employé de vente (le contrat proposé étant ancien de surcroît de plus d'une année) et hébergement par sa mère à Berre-l'Etang, apparaissent insuffisantes et ce d'autant plus qu'il s'agit de la zone géographique où habitaient ses complices ; qu'il y a lieu de le maintenir à la disposition de la justice ; qu'enfin, les faits reprochés ont, par leur gravité, leur multiplicité, les circonstances de leur commission et le préjudice qui en est découlé, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, ainsi qu'en atteste le quantum de la peine prononcée ; que la remise en liberté de l'un de leurs auteurs présumés, quelques mois seulement après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé, ne manquerait pas de raviver ce trouble ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction [et de] non-représentation, s'agissant de mesures qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de renouvellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. T..., à retenir que le risque de renouvellement n'était pas illusoire car les faits poursuivis avaient été commis sur une longue période de cinq mois, que M. T... s'était trouvé en état de récidive légale et avait de « mauvaises fréquentations », sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques d'un tel renouvellement qu'elle retenait par pure affirmation d'ordre général et que le contrôle judiciaire ou l'assignation à domicile avec surveillance électronique n'aurait pas été en mesure de prévenir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. T..., à retenir que la condamnation contre laquelle il avait interjeté appel et la gravité et la multiplicité des faits qui lui étaient reprochés faisaient courir un risque de non-représentation, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, tandis qu'elle constatait que même au moment des faits reprochés M. T... vivait de manière stable avec son amie et qu'il avait bénéficié d'une proposition d'hébergement chez sa mère et d'une offre d'emploi, peu important l'ancienneté de cette dernière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le trouble à l'ordre public que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; qu'il ne peut résulter du retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en affirmant que la détention provisoire constituait l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation du mis en examen, pour la circonstance que sa remise en liberté « après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé, ne manquerait pas de raviver ce trouble », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de retenir un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel il devrait être mis fin ; "4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de concertation frauduleuse ; qu'en se contentant d'affirmer en l'espèce que M. T... serait susceptible d'être hébergé dans la zone géographique dans laquelle habitaient ses complices, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé un tel risque de concertation frauduleuse et ainsi privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions, s'est déterminée par des motifs dépourvus de tout caractère général comme d'insuffisance ou de contradiction et a estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que la détention provisoire de M. T... demeurait indispensable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant et qui manque en fait en sa quatrième branche, la chambre de l'instruction n'ayant pas retenu la nécessité d'empêcher tout risque de concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel