Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04154
- Date
- 10 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'étant en attente de comparaître devant la cour d'assises statuant en appel, M. O... a déposé au greffe de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté ; qu'avisé de ce que l'audience se déroulerait selon la modalité de la visioconférence, il a refusé de comparaître ; Attendu que M. O... ne saurait se faire un grief de ce que son refus de la visioconférence n'a pas été pris en considération, dès lors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le détenu n'a la faculté de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4, 199, alinéa 5, et 706-71 du code de procédure pénale, et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. O... ; "aux motifs que M. O... est accusé de faits multiples d'une extrême gravité, relevant de la criminalité organisée et mettant en danger la sécurité des personnes et en particulier des agents présents dans les automates lors de l'usage de voitures-béliers ; que les dénégations des principaux mis en cause ont nécessité des investigations multiples, notamment sur commission rogatoire, ainsi que de nombreuses auditions et confrontations pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause, et de l'oralité des débats devant la cour d'assises, il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les coauteurs et complices jusqu'à l'audience de la cour d'assise d'appel ; que cette considération est d'autant plus d'actualité que le constat de l'inefficacité du système de défense de M. O... consistant à nier totalement sa participation aux faits pourrait l'inciter ou inciter ses coaccusés à évoluer dans leurs positions ; qu'il est, en outre, à craindre que le mis en examen cherche à se soustraire à la justice, l'importance de la condamnation prononcée à son encontre lui ayant fait mesurer le risque qu'il encourt ; qu'il existe également un risque certain de réitération des faits ; que M. O... est en effet dépourvu de ressources et de travail, et son casier judiciaire montre qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires sans que les condamnations prononcées aient été de nature à le dissuader de persister dans la voie de la délinquance ; qu'il demeure nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leur multiplicité et leur caractère spectaculaire et dangereux pour autrui, les malfaiteurs n'hésitant pas à utiliser des voitures-béliers pour s'attaquer aux distributeurs automatiques de billets sans souci pour les risques qu'ils font encourir aux personnels des banques et aux riverains ; que, pour s'amoindrir avec le temps, ces éléments n'en demeurent pas moins particulièrement prégnants et continuent à justifier le maintien de mesures coercitives à l'encontre de l'accusé ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, le formulaire qui a été présenté à cet effet à M. O... au greffe de la maison d'arrêt indique : « ma comparution personnelle devant la juridiction compétente est de droit sauf refus de comparution décidé par le président de la juridiction » ; qu'aucune mention de ce formulaire n'invite le demandeur à indiquer, en sus, s'il demande sa comparution personnelle, ce dont il résulte qu'en signant le formulaire portant les énonciations ci-dessus rappelées le demandeur requiert nécessairement sa comparution personnelle en même temps qu'il demande sa mise en liberté ; qu'en affirmant néanmoins que M. O... avait présenté une demande de mise en liberté le 22 mars 2016 au greffe du centre pénitentiaire « sans demande de comparution », la chambre de l'instruction a dénaturé sa demande et porté atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; "2°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. O... a été placé en détention provisoire le 13 décembre 2012, de sorte qu'il est ainsi détenu depuis près de quatre ans ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si la durée de la détention provisoire excédait le délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° U 16-83.525 F-D N° 4154 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, vol et tentative en bande organisée et vol avec violences en bande organisée, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que, le 20 mai 2016, le demandeur a transmis au greffe un mémoire personnel qui, n'étant pas signé, ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4, 199, alinéa 5, et 706-71 du code de procédure pénale, et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. O... ; "aux motifs que M. O... est accusé de faits multiples d'une extrême gravité, relevant de la criminalité organisée et mettant en danger la sécurité des personnes et en particulier des agents présents dans les automates lors de l'usage de voitures-béliers ; que les dénégations des principaux mis en cause ont nécessité des investigations multiples, notamment sur commission rogatoire, ainsi que de nombreuses auditions et confrontations pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause, et de l'oralité des débats devant la cour d'assises, il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les coauteurs et complices jusqu'à l'audience de la cour d'assise d'appel ; que cette considération est d'autant plus d'actualité que le constat de l'inefficacité du système de défense de M. O... consistant à nier totalement sa participation aux faits pourrait l'inciter ou inciter ses coaccusés à évoluer dans leurs positions ; qu'il est, en outre, à craindre que le mis en examen cherche à se soustraire à la justice, l'importance de la condamnation prononcée à son encontre lui ayant fait mesurer le risque qu'il encourt ; qu'il existe également un risque certain de réitération des faits ; que M. O... est en effet dépourvu de ressources et de travail, et son casier judiciaire montre qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires sans que les condamnations prononcées aient été de nature à le dissuader de persister dans la voie de la délinquance ; qu'il demeure nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leur multiplicité et leur caractère spectaculaire et dangereux pour autrui, les malfaiteurs n'hésitant pas à utiliser des voitures-béliers pour s'attaquer aux distributeurs automatiques de billets sans souci pour les risques qu'ils font encourir aux personnels des banques et aux riverains ; que, pour s'amoindrir avec le temps, ces éléments n'en demeurent pas moins particulièrement prégnants et continuent à justifier le maintien de mesures coercitives à l'encontre de l'accusé ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, le formulaire qui a été présenté à cet effet à M. O... au greffe de la maison d'arrêt indique : « ma comparution personnelle devant la juridiction compétente est de droit sauf refus de comparution décidé par le président de la juridiction » ; qu'aucune mention de ce formulaire n'invite le demandeur à indiquer, en sus, s'il demande sa comparution personnelle, ce dont il résulte qu'en signant le formulaire portant les énonciations ci-dessus rappelées le demandeur requiert nécessairement sa comparution personnelle en même temps qu'il demande sa mise en liberté ; qu'en affirmant néanmoins que M. O... avait présenté une demande de mise en liberté le 22 mars 2016 au greffe du centre pénitentiaire « sans demande de comparution », la chambre de l'instruction a dénaturé sa demande et porté atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; "2°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. O... a été placé en détention provisoire le 13 décembre 2012, de sorte qu'il est ainsi détenu depuis près de quatre ans ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si la durée de la détention provisoire excédait le délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'étant en attente de comparaître devant la cour d'assises statuant en appel, M. O... a déposé au greffe de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté ; qu'avisé de ce que l'audience se déroulerait selon la modalité de la visioconférence, il a refusé de comparaître ; Attendu que M. O... ne saurait se faire un grief de ce que son refus de la visioconférence n'a pas été pris en considération, dès lors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le détenu n'a la faculté de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la durée raisonnable de la détention provisoire, et comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel