Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04155
- Date
- 10 août 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R..., mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône, par arrêt en date du 2 juillet 2014, a comparu le 8 avril 2016 devant le juge des libertés et de la détention en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, en date du 26 février 2013 ; que, par acte intitulé ordonnance d'incarcération provisoire, en date du 8 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre jours après que ce dernier a sollicité un délai pour préparer sa défense, en visant les articles 137, 144 et 145 du code de procédure pénale et motifs pris de ce que l'accusé n'avait aucune garantie de représentation ; que M. R... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l'ordonnance d'incarcération provisoire, qui est délivrée à la suite de la demande de la personne concernée de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, ne fait pas partie des ordonnances susceptibles d'appel ; que les juges ajoutent qu'en visant à tort les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et l'inexistence des garanties de représentation de M. R..., le juge des libertés et de la détention n'a pas pour autant modifié la nature de l'ordonnance d'incarcération provisoire entreprise, prise légalement à la suite de la demande de l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'après que M. R... a sollicité un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre jours, en sorte que cet acte avait la nature de l'ordonnance prévue par l'article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale et était, comme telle, insusceptible d'appel ;
Texte intégral
N° T 16-83.317 F-D N° 4155 FAR 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, dégradation par un moyen dangereux pour les personnes aggravée, tentative de meurtre aggravé, recel et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable ses appels de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son incarcération provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'incarcération provisoire, en date du 8 avril 2016 ; "aux motifs que, sur la forme, l'appel de Me W..., interjeté le 11 avril 2016 dans les formes et délais légaux, bien qu'il porte sur une ordonnance par erreur datée du 8 avril 2011, est régulier et recevable ; que cet appel a toutefois épuisé les droits de M. R... dans ce recours et que, dès lors, l'appel interjeté le 12 avril 2016 par Me V... substituant Me W... sera déclaré irrecevable ; que sur le fond, il résulte des arguments de la défense de M. R... que l'ordonnance d'incarcération provisoire délivrée le 8 avril 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, motivée au visa de son absence de garanties de représentation et au visa de l'article 144 du code de procédure pénale, s'analyse implicitement comme une ordonnance de placement en détention provisoire alors susceptible d'appel ; que, toutefois, l'ordonnance entreprise a été rendue par le juge des libertés et de la détention après que M. R... ait fait connaître dans le cadre du débat contradictoire qu'il demandait un délai pour préparer sa défense ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de débat contradictoire du 8 avril 2016 au terme duquel il a été porté à la connaissance de la personne qu'ayant sollicité un délai pour préparer sa défense elle faisait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire pour une durée de quatre jours ouvrables et qu'elle comparaîtrait devant le juge des libertés et de la détention le 11 avril 2016 à 11 heures 30, le procès-verbal de débat contradictoire du 11 avril 2016 et l'ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de détention à l'issue du dit débat contradictoire ; que le juge des libertés et de la détention était radicalement incompétent pour organiser un débat contradictoire le 8 avril 2016 et rendre une ordonnance de placement en détention provisoire et se devait de rendre une ordonnance d'incarcération provisoire dont la durée ne pouvait excéder quatre jours ouvrables ; qu'en visant à tort les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et l'inexistence des garanties de représentation de l'appelant, le juge des libertés et de la détention n'a pas pour autant modifié la nature de l'ordonnance d'incarcération provisoire entreprise prise légalement à la suite de la demande de la personne de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; que l'ordonnance d'incarcération provisoire, délivrée à la suite de la demande d'une personne mise en examen de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, ne fait pas partie des ordonnances susceptibles d'appel ; qu'il s'en suit que l'appel est irrecevable ; "alors que toute ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au visa de l'article 144 du code de procédure pénale et se prononçant sur les garanties de représentation s'analyse comme une ordonnance de placement en détention provisoire et, partant, est susceptible d'appel ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance déférée en relevant qu'en visant à tort les dispositions de ce texte et l'inexistence des garanties de représentation de l'appelant, le juge des libertés et de la détention n'a pas pour autant modifié la nature de l'ordonnance entreprise, la circonstance que le mis en examen ait sollicité un délai pour préparer sa défense étant en tout état de cause inopérante" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R..., mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône, par arrêt en date du 2 juillet 2014, a comparu le 8 avril 2016 devant le juge des libertés et de la détention en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, en date du 26 février 2013 ; que, par acte intitulé ordonnance d'incarcération provisoire, en date du 8 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre jours après que ce dernier a sollicité un délai pour préparer sa défense, en visant les articles 137, 144 et 145 du code de procédure pénale et motifs pris de ce que l'accusé n'avait aucune garantie de représentation ; que M. R... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l'ordonnance d'incarcération provisoire, qui est délivrée à la suite de la demande de la personne concernée de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, ne fait pas partie des ordonnances susceptibles d'appel ; que les juges ajoutent qu'en visant à tort les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et l'inexistence des garanties de représentation de M. R..., le juge des libertés et de la détention n'a pas pour autant modifié la nature de l'ordonnance d'incarcération provisoire entreprise, prise légalement à la suite de la demande de l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'après que M. R... a sollicité un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre jours, en sorte que cet acte avait la nature de l'ordonnance prévue par l'article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale et était, comme telle, insusceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel