Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04157
- Date
- 10 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme M... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 22 mars 2016 par un juge de Munich pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vols avec effraction et dégradations ; que comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandant d'arrêt européen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme M... qui invoquait le respect de la vie privée et familiale vis-à-vis de ses deux enfants au regard des délais de jugement en Allemagne, la chambre de l'instruction retient qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire ou facultatif de remise, que le maintien en détention de Mme M... en vue de sa remise ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et à la vie de famille compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'insuffisance de ses garanties de représentation, étant rappelé que l'Allemagne, membre du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et partie à la Convention des droits de l'enfant, est tenue aux mêmes obligations de respecter le droit à la vie privée tel qu'énoncé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de préserver le droit de communication des détenus avec des membres de leur entourage et de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'entretien de ces relations ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve que les délais d'audiencement dans le pays requérant ne seraient pas raisonnables ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à complément d'information, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Texte intégral
N° K 16-84.506 F-D N° 4157 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme U... M..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er juillet 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1, de la Convention de New-York, 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-22, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme M... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 22 mars 2016 par un juge de Munich pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vols avec effraction et dégradations ; que comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandant d'arrêt européen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme M... qui invoquait le respect de la vie privée et familiale vis-à-vis de ses deux enfants au regard des délais de jugement en Allemagne, la chambre de l'instruction retient qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire ou facultatif de remise, que le maintien en détention de Mme M... en vue de sa remise ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et à la vie de famille compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'insuffisance de ses garanties de représentation, étant rappelé que l'Allemagne, membre du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et partie à la Convention des droits de l'enfant, est tenue aux mêmes obligations de respecter le droit à la vie privée tel qu'énoncé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de préserver le droit de communication des détenus avec des membres de leur entourage et de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'entretien de ces relations ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve que les délais d'audiencement dans le pays requérant ne seraient pas raisonnables ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à complément d'information, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel