Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04160
- Date
- 10 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. N... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 18 mai 2016 par le juge d'instruction au tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) aux fins de poursuites pénales pour des faits commis à Bereldange le 23 décembre 2008, constituant trois infractions qualifiées de vol avec violences dans une maison habitée de nuit par plusieurs personnes avec usage ou menace d'une arme, séquestration pour faciliter la commission de crimes et association pour commettre les infractions visées précédemment ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-39 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-45 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° X 16-84.724 F-D N° 4160 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 juillet 2016, qui a autorisé sa remise temporaire aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. N... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 18 mai 2016 par le juge d'instruction au tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) aux fins de poursuites pénales pour des faits commis à Bereldange le 23 décembre 2008, constituant trois infractions qualifiées de vol avec violences dans une maison habitée de nuit par plusieurs personnes avec usage ou menace d'une arme, séquestration pour faciliter la commission de crimes et association pour commettre les infractions visées précédemment ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-39 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-45 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser la remise temporaire de la personne recherchée, la chambre de l'instruction énonce que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et que M. N... exécute plusieurs peines d'emprisonnement et réclusion criminelle en France ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-39 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la faculté d'ordonner, sans son consentement, par application de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale, la remise temporaire d'une personne qui fait l'objet d'une décision d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, n'entraîne pas une discrimination ou une rupture d'égalité des justiciables, dès lors que cette personne se trouve dans une situation différente de celle qui est prévue par l'article 695-45 du même code, lequel ne régit que les conditions d'un transfèrement temporaire, avant le prononcé d'une telle décision, d'une personne recherchée dont l'audition est requise par l'Etat d'émission ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel