Cour de Cassation · cr — 10 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04161
- Date
- 10 août 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B... T... , de nationalité roumaine, a fait l'objet le 29 avril 2016 d'un mandat d'arrêt européen délivré par le juge de Mures (Roumanie) pour l'exécution d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 26 juin 2015 pour traite d'êtres humains, en l'occurrence pour avoir contraint six roumains, dont une mineure, à mendier pour son compte ; que, par arrêt, en date du 16 juin 2016, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information aux fins de connaître les conditions de détention auxquelles M. T... serait soumis en Roumanie en cas de remise ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. T... aux autorités judiciaires roumaines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat européen et la remise de M. T... aux autorités roumaines ; "aux motifs que, s'agissant des conditions effectives de détention auxquelles sera soumis M. T... le document établi par les autorités roumaines indiquent qu'après une période de quarantaine de vingt-et-un jours lors de laquelle M. T... sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel de 2 à 3 m², il sera sans doute transféré à la prison de Gherla dans laquelle il bénéficiera d'un espace individuel minimum de 2 à 3 m² dans une cellule comportant une fenêtre, d'un accès permanent à un poste sanitaire muni de deux lavabos et de deux cabinets de toilette, d'un accès permanent à l'eau froide et de la possibilité de se laver a l'eau chaude deux fois par semaine, de la possibilité d'une assistance médicale ; que les conditions de détention telles que décrites par ce document garantit ce que M. T... ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sous la réserve, que si l'intéressé n'était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention aux moins identiques que sinon meilleurs ( ) ; que, s'agissant de la nécessité de différer la remise en exécution de l'article 695–39 du code de procédure pénale, il s'agit d'une simple faculté ouverte à la chambre de l'instruction ; que compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. T... est poursuivi en France, de la nature des faits pour lesquels, il a été condamné en Roumanie, de l'importance de la peine prononcée et du constat de ce que dans la procédure française, M. T... est simplement placé sous contrôle judiciaire, il n'apparaît pas opportun de faire usage des dispositions de l'article précité ; "1°) alors que, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 avril 2014 (Axinte c/ Roumanie - requête n° 24044/12) que l'État a l'obligation de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ; que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient de tenir compte surtout de l'espace individuel accordé aux prisonniers dans le centre de détention ; qu'à cet égard, la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) est une superficie minimum de 4 m² par détenu ; qu'ayant constaté que M. T... « sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel minimum de 2 à 3 m² » la cour n'a pu retenir, néanmoins, que l'intéressé « ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant » sans violer les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'à tout le moins, la cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire produit pour M. T... qui avait expressément versé au débat le texte de l'arrêt Axinte c/ Roumanie et reproduit les règles qu'il énonce (Cf. ci- dessus première branche) et particulièrement que la norme recommandée aux autorités roumaines est de 4 m² par personne minimum ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors que le juge ne peut dénaturer un écrit clair et précis ; que le fait affirmé par la cour selon laquelle, M. T... « sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel minimum de 2 à 3 m² » se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans la note de l'administration pénitentiaire roumaine du 28 juin 2016 (pièce 25 du bordereau d'inventaire du dossier de la cour de Riom), à laquelle il prétend l'emprunter, qui indique que ladite administration garantit « que l'intéressé va purger la peine dans un établissement qui lui assurera entre 2 m² et 3 m² comme espace personnel, y compris le lit et le meuble nécessaire » ; qu'en dénaturant par soustraction cet écrit, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction et par conséquent d'un défaut de motifs point" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-39, 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat européen et la remise de M. T... aux autorités roumaines ; "aux motifs que, s'agissant de la nécessité de différer la remise en exécution de l'article 695-39 du code de procédure pénale, il s'agit d'une simple faculté ouverte à la chambre de l'instruction ; que compte tenu de la nature des faits, pour lesquels M. T... est poursuivi en France, de la nature des faits pour lesquels, il a été condamné en Roumanie, de l'importance de la peine prononcée et du constat de ce que dans la procédure française M. T... est simplement placé sous contrôle judiciaire, il n'apparaît pas opportun de faire usage des dispositions de l'article précité ; "alors qu'en se référant à « la nature des faits pour lesquels M. T... est poursuivi en France » sur lesquels son arrêt est, par ailleurs, totalement muet, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
N° Y 16-84.725 F-D N° 4161 SL 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... T... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 juillet 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B... T... , de nationalité roumaine, a fait l'objet le 29 avril 2016 d'un mandat d'arrêt européen délivré par le juge de Mures (Roumanie) pour l'exécution d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 26 juin 2015 pour traite d'êtres humains, en l'occurrence pour avoir contraint six roumains, dont une mineure, à mendier pour son compte ; que, par arrêt, en date du 16 juin 2016, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information aux fins de connaître les conditions de détention auxquelles M. T... serait soumis en Roumanie en cas de remise ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. T... aux autorités judiciaires roumaines ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat européen et la remise de M. T... aux autorités roumaines ; "aux motifs que, s'agissant des conditions effectives de détention auxquelles sera soumis M. T... le document établi par les autorités roumaines indiquent qu'après une période de quarantaine de vingt-et-un jours lors de laquelle M. T... sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel de 2 à 3 m², il sera sans doute transféré à la prison de Gherla dans laquelle il bénéficiera d'un espace individuel minimum de 2 à 3 m² dans une cellule comportant une fenêtre, d'un accès permanent à un poste sanitaire muni de deux lavabos et de deux cabinets de toilette, d'un accès permanent à l'eau froide et de la possibilité de se laver a l'eau chaude deux fois par semaine, de la possibilité d'une assistance médicale ; que les conditions de détention telles que décrites par ce document garantit ce que M. T... ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sous la réserve, que si l'intéressé n'était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention aux moins identiques que sinon meilleurs ( ) ; que, s'agissant de la nécessité de différer la remise en exécution de l'article 695–39 du code de procédure pénale, il s'agit d'une simple faculté ouverte à la chambre de l'instruction ; que compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. T... est poursuivi en France, de la nature des faits pour lesquels, il a été condamné en Roumanie, de l'importance de la peine prononcée et du constat de ce que dans la procédure française, M. T... est simplement placé sous contrôle judiciaire, il n'apparaît pas opportun de faire usage des dispositions de l'article précité ; "1°) alors que, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 avril 2014 (Axinte c/ Roumanie - requête n° 24044/12) que l'État a l'obligation de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ; que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient de tenir compte surtout de l'espace individuel accordé aux prisonniers dans le centre de détention ; qu'à cet égard, la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) est une superficie minimum de 4 m² par détenu ; qu'ayant constaté que M. T... « sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel minimum de 2 à 3 m² » la cour n'a pu retenir, néanmoins, que l'intéressé « ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant » sans violer les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'à tout le moins, la cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire produit pour M. T... qui avait expressément versé au débat le texte de l'arrêt Axinte c/ Roumanie et reproduit les règles qu'il énonce (Cf. ci- dessus première branche) et particulièrement que la norme recommandée aux autorités roumaines est de 4 m² par personne minimum ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors que le juge ne peut dénaturer un écrit clair et précis ; que le fait affirmé par la cour selon laquelle, M. T... « sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel minimum de 2 à 3 m² » se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans la note de l'administration pénitentiaire roumaine du 28 juin 2016 (pièce 25 du bordereau d'inventaire du dossier de la cour de Riom), à laquelle il prétend l'emprunter, qui indique que ladite administration garantit « que l'intéressé va purger la peine dans un établissement qui lui assurera entre 2 m² et 3 m² comme espace personnel, y compris le lit et le meuble nécessaire » ; qu'en dénaturant par soustraction cet écrit, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction et par conséquent d'un défaut de motifs point" ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. T... aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt énonce que M. T... bénéficiera dans la prison de Gherla d'un espace individuel de 2 à 3 m² dans une cellule comportant une fenêtre, d'un accès sanitaire à deux lavabos, à deux cabinets de toilette, d'un accès permanent à l'eau froide, de la possibilité de se laver à l'eau chaude deux fois par semaine, d'une assistance médicale et que les conditions de détention telles que décrites par ce document garantissent que M. T... ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque de traitement inhumain ou dégradant sous la réserve que si l'intéressé n'était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention au moins identiques sinon meilleures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-39, 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat européen et la remise de M. T... aux autorités roumaines ; "aux motifs que, s'agissant de la nécessité de différer la remise en exécution de l'article 695-39 du code de procédure pénale, il s'agit d'une simple faculté ouverte à la chambre de l'instruction ; que compte tenu de la nature des faits, pour lesquels M. T... est poursuivi en France, de la nature des faits pour lesquels, il a été condamné en Roumanie, de l'importance de la peine prononcée et du constat de ce que dans la procédure française M. T... est simplement placé sous contrôle judiciaire, il n'apparaît pas opportun de faire usage des dispositions de l'article précité ; "alors qu'en se référant à « la nature des faits pour lesquels M. T... est poursuivi en France » sur lesquels son arrêt est, par ailleurs, totalement muet, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. T... aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt retient qu'eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. T... a été condamné en Roumanie par rapport aux faits distincts pour lesquels il est poursuivi et placé sous contrôle judiciaire en France, il n'apparaît pas opportun de différer la remise ; Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que les juges ne sont pas tenus de rendre compte de la faculté dont ils disposent de différer la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen, conformément à l'article 695-39 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel