Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04221
- Date
- 24 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W..., mis en examen des chefs précités, a interjeté appel le 2 mai 2016 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a demandé à comparaître personnellement ; qu'il a comparu à l'audience du jeudi 19 mai 2016 ; que la chambre de l'instruction, estimant que le dossier n'était pas en état, en l'absence de convocation régulière de l'avocat de la défense, mais qu'elle ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la régularisation de la mise en état, le délai de vingt jours résultant de l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale étant sur le point d'expirer, a ordonné la mise en liberté de M. W... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 801 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 16-83.757 F-D N° 4221 FAR 24 AOÛT 2016 CASSATION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1e section, en date du 19 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre M. T... W... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la remise en liberté de l'intéressé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 801 du code de procédure pénale ; Vu les articles 199, alinéa 7, et 801 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière de détention provisoire, les délais impartis, par le premier de ces textes, à la chambre de l'instruction pour statuer en cas de comparution personnelle de la personne concernée sont prorogés, par le second, jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W..., mis en examen des chefs précités, a interjeté appel le 2 mai 2016 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a demandé à comparaître personnellement ; qu'il a comparu à l'audience du jeudi 19 mai 2016 ; que la chambre de l'instruction, estimant que le dossier n'était pas en état, en l'absence de convocation régulière de l'avocat de la défense, mais qu'elle ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la régularisation de la mise en état, le délai de vingt jours résultant de l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale étant sur le point d'expirer, a ordonné la mise en liberté de M. W... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai, expirant le dimanche 22 mai, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 23 mai à minuit, la chambre de l'instruction, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel