Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04224
- Date
- 24 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision le 29 février 2016 et présenté une demande de mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué du 4 mai 2016, la cour a rejeté cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326-1, 557 et 558 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 465-1 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° K 16-83.609 F-D N° 4224 SC2 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision le 29 février 2016 et présenté une demande de mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué du 4 mai 2016, la cour a rejeté cette demande ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326-1, 557 et 558 du code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, relatif à la recevabilité de l'appel interjeté le 29 février 2016 qu'il appartiendra à la cour d'appel d'apprécier lors de l'audience sur le fond, est sans objet dès lors que la cour a déclaré la demande de mise en liberté recevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 465-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le tribunal a justifié la délivrance d'un mandat d'arrêt contre M. T..., à l'époque en fuite, par la nature des faits reprochés, le quantum de la peine prononcée et les éléments de l'espèce ; qu'il se déduit des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a rejeté l'argumentation de la défense invoquant le non-respect des prescriptions de l'article 465, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le tribunal a décerné le mandat d'arrêt par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation développée devant la cour d'appel, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel