Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04225
- Date
- 24 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. M... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2016 le plaçant en détention provisoire ; que son avocat a demandé, le 14 avril suivant, une copie du dossier en vue de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 21 avril 2016 ; Attendu que l'avocat de M. M... a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant du fait qu'il n'avait pas obtenu la copie sollicitée ; que, pour écarter cet argument, l'arrêt retient que le greffe du juge d'instruction atteste avoir adressé ladite copie à l'avocat le jour-même de la demande ; que les juges ajoutent que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de l'intéressé au moins quarante-huit heures avant l'audience ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, l'entier dossier ayant été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, pendant le délai et dans les conditions prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 197 du code de procédure pénale, le défaut de délivrance d'une copie du dossier de l'information à cet avocat ne saurait vicier la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 177, 186, 194 et suivants, et notamment 216, du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
N° S 16-83.638 F-D N° 4225 SC2 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... M..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative, escroqueries et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 177, 186, 194 et suivants, et notamment 216, du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. M... a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2016 le plaçant en détention provisoire ; que son avocat a demandé, le 14 avril suivant, une copie du dossier en vue de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 21 avril 2016 ; Attendu que l'avocat de M. M... a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant du fait qu'il n'avait pas obtenu la copie sollicitée ; que, pour écarter cet argument, l'arrêt retient que le greffe du juge d'instruction atteste avoir adressé ladite copie à l'avocat le jour-même de la demande ; que les juges ajoutent que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de l'intéressé au moins quarante-huit heures avant l'audience ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, l'entier dossier ayant été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, pendant le délai et dans les conditions prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 197 du code de procédure pénale, le défaut de délivrance d'une copie du dossier de l'information à cet avocat ne saurait vicier la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il soutient que le dossier n'aurait pas été accessible au cabinet du juge d'instruction avant l'audience, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel