Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04226
- Date
- 24 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 4 avril 2016, M. A... a relevé appel le même jour de cette décision, sans demander sa comparution devant la chambre de l'instruction ; que son avocat avait sollicité, dès le 1er avril, une copie du dossier, et qu'il a écrit à la chambre de l'instruction le 7 avril pour demander le renvoi de l'audience fixée au 12 avril, au motif qu'il n'avait pas reçu cette copie ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, l'entier dossier ayant été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, pendant le délai et dans les conditions prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 197 du code de procédure pénale, le défaut de délivrance d'une copie du dossier de l'information à cet avocat ne saurait vicier la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. A..., après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 197 dernier alinéa, pendant le délai de quarante-huit heures prévu à l'alinéa précédent, le dossier est déposé au greffe de chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée, ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; que copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite ; que ces copies ne peuvent être rendues publiques ; qu'en l'espèce, dans le délai de quarante-huit heures susmentionné, une copie de la procédure a été tenue à la disposition des parties au greffe de la chambre de l'instruction de Nancy qui n'a été destinataire d'aucune demande de consultation ou de copie ; qu'au visa de l'article 81 du code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande de copie de l'avocat de M. A... par le greffier du juge d'instruction le 7 avril 2016 ; que l'absence alléguée de réception de cette copie par l'avocat du mis en examen ne peut pas s'analyser en une circonstance imprévisible et insurmontable, le dossier ayant été consultable au greffe de la chambre de l'instruction de Nancy dans le délai imparti par l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'enfin, compte tenu des délais d'examen imposés par le code de procédure pénale des appels portant sur une ordonnance de placement en détention provisoire en l'absence de demande de comparution devant la chambre de l'instruction du mis en examen, la demande de renvoi présentée ne peut être que rejetée ; "1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; qu'en cas d'appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne doit pouvoir organiser la contestation de la légalité de cette décision au vu des éléments du dossier ; que, si l'article 197 du code de procédure pénale organise les conditions de consultation et d'obtention de copies du dossier au greffe de la chambre de l'instruction, aux fins d'assurer le respect du principe d'équité de la procédure, il ne saurait être considéré comme le mode unique d'accès au dossier, l'article 114 du code de procédure pénale prévoyant une communication gratuite des pièces du dossier d'instruction à l'avocat du mis en examen dès son interrogatoire de première comparution ; qu'en considérant que l'absence de réception de la copie gratuite du dossier de l'instruction sollicitée par l'avocat du mis en examen, du barreau de Paris, ne constituait pas un empêchement à l'exercice des droits de la défense dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, dès lors que le dossier pouvait être consulté au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et que des copies de pièces pouvaient être obtenues par l'avocat du mis en examen auprès de ladite chambre, facultés que l'avocat du mis en examen n'avait pas utilisées, en refusant de prendre en compte le fait que l'avocat du mis en examen n'avait pas obtenu la copie qu'il avait sollicitée du magistrat instructeur, autre moyen pour lui de prendre connaissance du dossier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a méconnu l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la méconnaissance de l'équité dans la procédure est d'autant plus établie que le président de la chambre de l'instruction avait admis, par courrier du 11 avril 2016, que la communication du dossier du cabinet d'instruction était le moyen de permettre à l'avocat du mis en examen le prendre connaissance des pièces du dossier, en répondant à une demande de renvoi formulée par courrier, en relevant que qu'une copie de l'entier dossier avait été transmise par le greffier du juge d'instruction, le 7 avril 2016 ; que la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale ; "3°) alors que, si l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention, ce délai institué en faveur de la personne privée de liberté ne saurait lui être opposé, sans que soit méconnu le droit de contester efficacement la légalité de cette privation de liberté par l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en vertu de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne privée de liberté doit disposer d'un recours effectif pour contester la décision la privant de liberté, laquelle implique un accès effectif au dossier de la procédure et un délai suffisant pour pouvoir utilement soutenir la défense ; qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire sollicité par l'avocat du mis en examen inscrit au barreau de Paris, qui indiquait n'avoir pas reçu la copie du dossier sollicitée auprès du cabinet d'instruction, aux motifs qu'elle était tenue de se prononcer dans le délai de dix jours suivant l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 du code de procédure pénale et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "4°) alors que l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables ; que constituent de telles circonstances, le fait pour la défense de n'avoir pas obtenu les pièces du dossier qui lui avaient été adressées plusieurs jours avant l'audience de la chambre de l'instruction par le greffier du magistrat instructeur ; qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du fait du défaut d'obtention d'une copie du dossier d'instruction sollicitée par l'avocat du mis en examen que le greffier du cabinet d'instruction lui avait adressée le 7 avril 2015, comme le relevait le président de la chambre de l'instruction dans un courrier du 11 avril 2015, mais qui n'était toujours pas parvenue à l'avocat du mis en examen la veille de l'audience, en considérant que cet avocat établi à Paris pouvait consulter le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et obtenir copie des pièces à ses frais et qu'elle devait statuer dans le délai réduit de dix jours suivant l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction qui a refusé de constater l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables justifiant le renvoi, a violé les articles préliminaire et 194 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° Y 16-83.690 F-D N° 4226 SC2 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. E... J... A... , - contre l'arrêt n° 241 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats ; - contre l'arrêt n° 242 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 241 du 13 avril 2016 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 242 du 13 avril 2016 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. A..., après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 197 dernier alinéa, pendant le délai de quarante-huit heures prévu à l'alinéa précédent, le dossier est déposé au greffe de chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée, ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; que copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite ; que ces copies ne peuvent être rendues publiques ; qu'en l'espèce, dans le délai de quarante-huit heures susmentionné, une copie de la procédure a été tenue à la disposition des parties au greffe de la chambre de l'instruction de Nancy qui n'a été destinataire d'aucune demande de consultation ou de copie ; qu'au visa de l'article 81 du code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande de copie de l'avocat de M. A... par le greffier du juge d'instruction le 7 avril 2016 ; que l'absence alléguée de réception de cette copie par l'avocat du mis en examen ne peut pas s'analyser en une circonstance imprévisible et insurmontable, le dossier ayant été consultable au greffe de la chambre de l'instruction de Nancy dans le délai imparti par l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'enfin, compte tenu des délais d'examen imposés par le code de procédure pénale des appels portant sur une ordonnance de placement en détention provisoire en l'absence de demande de comparution devant la chambre de l'instruction du mis en examen, la demande de renvoi présentée ne peut être que rejetée ; "1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; qu'en cas d'appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne doit pouvoir organiser la contestation de la légalité de cette décision au vu des éléments du dossier ; que, si l'article 197 du code de procédure pénale organise les conditions de consultation et d'obtention de copies du dossier au greffe de la chambre de l'instruction, aux fins d'assurer le respect du principe d'équité de la procédure, il ne saurait être considéré comme le mode unique d'accès au dossier, l'article 114 du code de procédure pénale prévoyant une communication gratuite des pièces du dossier d'instruction à l'avocat du mis en examen dès son interrogatoire de première comparution ; qu'en considérant que l'absence de réception de la copie gratuite du dossier de l'instruction sollicitée par l'avocat du mis en examen, du barreau de Paris, ne constituait pas un empêchement à l'exercice des droits de la défense dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, dès lors que le dossier pouvait être consulté au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et que des copies de pièces pouvaient être obtenues par l'avocat du mis en examen auprès de ladite chambre, facultés que l'avocat du mis en examen n'avait pas utilisées, en refusant de prendre en compte le fait que l'avocat du mis en examen n'avait pas obtenu la copie qu'il avait sollicitée du magistrat instructeur, autre moyen pour lui de prendre connaissance du dossier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a méconnu l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la méconnaissance de l'équité dans la procédure est d'autant plus établie que le président de la chambre de l'instruction avait admis, par courrier du 11 avril 2016, que la communication du dossier du cabinet d'instruction était le moyen de permettre à l'avocat du mis en examen le prendre connaissance des pièces du dossier, en répondant à une demande de renvoi formulée par courrier, en relevant que qu'une copie de l'entier dossier avait été transmise par le greffier du juge d'instruction, le 7 avril 2016 ; que la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale ; "3°) alors que, si l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention, ce délai institué en faveur de la personne privée de liberté ne saurait lui être opposé, sans que soit méconnu le droit de contester efficacement la légalité de cette privation de liberté par l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en vertu de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne privée de liberté doit disposer d'un recours effectif pour contester la décision la privant de liberté, laquelle implique un accès effectif au dossier de la procédure et un délai suffisant pour pouvoir utilement soutenir la défense ; qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire sollicité par l'avocat du mis en examen inscrit au barreau de Paris, qui indiquait n'avoir pas reçu la copie du dossier sollicitée auprès du cabinet d'instruction, aux motifs qu'elle était tenue de se prononcer dans le délai de dix jours suivant l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 du code de procédure pénale et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "4°) alors que l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables ; que constituent de telles circonstances, le fait pour la défense de n'avoir pas obtenu les pièces du dossier qui lui avaient été adressées plusieurs jours avant l'audience de la chambre de l'instruction par le greffier du magistrat instructeur ; qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du fait du défaut d'obtention d'une copie du dossier d'instruction sollicitée par l'avocat du mis en examen que le greffier du cabinet d'instruction lui avait adressée le 7 avril 2015, comme le relevait le président de la chambre de l'instruction dans un courrier du 11 avril 2015, mais qui n'était toujours pas parvenue à l'avocat du mis en examen la veille de l'audience, en considérant que cet avocat établi à Paris pouvait consulter le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et obtenir copie des pièces à ses frais et qu'elle devait statuer dans le délai réduit de dix jours suivant l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction qui a refusé de constater l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables justifiant le renvoi, a violé les articles préliminaire et 194 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 4 avril 2016, M. A... a relevé appel le même jour de cette décision, sans demander sa comparution devant la chambre de l'instruction ; que son avocat avait sollicité, dès le 1er avril, une copie du dossier, et qu'il a écrit à la chambre de l'instruction le 7 avril pour demander le renvoi de l'audience fixée au 12 avril, au motif qu'il n'avait pas reçu cette copie ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, l'entier dossier ayant été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, pendant le délai et dans les conditions prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 197 du code de procédure pénale, le défaut de délivrance d'une copie du dossier de l'information à cet avocat ne saurait vicier la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel