Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04227
- Date
- 24 août 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 octobre 2012, M. O... a été mis en examen des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et délit connexe, et placé en détention provisoire ; qu'il a été mis en accusation de ces chefs par une ordonnance du juge d'instruction du 24 septembre 2014 ; qu'il a été condamné, le 5 février 2016, par la cour d'assises statuant en premier ressort à seize ans de réclusion criminelle, peine assortie d'un suivi socio-judiciaire ; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public, de cette décision ; qu'il a présenté, le 14 mars 2016, une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exposé les faits reprochés et les charges retenues à l'encontre de M. O..., retient notamment que les éléments de personnalité de l'accusé, ainsi que la durée et le nombre des agissements reprochés font craindre un possible renouvellement des faits, que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes dans la mesure où, ancien militaire ayant servi hors du territoire français, il peut bénéficier de facilités pour retourner dans un pays étranger, qu'enfin l'incarcération de M. O... n'a pas excédé un délai raisonnable compte tenu de la complexité du dossier, lié au nombre des victimes, à la multiplicité des faits et à leur ancienneté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel de M. O..., pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 137 du code de procédure pénale et 6, § 1 et § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, §§ 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. O... de lourdes charges concernant le fait qu'il ait commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, charges qui ont conduit à sa mise en accusation, puis à sa condamnation par la cour d'assises de première instance ; en effet : - il reconnaît les faits de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur et de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, - les examens techniques réalisés démontrent d'ailleurs la consistance des accusations se rapportant à ces faits, - les trois parties civiles ont dénoncé les faits dans des conditions différentes, sans concertation possible entre elles, - leurs accusations sont constantes, précises et circonstanciées, - les circonstances dans lesquelles les faits ont été révélés paraissent incompatibles avec la thèse d'un complot familial, - de nombreux témoins rendent compte des penchants sexuels déviants de M. O..., plusieurs font état de confidences reçues ou de constatations faites, qui confortent les accusations, - les penchants reconnus par M. O... pour la consultation de sites pédopornographiques comme les expertises pratiquées sur sa personne paraissent compatibles avec les agissements sui lui sont reprochés ; que les éléments de personnalité préoccupants se rapportant à M. O... ainsi que la durée et le nombre des agissements qui lui sont reprochés laissent craindre le possible renouvellement des faits ; que l'importance de la condamnation de première instance, frappée d'appel, est significative des enjeux en terme de peine encourue et rend nécessaire de garantir le maintien à disposition de la justice de l'intéressé, qui, de par sa carrière militaire qui s'est déroulée pour partie dans des pays extérieurs à la France, peut s'être créé des facilités pour s'installer à l'étranger ; qu'enfin, les faits, pour partie criminels, dont il s'agit, faits criminels qui auraient été commis sur deux victimes différentes, mineures de quinze ans pour une partie des faits, avec circonstance d'autorité de l'auteur sur les victimes, qui, s'ils sont avérés, ont occasionné des dégâts psychologiques majeurs chez les victimes, constituent un trouble extrêmement grave, persistant encore à ce jour, à l'ordre public ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue car elle reste l'unique moyen : - de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, -·de prévenir le renouvellement de l'infraction, -·de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en outre, cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; que, compte tenu de la complexité du dossier, lié au nombre de victimes, à la multiplicité et à l'ancienneté des faits, l'incarcération de M. O... n'a pas excédé une durée raisonnable ; qu'en conséquence, la demande de M. O..., recevable, sera rejetée ; "alors qu'en vertu des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et sa détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable ; que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par le demandeur, détenu depuis plus de trois ans et demi, dont près de un an et huit mois après la fin de l'instruction judiciaire et l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'appel qui se borne à affirmer que « compte tenu de la complexité du dossier, liée au nombre de victimes, à la multiplicité et à l'ancienneté des faits, l'incarcération de M. O... n'a pas excédé une durée raisonnable », s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant exclusivement de nature à justifier la durée de la détention provisoire pendant le cours de l'instruction judiciaire et non postérieurement à l'achèvement de celle-ci ; qu'en ne motivant pas sa décision au regard de circonstances propres à l'espèce et de nature à justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention, en ce compris la période postérieure à l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° T 16-83.639 F-D N° 4227 FAR 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel de M. O..., pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 137 du code de procédure pénale et 6, § 1 et § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, §§ 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. O... de lourdes charges concernant le fait qu'il ait commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, charges qui ont conduit à sa mise en accusation, puis à sa condamnation par la cour d'assises de première instance ; en effet : - il reconnaît les faits de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur et de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, - les examens techniques réalisés démontrent d'ailleurs la consistance des accusations se rapportant à ces faits, - les trois parties civiles ont dénoncé les faits dans des conditions différentes, sans concertation possible entre elles, - leurs accusations sont constantes, précises et circonstanciées, - les circonstances dans lesquelles les faits ont été révélés paraissent incompatibles avec la thèse d'un complot familial, - de nombreux témoins rendent compte des penchants sexuels déviants de M. O..., plusieurs font état de confidences reçues ou de constatations faites, qui confortent les accusations, - les penchants reconnus par M. O... pour la consultation de sites pédopornographiques comme les expertises pratiquées sur sa personne paraissent compatibles avec les agissements sui lui sont reprochés ; que les éléments de personnalité préoccupants se rapportant à M. O... ainsi que la durée et le nombre des agissements qui lui sont reprochés laissent craindre le possible renouvellement des faits ; que l'importance de la condamnation de première instance, frappée d'appel, est significative des enjeux en terme de peine encourue et rend nécessaire de garantir le maintien à disposition de la justice de l'intéressé, qui, de par sa carrière militaire qui s'est déroulée pour partie dans des pays extérieurs à la France, peut s'être créé des facilités pour s'installer à l'étranger ; qu'enfin, les faits, pour partie criminels, dont il s'agit, faits criminels qui auraient été commis sur deux victimes différentes, mineures de quinze ans pour une partie des faits, avec circonstance d'autorité de l'auteur sur les victimes, qui, s'ils sont avérés, ont occasionné des dégâts psychologiques majeurs chez les victimes, constituent un trouble extrêmement grave, persistant encore à ce jour, à l'ordre public ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue car elle reste l'unique moyen : - de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, -·de prévenir le renouvellement de l'infraction, -·de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en outre, cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; que, compte tenu de la complexité du dossier, lié au nombre de victimes, à la multiplicité et à l'ancienneté des faits, l'incarcération de M. O... n'a pas excédé une durée raisonnable ; qu'en conséquence, la demande de M. O..., recevable, sera rejetée ; "alors qu'en vertu des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et sa détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable ; que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par le demandeur, détenu depuis plus de trois ans et demi, dont près de un an et huit mois après la fin de l'instruction judiciaire et l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'appel qui se borne à affirmer que « compte tenu de la complexité du dossier, liée au nombre de victimes, à la multiplicité et à l'ancienneté des faits, l'incarcération de M. O... n'a pas excédé une durée raisonnable », s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant exclusivement de nature à justifier la durée de la détention provisoire pendant le cours de l'instruction judiciaire et non postérieurement à l'achèvement de celle-ci ; qu'en ne motivant pas sa décision au regard de circonstances propres à l'espèce et de nature à justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention, en ce compris la période postérieure à l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 octobre 2012, M. O... a été mis en examen des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et délit connexe, et placé en détention provisoire ; qu'il a été mis en accusation de ces chefs par une ordonnance du juge d'instruction du 24 septembre 2014 ; qu'il a été condamné, le 5 février 2016, par la cour d'assises statuant en premier ressort à seize ans de réclusion criminelle, peine assortie d'un suivi socio-judiciaire ; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public, de cette décision ; qu'il a présenté, le 14 mars 2016, une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exposé les faits reprochés et les charges retenues à l'encontre de M. O..., retient notamment que les éléments de personnalité de l'accusé, ainsi que la durée et le nombre des agissements reprochés font craindre un possible renouvellement des faits, que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes dans la mesure où, ancien militaire ayant servi hors du territoire français, il peut bénéficier de facilités pour retourner dans un pays étranger, qu'enfin l'incarcération de M. O... n'a pas excédé un délai raisonnable compte tenu de la complexité du dossier, lié au nombre des victimes, à la multiplicité des faits et à leur ancienneté ; Attendu, en premier lieu, que le demandeur, qui n'a pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l'instruction, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat, à l'occasion d'un pourvoi en cassation ; Attendu, en second lieu, que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte notamment que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire une diligence adaptée aux circonstances, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la durée totale de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel