Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04229
- Date
- 24 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2016 le plaçant en détention provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, il a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence au dossier d'un document mentionné dans un procès-verbal d'investigations des services de police portant la cote D.628 ; Attendu que la chambre de l'instruction a rejeté cet argument après avoir constaté, vérifications faites, que le juge d'instruction n'avait pas reçu ce document qui ne pouvait donc figurer dans le dossier, ni à la date de sa transmission au procureur général ni même lors des débats à l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, ainsi que des articles préliminaire, 197, 201 et 802 du code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
N° C 16-83.556 F-D N° 4229 ND 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... I..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, ainsi que des articles préliminaire, 197, 201 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2016 le plaçant en détention provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, il a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence au dossier d'un document mentionné dans un procès-verbal d'investigations des services de police portant la cote D.628 ; Attendu que la chambre de l'instruction a rejeté cet argument après avoir constaté, vérifications faites, que le juge d'instruction n'avait pas reçu ce document qui ne pouvait donc figurer dans le dossier, ni à la date de sa transmission au procureur général ni même lors des débats à l'audience ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel