Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04230
- Date
- 24 août 2016
- Condamnation
- 50 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14, § 3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe de non-incrimination ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir informé le mis en examen de son droit de se taire, alors que la chambre de l'instruction a statué sur l'existence d'indices graves et concordants relatifs à sa participation aux faits dont est saisi le juge d'instruction ; "alors que toute personne accusée a le droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas contentée d'examiner la nécessité du maintien en détention du mis en examen au regard de l'article 144 du code de procédure pénale, mais a également procédé à une appréciation essentielle pour justifier la privation de liberté avant jugement, à savoir l'existence d'éléments à charge ; qu'il ne ressort pourtant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ait informé le mis en examen de son droit au silence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137, 144 et 144-1 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subie par le demandeur ; "aux motifs qu'à ce stade du dossier, les objectifs relatifs aux garanties de représentation ou à la prévention du renouvellement d'infraction paraissent ne pas avoir pour seule réponse possible la détention provisoire ; qu'alors que le dossier d'instruction dont s'agit se trouve en phase de règlement, il reste cependant particulièrement important, dans ce dossier de nature criminelle susceptible de donner lieu à un procès d'assises au cours duquel parties civiles, témoins et accusés seraient amenés à s'exprimer oralement et dans le cadre d'un débat public, de tout faire pour éviter des concertations entre les mis en examen ou des pressions sur les témoins ou victimes ; qu'il est vrai que les deux autres mis en examen étant détenus, une libération de M. O... ne supprimerait pas tous les obstacles à d'éventuelles concertations entre les mis en examen ; qu'une libération de M. A... O... lui redonnerait cependant toute possibilité de libre usage des moyens modernes de communication afin de tenter d'entrer en contact et de se concerter avec les témoins ou co-mis en examen ; qu'il est surtout particulièrement important d'éviter absolument que des pressions supplémentaires soient exercées sur les témoins, en particulier sur M. N..., témoin qui n'a déposé qu'après délivrance d'un mandat, qui a maintenu ses accusations en confrontation avec M. B... O... après avoir fait part de manière détaillée des pressions et menaces déguisées dont il faisait l'objet de la part de M. B... O... et de son entourage et qui a maintenu sa position lors de la confrontation avec M. A... O... ; que les craintes de M. N... sont parfaitement illustrées par le courrier adressé par M. B... O... à sa mère qui figure en procédure sous les cotes D 2971 à D 2975 ; que les risques de pression ressortent très clairement, également, des communications téléphoniques qu'ont (sic) pu avoir M. N... avec M. B... O... ou sa compagne Mme G... R..., alors même que M. B... O... était en détention (interceptée dans le cadre de la surveillance téléphonique de la ligne de M. N...) ; qu'il est manifeste que ce risque de pressions ou de menaces ne vient pas seulement de M. B... O... mais bien évidemment également de M. A... O..., le témoignage de M. N... se trouvant très clairement accusateur, même de manière indirecte, à l'encontre de M. A... O... ; que, d'ailleurs, les souhaits exprimés par M. A... O... de voir M. N... adopter une autre position sont relayés par M. B... O... ou sa compagne Mm G... R... dans leurs conversations avec le témoin (cotes D 2924 et suivantes, cotes D 2917 et 2918, 2922 et 2923) ; que les risques de pression existent donc bien de la part de M. B... O..., comme de la part de son frère ainé A..., de telles pressions s'étant déjà manifestées et l'importance subsistant de les faire cesser ou d'en limiter autant que faire se peut les risques et la portée ; qu'on peut penser que, même si le dossier fait apparaître que M. A... O... comme B... O... n'ont pas hésité, par le passé, à utiliser des téléphones portables pour communiquer entre eux ou avec des tiers, même en détention, le fait que cet usage en détention, contre lequel il semble à ce jour difficile de lutter efficacement, ait pu donner lieu à des surveillances susceptibles d'être utilisées ensuite à leur encontre les conduira à renoncer, depuis la prison, à toutes tentatives de pressions ; que c'est en tout cas l'unique moyen susceptible de répondre efficacement à cet objectif ; qu'il demeure également indispensable d'éviter tout risque de pression du mis en examen sur les victimes, dont il a été proche de par son parcours professionnel, victimes qui ont été évidemment très traumatisées et fragilisées par des faits d'une grande brutalité au point qu'elles ont pu craindre pour leur vie ; qu'il apparaît enfin que les faits commis les 6 mars 2012 et 2 mai 2013, dont l'extrême gravité a été rappelée plus haut, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste encore à ce jour dans le contexte d'une société de plus en plus aux prises avec de tels faits de violence donnant lieu à d'immenses traumatismes ; que les infractions dont s'agit, qui relèvent du grand banditisme, présentent en effet une extrême gravité, d'une part, en raison des conditions dans lesquelles Mme T... a été enlevée, séquestrée puis aspergée d'essence afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de Bellefontaine, d'autre part, en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'agression des membres de la famille H... à leur domicile et l'enlèvement ainsi que la séquestration de Mme H... afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de Saint-Cyprien, et enfin en raison de l'importance des sommes dérobées au préjudice de La Poste d'un montant de plus de 500 000 euros, même si le butin dérobé le 2 mai 2013 a pu être retrouvé par les policiers ; qu'un tel trouble, grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public ne paraît pas susceptible de s'estomper tant que la procédure n'aura pas abouti et, le cas échéant, tant qu'un jugement au fond ne sera pas intervenu à l'issue d'un procès au cours duquel pourront avoir à déposer les personnes ayant été traumatisées par les faits ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus (sic) exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue car elle est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le co-mis en examen et ses co-auteurs ou complices, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénal, ainsi que cela a été développé plus haut et, notamment au regard aux facilités offertes par les techniques modernes de communication, techniques dont le dossier fait apparaître qu'elles ont parfaitement maîtrisées par les mis en examen ; qu'en outre cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; que la poursuite de l'information est justifiée par les délais de règlement du dossier après qu'il ait été donné suite, partiellement, aux demandes d'actes formulées ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois ; que compte tenu de la complexité des actes, dont de nombreuses expertises, qui ont dû être réalisés dans ce dossier qui concerne deux braquages différents et des nombreuses vérifications rendues nécessaires par l'évolution des déclarations des mis en examen ou des témoins, compte tenu des délais, même réduits autant que faire se peut, qui ont été nécessaires pour examiner et donner suite aux légitimes demandes d'actes de la défense, l'incarcération de M. A... O... n'a pas excédé une durée raisonnable ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; que l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps ; que, par ailleurs, la liberté est le principe, la détention l'exception ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, en se fondant sur un élément étranger à la procédure, a considéré que le « trouble, grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public ne paraît pas susceptible de s'estomper tant que la procédure n'aura pas abouti et, le cas échéant, tant qu'un jugement au fond ne sera pas intervenu à l'issue d'un procès » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a considéré que la détention n'est pas l'exception mais le principe et a violé les articles 137 et 144 du code de procédure pénale et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que, si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps et dès lors que les témoins ou les victimes ont tous été entendus ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune menace envers les victimes n'a été proférée depuis le début de l'instruction et qu'elles ont été entendues et ont déposé, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer l'existence d'un risque de pression sur les victimes, motifs pris que le demandeur en « a été proche de par son parcours professionnel », motif étranger au risque de pression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale et l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ; que la chambre de l'instruction a relevé que le libre usage des moyens modernes de communication permettrait au demandeur, s'il était libéré, de se concerter avec ses co-mis en examen, argument impropre à justifier le maintien en détention dès lors que la cour a elle-même constaté que les mis en examen ont fait usage de téléphones portables en prison ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a considéré que la détention est l'unique moyen de contraindre le mis en examen à renoncer à toute tentative de pressions en usant du téléphone en raison des surveillances antérieures effectuées lors des appels émis « par le passé » en détention et « susceptibles d'être utilisées ensuite à » son encontre ; que, de tels motifs sont inopérants dès lors que la crainte d'être surveillé à nouveau vaut aussi bien en liberté qu'en détention qui n'est ainsi pas l'unique moyen d'éviter les tentatives de pressions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale et l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° C 16-83.717 F-D N° 4230 SC2 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'extorsion avec arme et en bande organisé et complicité, arrestation, enlèvement ou séquestration, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14, § 3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe de non-incrimination ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir informé le mis en examen de son droit de se taire, alors que la chambre de l'instruction a statué sur l'existence d'indices graves et concordants relatifs à sa participation aux faits dont est saisi le juge d'instruction ; "alors que toute personne accusée a le droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas contentée d'examiner la nécessité du maintien en détention du mis en examen au regard de l'article 144 du code de procédure pénale, mais a également procédé à une appréciation essentielle pour justifier la privation de liberté avant jugement, à savoir l'existence d'éléments à charge ; qu'il ne ressort pourtant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ait informé le mis en examen de son droit au silence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'audition de celle-ci a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l'occasion de la mise en examen, après que le juge d'instruction l'eut expressément informée du droit de garder le silence, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention au regard des conditions particulières posées par les articles 144 et suivants du code de procédure pénale, dont aucune ne suppose une appréciation des éléments à charge ; qu'ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la procédure n'est contraire ni aux droits de la défense, ni au principe d'égalité devant la justice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137, 144 et 144-1 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subie par le demandeur ; "aux motifs qu'à ce stade du dossier, les objectifs relatifs aux garanties de représentation ou à la prévention du renouvellement d'infraction paraissent ne pas avoir pour seule réponse possible la détention provisoire ; qu'alors que le dossier d'instruction dont s'agit se trouve en phase de règlement, il reste cependant particulièrement important, dans ce dossier de nature criminelle susceptible de donner lieu à un procès d'assises au cours duquel parties civiles, témoins et accusés seraient amenés à s'exprimer oralement et dans le cadre d'un débat public, de tout faire pour éviter des concertations entre les mis en examen ou des pressions sur les témoins ou victimes ; qu'il est vrai que les deux autres mis en examen étant détenus, une libération de M. O... ne supprimerait pas tous les obstacles à d'éventuelles concertations entre les mis en examen ; qu'une libération de M. A... O... lui redonnerait cependant toute possibilité de libre usage des moyens modernes de communication afin de tenter d'entrer en contact et de se concerter avec les témoins ou co-mis en examen ; qu'il est surtout particulièrement important d'éviter absolument que des pressions supplémentaires soient exercées sur les témoins, en particulier sur M. N..., témoin qui n'a déposé qu'après délivrance d'un mandat, qui a maintenu ses accusations en confrontation avec M. B... O... après avoir fait part de manière détaillée des pressions et menaces déguisées dont il faisait l'objet de la part de M. B... O... et de son entourage et qui a maintenu sa position lors de la confrontation avec M. A... O... ; que les craintes de M. N... sont parfaitement illustrées par le courrier adressé par M. B... O... à sa mère qui figure en procédure sous les cotes D 2971 à D 2975 ; que les risques de pression ressortent très clairement, également, des communications téléphoniques qu'ont (sic) pu avoir M. N... avec M. B... O... ou sa compagne Mme G... R..., alors même que M. B... O... était en détention (interceptée dans le cadre de la surveillance téléphonique de la ligne de M. N...) ; qu'il est manifeste que ce risque de pressions ou de menaces ne vient pas seulement de M. B... O... mais bien évidemment également de M. A... O..., le témoignage de M. N... se trouvant très clairement accusateur, même de manière indirecte, à l'encontre de M. A... O... ; que, d'ailleurs, les souhaits exprimés par M. A... O... de voir M. N... adopter une autre position sont relayés par M. B... O... ou sa compagne Mm G... R... dans leurs conversations avec le témoin (cotes D 2924 et suivantes, cotes D 2917 et 2918, 2922 et 2923) ; que les risques de pression existent donc bien de la part de M. B... O..., comme de la part de son frère ainé A..., de telles pressions s'étant déjà manifestées et l'importance subsistant de les faire cesser ou d'en limiter autant que faire se peut les risques et la portée ; qu'on peut penser que, même si le dossier fait apparaître que M. A... O... comme B... O... n'ont pas hésité, par le passé, à utiliser des téléphones portables pour communiquer entre eux ou avec des tiers, même en détention, le fait que cet usage en détention, contre lequel il semble à ce jour difficile de lutter efficacement, ait pu donner lieu à des surveillances susceptibles d'être utilisées ensuite à leur encontre les conduira à renoncer, depuis la prison, à toutes tentatives de pressions ; que c'est en tout cas l'unique moyen susceptible de répondre efficacement à cet objectif ; qu'il demeure également indispensable d'éviter tout risque de pression du mis en examen sur les victimes, dont il a été proche de par son parcours professionnel, victimes qui ont été évidemment très traumatisées et fragilisées par des faits d'une grande brutalité au point qu'elles ont pu craindre pour leur vie ; qu'il apparaît enfin que les faits commis les 6 mars 2012 et 2 mai 2013, dont l'extrême gravité a été rappelée plus haut, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste encore à ce jour dans le contexte d'une société de plus en plus aux prises avec de tels faits de violence donnant lieu à d'immenses traumatismes ; que les infractions dont s'agit, qui relèvent du grand banditisme, présentent en effet une extrême gravité, d'une part, en raison des conditions dans lesquelles Mme T... a été enlevée, séquestrée puis aspergée d'essence afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de Bellefontaine, d'autre part, en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'agression des membres de la famille H... à leur domicile et l'enlèvement ainsi que la séquestration de Mme H... afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de Saint-Cyprien, et enfin en raison de l'importance des sommes dérobées au préjudice de La Poste d'un montant de plus de 500 000 euros, même si le butin dérobé le 2 mai 2013 a pu être retrouvé par les policiers ; qu'un tel trouble, grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public ne paraît pas susceptible de s'estomper tant que la procédure n'aura pas abouti et, le cas échéant, tant qu'un jugement au fond ne sera pas intervenu à l'issue d'un procès au cours duquel pourront avoir à déposer les personnes ayant été traumatisées par les faits ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci dessus (sic) exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue car elle est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le co-mis en examen et ses co-auteurs ou complices, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénal, ainsi que cela a été développé plus haut et, notamment au regard aux facilités offertes par les techniques modernes de communication, techniques dont le dossier fait apparaître qu'elles ont parfaitement maîtrisées par les mis en examen ; qu'en outre cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; que la poursuite de l'information est justifiée par les délais de règlement du dossier après qu'il ait été donné suite, partiellement, aux demandes d'actes formulées ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois ; que compte tenu de la complexité des actes, dont de nombreuses expertises, qui ont dû être réalisés dans ce dossier qui concerne deux braquages différents et des nombreuses vérifications rendues nécessaires par l'évolution des déclarations des mis en examen ou des témoins, compte tenu des délais, même réduits autant que faire se peut, qui ont été nécessaires pour examiner et donner suite aux légitimes demandes d'actes de la défense, l'incarcération de M. A... O... n'a pas excédé une durée raisonnable ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; que l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps ; que, par ailleurs, la liberté est le principe, la détention l'exception ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, en se fondant sur un élément étranger à la procédure, a considéré que le « trouble, grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public ne paraît pas susceptible de s'estomper tant que la procédure n'aura pas abouti et, le cas échéant, tant qu'un jugement au fond ne sera pas intervenu à l'issue d'un procès » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a considéré que la détention n'est pas l'exception mais le principe et a violé les articles 137 et 144 du code de procédure pénale et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que, si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps et dès lors que les témoins ou les victimes ont tous été entendus ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune menace envers les victimes n'a été proférée depuis le début de l'instruction et qu'elles ont été entendues et ont déposé, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer l'existence d'un risque de pression sur les victimes, motifs pris que le demandeur en « a été proche de par son parcours professionnel », motif étranger au risque de pression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale et l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ; que la chambre de l'instruction a relevé que le libre usage des moyens modernes de communication permettrait au demandeur, s'il était libéré, de se concerter avec ses co-mis en examen, argument impropre à justifier le maintien en détention dès lors que la cour a elle-même constaté que les mis en examen ont fait usage de téléphones portables en prison ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a considéré que la détention est l'unique moyen de contraindre le mis en examen à renoncer à toute tentative de pressions en usant du téléphone en raison des surveillances antérieures effectuées lors des appels émis « par le passé » en détention et « susceptibles d'être utilisées ensuite à » son encontre ; que, de tels motifs sont inopérants dès lors que la crainte d'être surveillé à nouveau vaut aussi bien en liberté qu'en détention qui n'est ainsi pas l'unique moyen d'éviter les tentatives de pressions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale et l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel