Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04233
- Date
- 24 août 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme S... a été mise en examen du chef de meurtres aggravés et placée en détention provisoire le 27 avril 2015 ; qu'il lui est reproché d'avoir donné la mort par asphyxie, au moment de leur naissance, à cinq de ses enfants dont les cadavres ont été retrouvés dans un congélateur ou dans un sac isotherme ; que la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2016 au motif que le maintien en détention constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les infractions; que la mise en examen a interjeté appel de celle-ci ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient, notamment, que le meurtre de cinq nourrissons, commis dans des circonstances identiques sur une période d'une dizaine d'années, la dissimulation des cadavres, la découverte de la dernière victime deux jours après sa mort par une fille, âgée de 14 ans, de Mme S... ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui justifie la prolongation de la détention provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme W... pour une durée de six mois ; "aux motifs propres qu'il existe à l'encontre de Mme D... S..., épouse W..., de sérieuses présomptions rendant vraisemblable qu'elle ait commis les faits qui lui sont reprochés ; que les constatations matérielles ont été corroborées par les déclarations de Mme S... qui a expliqué dans quelles conditions, elle avait accouché seule à cinq reprises dans la baignoire de la salle de bains, laissant à chaque fois les nouveaux nés dans l'eau pendant une heure au moins, avant de les placer dans un sac isotherme, qu'elle avait ensuite mis dans le congélateur pour les quatre premiers nourrissons, le dernier nouveau-né étant placé dans un sac déposé dans sa chambre et retrouvé le surlendemain par sa fille K... ; que les constatations médico-légales ont permis d'établir que les bébés nés à terme et viables étaient décédés d'un syndrome asphyxique ; que l'expertise psychiatrique de Mme S... ordonnée par le magistrat instructeur est toujours en cours ; que les faits très graves reprochés à Mme S... se sont déroulés sur une dizaine d'années, dans des circonstances qui restent imprécises ou confuses et le rapport d'expertise apparaît en l'espèce primordial, pour obtenir des éléments de compréhension de ces passages à l'acte ; qu'eu égard à ces éléments, il demeure nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en effet les meurtres de cinq nourrissons commis par leur mère sur une période de plusieurs années, les circonstances identiques dans lesquelles les faits ont été commis, la dissimulation des cadavres de quatre des nourrissons dans un congélateur, la découverte du dernier nouveau-né décédé depuis deux jours par la fille de Mme S..., K..., alors âgée de 14 ans, ont incontestablement causé un trouble exceptionnel, persistant et durable à l'ordre public, ce trouble toujours actuel justifiant à lui seul la prolongation de la détention provisoire de Mme S... ; que sa libération prématurée, décidée en l'absence de tous les éléments de nature à favoriser la compréhension de ses passages à l'acte aurait pour effet de raviver ce trouble ; qu'ainsi la détention provisoire de Mme S... constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public. Cet objectif ne saurait être atteint par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes compte-tenu de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé, pour mettre fin au trouble ainsi causé à l'ordre public qu'en dépit de sa durée, la détention provisoire de Mme S... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est, en effet, justifiée dans sa durée par une information judiciaire portant sur des meurtres qui se sont déroulés sur plusieurs années, nécessitant de nombreuses auditions et investigations notamment médico-légales ; que celles qui restent à accomplir, selon le magistrat instructeur, permettent de retenir un délai d'achèvement prévisible de la procédure de six mois, compte tenu du stade avancé des investigations et des préconisations antérieures quant à ce délai ; qu'en conséquence, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire de Mme W... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'Infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en ce que, si le risque de récidive ne parait pas pertinent il n'en demeure pas moins que la détention provisoire reste l'unique moyen d'apaiser le trouble à l'ordre public qui même un an après la découverte des derniers faits reste exceptionnel et persistant ; qu'en ce qu'il s'agit sur une durée de dix ans du meurtre de cinq nouveau-nés dans des circonstances qui restent imprécises ou confuses au vu des déclarations de la mise en examen mais qu'en tout cas, la thèse du déni de grossesse est réfutée à la fois par elle-même lors de son dernier interrogatoire et par l'expert psychologue ; qu'en ce que le rapport de l'expertise psychiatrique primordial dans une telle affaire, n'est pas encore communiqué à la procédure ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; "alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention ne peut résulter de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que « Les faits très graves reprochés à Mme S... se sont déroulés sur une dizaine d'années, dans des circonstances qui restent imprécises ou confuses et le rapport d'expertise apparaît en l'espèce primordial, pour obtenir des éléments de compréhension de ces passages à l'acte ; qu'eu égard à ces éléments, il demeure nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé » sans dire en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, la gravité des faits avait provoqué un trouble persistant, exceptionnel et durable à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° X 16-83.804 F-D N° 4233 FAR 24 AOÛT 2016 CASSATION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme D... S..., épouse W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtres aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme W... pour une durée de six mois ; "aux motifs propres qu'il existe à l'encontre de Mme D... S..., épouse W..., de sérieuses présomptions rendant vraisemblable qu'elle ait commis les faits qui lui sont reprochés ; que les constatations matérielles ont été corroborées par les déclarations de Mme S... qui a expliqué dans quelles conditions, elle avait accouché seule à cinq reprises dans la baignoire de la salle de bains, laissant à chaque fois les nouveaux nés dans l'eau pendant une heure au moins, avant de les placer dans un sac isotherme, qu'elle avait ensuite mis dans le congélateur pour les quatre premiers nourrissons, le dernier nouveau-né étant placé dans un sac déposé dans sa chambre et retrouvé le surlendemain par sa fille K... ; que les constatations médico-légales ont permis d'établir que les bébés nés à terme et viables étaient décédés d'un syndrome asphyxique ; que l'expertise psychiatrique de Mme S... ordonnée par le magistrat instructeur est toujours en cours ; que les faits très graves reprochés à Mme S... se sont déroulés sur une dizaine d'années, dans des circonstances qui restent imprécises ou confuses et le rapport d'expertise apparaît en l'espèce primordial, pour obtenir des éléments de compréhension de ces passages à l'acte ; qu'eu égard à ces éléments, il demeure nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en effet les meurtres de cinq nourrissons commis par leur mère sur une période de plusieurs années, les circonstances identiques dans lesquelles les faits ont été commis, la dissimulation des cadavres de quatre des nourrissons dans un congélateur, la découverte du dernier nouveau-né décédé depuis deux jours par la fille de Mme S..., K..., alors âgée de 14 ans, ont incontestablement causé un trouble exceptionnel, persistant et durable à l'ordre public, ce trouble toujours actuel justifiant à lui seul la prolongation de la détention provisoire de Mme S... ; que sa libération prématurée, décidée en l'absence de tous les éléments de nature à favoriser la compréhension de ses passages à l'acte aurait pour effet de raviver ce trouble ; qu'ainsi la détention provisoire de Mme S... constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public. Cet objectif ne saurait être atteint par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes compte-tenu de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé, pour mettre fin au trouble ainsi causé à l'ordre public qu'en dépit de sa durée, la détention provisoire de Mme S... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est, en effet, justifiée dans sa durée par une information judiciaire portant sur des meurtres qui se sont déroulés sur plusieurs années, nécessitant de nombreuses auditions et investigations notamment médico-légales ; que celles qui restent à accomplir, selon le magistrat instructeur, permettent de retenir un délai d'achèvement prévisible de la procédure de six mois, compte tenu du stade avancé des investigations et des préconisations antérieures quant à ce délai ; qu'en conséquence, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire de Mme W... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'Infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en ce que, si le risque de récidive ne parait pas pertinent il n'en demeure pas moins que la détention provisoire reste l'unique moyen d'apaiser le trouble à l'ordre public qui même un an après la découverte des derniers faits reste exceptionnel et persistant ; qu'en ce qu'il s'agit sur une durée de dix ans du meurtre de cinq nouveau-nés dans des circonstances qui restent imprécises ou confuses au vu des déclarations de la mise en examen mais qu'en tout cas, la thèse du déni de grossesse est réfutée à la fois par elle-même lors de son dernier interrogatoire et par l'expert psychologue ; qu'en ce que le rapport de l'expertise psychiatrique primordial dans une telle affaire, n'est pas encore communiqué à la procédure ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; "alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention ne peut résulter de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que « Les faits très graves reprochés à Mme S... se sont déroulés sur une dizaine d'années, dans des circonstances qui restent imprécises ou confuses et le rapport d'expertise apparaît en l'espèce primordial, pour obtenir des éléments de compréhension de ces passages à l'acte ; qu'eu égard à ces éléments, il demeure nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé » sans dire en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, la gravité des faits avait provoqué un trouble persistant, exceptionnel et durable à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 144, 7°, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; Attendu qu'en application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme S... a été mise en examen du chef de meurtres aggravés et placée en détention provisoire le 27 avril 2015 ; qu'il lui est reproché d'avoir donné la mort par asphyxie, au moment de leur naissance, à cinq de ses enfants dont les cadavres ont été retrouvés dans un congélateur ou dans un sac isotherme ; que la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2016 au motif que le maintien en détention constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les infractions; que la mise en examen a interjeté appel de celle-ci ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient, notamment, que le meurtre de cinq nourrissons, commis dans des circonstances identiques sur une période d'une dizaine d'années, la dissimulation des cadavres, la découverte de la dernière victime deux jours après sa mort par une fille, âgée de 14 ans, de Mme S... ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui justifie la prolongation de la détention provisoire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus d'un an après la révélation des faits et l'engagement de poursuites judiciaires, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel