Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04234
- Date
- 24 août 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation de chacun des deux mémoires, pris de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponses aux mémoires régulièrement déposés devant la chambre de l'instruction ; Sur le second moyen de cassation de chacun des deux mémoires, pris de la contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° Z 16-83.852 F-D N° 4234 SC2 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Y... E..., M. A... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2016, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation de chacun des deux mémoires, pris de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponses aux mémoires régulièrement déposés devant la chambre de l'instruction ; Sur le second moyen de cassation de chacun des deux mémoires, pris de la contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre MM. E... et V... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel