Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04239
- Date
- 24 août 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114 et 115 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 16-83.720 F-D N° 4239 FAR 24 AOÛT 2016 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 26 avril 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114 et 115 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que M. T... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant une cour d'assises du chef de meurtre ; que, devant la chambre de l'instruction, il a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant de la délivrance tardive de la copie des pièces du dossier à son avocat, quelques jours seulement avant l'ordonnance de mise en accusation ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que l'avocat de M. T... pouvait utilement consulter le dossier de la procédure au cabinet du juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, et que, dès lors, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaitre les principes conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel