Cour de Cassation · cr — 24 août 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04246
- Date
- 24 août 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un juge de la Crown Court de Maidstone a délivré le 5 juillet 2016 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. O... U... aux fins d'exécution d'une condamnation prononcée contre lui le 16 mai 2012, notamment, pour violences volontaires ; que l'intéressé a été appréhendé sur le territoire français ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. U... aux autorités britanniques et écarter son argumentation selon laquelle il ne ressortait pas de façon non équivoque des pièces communiquées par les autorités britanniques qu'il avait été informé de la date et du lieu de l'audience, et de ce qu'une décision pourrait être rendue contre lui en cas de non-comparution, en violation du 1° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'intéressé a été informé verbalement le 27 février 2012 par un juge de la Crown Court de Maidstone de la fixation de la date de son procès au 14 mai 2012 ; que les juges ajoutent qu'il ne paraît pas douteux qu'il savait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° W 16-84.815 F-D N° 4246 ND 24 AOÛT 2016 CASSATION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 20 juillet 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; Vu les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; 2° ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; 3° ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; 4° la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un juge de la Crown Court de Maidstone a délivré le 5 juillet 2016 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. O... U... aux fins d'exécution d'une condamnation prononcée contre lui le 16 mai 2012, notamment, pour violences volontaires ; que l'intéressé a été appréhendé sur le territoire français ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. U... aux autorités britanniques et écarter son argumentation selon laquelle il ne ressortait pas de façon non équivoque des pièces communiquées par les autorités britanniques qu'il avait été informé de la date et du lieu de l'audience, et de ce qu'une décision pourrait être rendue contre lui en cas de non-comparution, en violation du 1° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'intéressé a été informé verbalement le 27 février 2012 par un juge de la Crown Court de Maidstone de la fixation de la date de son procès au 14 mai 2012 ; que les juges ajoutent qu'il ne paraît pas douteux qu'il savait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, en estimant par ailleurs que "la citation de M. U... du 27 février 2012 est équivoque" et que "les affirmations successives et contradictoires des autorités britanniques et les informations contradictoires contenues dans les mandats successifs laissent perplexes", la chambre de l'instruction, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. U... avait été informé sans équivoque de ce qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 août 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel