Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04323
- Date
- 6 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 137-3, 144-1, 144, 137 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne du 23 mars 2016 ayant prolongé la détention provisoire de la demanderesse pour une durée de six mois à compter du 14 avril 2016 ; "aux motifs qu'il existe en l'état des investigations et des éléments recueillis des indices sérieux à l'encontre de la mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; que le maintien en détention provisoire de Mme E..., épouse F..., est en effet l'unique moyen : - d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; qu'en effet, après avoir reconnu pendant sa garde à vue les faits commis sur son fils T..., puis auprès de son mari ceux concernant T... et sa fille Y..., elle les a contestés lors de son interrogatoire de première comparution ; que la description des faits par ses deux enfants présents lors du décès de Y... ne correspond pas avec le récit de la mise en examen ; qu'il convient de les protéger de toute intervention de leur mère de quelque façon que ce soit ; que Mme E..., épouse F... a démontré qu'elle n'avait pas respecté les obligations fixées par le magistrat instructeur en téléphonant pendant son incarcération à son mari avec un téléphone qu'elle s'était procuré, en sachant parfaitement que cela lui était interdit, à vingt-huit reprises entre le 2 décembre 2014 et le 5 janvier 2015 ; que, compte tenu des conclusions des experts psychiatres, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, même avec domiciliation à Saint Nazaire ou un hébergement à Bordeaux dans un studio via l'association Laïque du Prado comme proposé, n'apparaît pas suffisant pour supprimer ce risque, contre lequel il y a lieu de s'assurer jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement compte tenu de la gravité des faits ; que le fait que la mise en examen rencontre actuellement ses enfants de façon régulière à la maison d'arrêt ne remet pas en cause cette analyse, de tels entretiens en milieu sécurisé et en présence de tiers permettant d'éviter toute interférence intempestive ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que les experts soulignent en relief un pronostic évolutif incertain sur la survenance de nouvelles manifestations agressives sur la personne des enfants ainsi que sur sa propre personne ; qu'elle est mise en examen pour deux séries de faits commis sur deux de ses enfants, à dix ans d'intervalle, et sa dangerosité potentielle, liée à sa recherche permanente d'étayage, est attestée ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant d'atteintes à la santé et à la vie de très jeunes enfants par leur propre mère, les faits ayant durablement troublé l'ordre public ; que l'émoi au sein de la population locale est encore profond et intense, et, contrairement à ce qui a pu être soutenu, une remise en liberté dans ces conditions pourrait le réactiver, notamment en raison de l'anxiété et des angoisses que de tels agissements peuvent provoquer dans les familles ; que les obligations d'un contrôle judiciaire et/ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, en ce qu'elles impliquent une surveillance discontinue et partielle, sont ainsi insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; "1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de la demanderesse, détenue en matière criminelle depuis dix-huit mois, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la demanderesse, rappelant les dispositions des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, avait fait valoir que les raisons qui avaient à l'origine présidé à son placement en détention provisoire ne permettaient plus désormais, compte tenu de la durée de la détention déjà courue, de justifier celle-ci, ce qui imposait sa remise en liberté, au besoin dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ou, à défaut, d'un placement sous surveillance électronique ; qu'en ne recherchant nullement si les raisons invoquées au soutien du maintien de la détention provisoire et notamment la prétendue nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, pouvaient justifier la prolongation de la mesure de détention provisoire compte tenu de la durée de celle-ci au jour où elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, la détention provisoire de la demanderesse n'avait pas excédé une durée raisonnable, ce qui faisait obstacle à sa prolongation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et notamment de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° W 16-83.849 F-D N° 4323 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme C... E..., épouse F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 137-3, 144-1, 144, 137 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne du 23 mars 2016 ayant prolongé la détention provisoire de la demanderesse pour une durée de six mois à compter du 14 avril 2016 ; "aux motifs qu'il existe en l'état des investigations et des éléments recueillis des indices sérieux à l'encontre de la mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; que le maintien en détention provisoire de Mme E..., épouse F..., est en effet l'unique moyen : - d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; qu'en effet, après avoir reconnu pendant sa garde à vue les faits commis sur son fils T..., puis auprès de son mari ceux concernant T... et sa fille Y..., elle les a contestés lors de son interrogatoire de première comparution ; que la description des faits par ses deux enfants présents lors du décès de Y... ne correspond pas avec le récit de la mise en examen ; qu'il convient de les protéger de toute intervention de leur mère de quelque façon que ce soit ; que Mme E..., épouse F... a démontré qu'elle n'avait pas respecté les obligations fixées par le magistrat instructeur en téléphonant pendant son incarcération à son mari avec un téléphone qu'elle s'était procuré, en sachant parfaitement que cela lui était interdit, à vingt-huit reprises entre le 2 décembre 2014 et le 5 janvier 2015 ; que, compte tenu des conclusions des experts psychiatres, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, même avec domiciliation à Saint Nazaire ou un hébergement à Bordeaux dans un studio via l'association Laïque du Prado comme proposé, n'apparaît pas suffisant pour supprimer ce risque, contre lequel il y a lieu de s'assurer jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement compte tenu de la gravité des faits ; que le fait que la mise en examen rencontre actuellement ses enfants de façon régulière à la maison d'arrêt ne remet pas en cause cette analyse, de tels entretiens en milieu sécurisé et en présence de tiers permettant d'éviter toute interférence intempestive ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que les experts soulignent en relief un pronostic évolutif incertain sur la survenance de nouvelles manifestations agressives sur la personne des enfants ainsi que sur sa propre personne ; qu'elle est mise en examen pour deux séries de faits commis sur deux de ses enfants, à dix ans d'intervalle, et sa dangerosité potentielle, liée à sa recherche permanente d'étayage, est attestée ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant d'atteintes à la santé et à la vie de très jeunes enfants par leur propre mère, les faits ayant durablement troublé l'ordre public ; que l'émoi au sein de la population locale est encore profond et intense, et, contrairement à ce qui a pu être soutenu, une remise en liberté dans ces conditions pourrait le réactiver, notamment en raison de l'anxiété et des angoisses que de tels agissements peuvent provoquer dans les familles ; que les obligations d'un contrôle judiciaire et/ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, en ce qu'elles impliquent une surveillance discontinue et partielle, sont ainsi insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; "1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de la demanderesse, détenue en matière criminelle depuis dix-huit mois, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la demanderesse, rappelant les dispositions des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, avait fait valoir que les raisons qui avaient à l'origine présidé à son placement en détention provisoire ne permettaient plus désormais, compte tenu de la durée de la détention déjà courue, de justifier celle-ci, ce qui imposait sa remise en liberté, au besoin dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ou, à défaut, d'un placement sous surveillance électronique ; qu'en ne recherchant nullement si les raisons invoquées au soutien du maintien de la détention provisoire et notamment la prétendue nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, pouvaient justifier la prolongation de la mesure de détention provisoire compte tenu de la durée de celle-ci au jour où elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, la détention provisoire de la demanderesse n'avait pas excédé une durée raisonnable, ce qui faisait obstacle à sa prolongation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et notamment de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04323
Données disponibles
- Texte intégral