Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04324
- Date
- 6 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants par un juge d'instruction du tribunal de Fort-de-France, a été placé en détention provisoire le 4 novembre 2013 ; qu'en vue de la prolongation de cette détention, son avocat, inscrit au barreau de Paris, a été convoqué le 14 avril 2016, par télécopie, pour un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de cette juridiction fixé au 22 avril 2016 ; que cet avocat, qui, par courrier adressé la veille au juge des libertés et de la détention, en avait informé ce magistrat, ne s'est pas présenté à son cabinet lors de ce débat, réalisé par visio-conférence, et n'a pas assisté son client incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; qu'à l'issue de ce débat, la détention provisoire de M. C... a été prolongée pour un délai de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2, 706-71, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la convocation de Me K... à un débat contradictoire de prolongation de détention provisoire délivrée par télécopie le 14 avril 2016, et confirmé l'ordonnance attaquée du 22 avril 2016 ayant prolongé la détention provisoire de M. C... d'une durée de six mois à compter du 4 mai 2016 0 heure 00 ; "aux motifs que ni l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale (par renvoi de l'article 145-2 du même code) fixant notamment les modalités de convocations des avocats devant le juge des libertés et de la détention, ni l'article 706-71 du code de procédure pénale organisant le recours à la visioconférence n'oblige à ce que la convocation à l'avocat mentionne que le débat aura lieu par visioconférence ; que les seules obligations tenant à l'organisation du débat contradictoire en visioconférence sont de solliciter l'accord du mis en examen et de tenir copie du dossier à disposition de l'avocat dans les locaux de détention ; que l'article 706-71, § 5, du code de procédure pénale stipule que l'avocat peut assister son client tant auprès du magistrat qu'auprès de son client en détention ; que M. C... a donné son accord à sa comparution en visioconférence ; que Maître K... a sollicité et obtenu du juge d'instruction le 6 janvier 2016 un permis de visite provisoire lui permettant d'accéder à son client détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; que rien en procédure ne permettait de supposer que M. C... avait été depuis cette date transféré en Martinique ; que la convocation adressée à Maître K... l'informant de la date et de l'heure du débat mentionnait, outre l'heure Martinique, celle de métropole en lettres majuscules, ce qui permettait de déduire que le débat aurait lieu en visioconférence ; qu'il appartenait à M. C... et à son avocat d'organiser leur défense, notamment, le cas échéant, en sollicitant un renvoi, fût-ce la veille ou au jour de l'audience ; que les dispositions des articles 114, § 2, et 706-71 du code de procédure pénale ont été respectées en ce que l'avocat de M. C... a été avisé dans les délais légaux de la tenue du débat contradictoire et en ce que M. C... a donné son accord à sa comparution en visioconférence a ce débat contradictoire ; "alors qu'est irrégulière et donc nulle la convocation à un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, qui convoque l'avocat au siège du juge des libertés et de la détention, soit en l'occurrence Fort-de-France, sans l'avertir que le débat aura lieu par visioconférence avec le mis en examen incarcéré en métropole, ni lui dire que ce dernier aurait donné son accord à ce mode de débat (accord indispensable dans l'hypothèse d'une prolongation de détention) ; que faute de contenir ces éléments indispensables à l'organisation de la défense – l'avocat n'étant tenu ni de chercher lui-même si le mode de visioconférence avait été proposé par le juge et accepté par son client, ni de lire entre les lignes d'une convocation à Fort-de-France pour deviner qu'il pouvait assister son client à Fleury-Mérogis, ni de pallier une irrégularité d'une convocation en demandant un renvoi – la convocation au débat contradictoire était nulle ; que la Cour de cassation constatera cette nullité et celle de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et prononcera une cassation sans renvoi avec mise en liberté immédiate de M. C..." ;
Texte intégral
N° E 16-83.903 F-D N° 4324 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. J... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 mai 2016 par M. C... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercie qu'il en avait fait le 17 mai 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 mai 2016 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2, 706-71, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la convocation de Me K... à un débat contradictoire de prolongation de détention provisoire délivrée par télécopie le 14 avril 2016, et confirmé l'ordonnance attaquée du 22 avril 2016 ayant prolongé la détention provisoire de M. C... d'une durée de six mois à compter du 4 mai 2016 0 heure 00 ; "aux motifs que ni l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale (par renvoi de l'article 145-2 du même code) fixant notamment les modalités de convocations des avocats devant le juge des libertés et de la détention, ni l'article 706-71 du code de procédure pénale organisant le recours à la visioconférence n'oblige à ce que la convocation à l'avocat mentionne que le débat aura lieu par visioconférence ; que les seules obligations tenant à l'organisation du débat contradictoire en visioconférence sont de solliciter l'accord du mis en examen et de tenir copie du dossier à disposition de l'avocat dans les locaux de détention ; que l'article 706-71, § 5, du code de procédure pénale stipule que l'avocat peut assister son client tant auprès du magistrat qu'auprès de son client en détention ; que M. C... a donné son accord à sa comparution en visioconférence ; que Maître K... a sollicité et obtenu du juge d'instruction le 6 janvier 2016 un permis de visite provisoire lui permettant d'accéder à son client détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; que rien en procédure ne permettait de supposer que M. C... avait été depuis cette date transféré en Martinique ; que la convocation adressée à Maître K... l'informant de la date et de l'heure du débat mentionnait, outre l'heure Martinique, celle de métropole en lettres majuscules, ce qui permettait de déduire que le débat aurait lieu en visioconférence ; qu'il appartenait à M. C... et à son avocat d'organiser leur défense, notamment, le cas échéant, en sollicitant un renvoi, fût-ce la veille ou au jour de l'audience ; que les dispositions des articles 114, § 2, et 706-71 du code de procédure pénale ont été respectées en ce que l'avocat de M. C... a été avisé dans les délais légaux de la tenue du débat contradictoire et en ce que M. C... a donné son accord à sa comparution en visioconférence a ce débat contradictoire ; "alors qu'est irrégulière et donc nulle la convocation à un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, qui convoque l'avocat au siège du juge des libertés et de la détention, soit en l'occurrence Fort-de-France, sans l'avertir que le débat aura lieu par visioconférence avec le mis en examen incarcéré en métropole, ni lui dire que ce dernier aurait donné son accord à ce mode de débat (accord indispensable dans l'hypothèse d'une prolongation de détention) ; que faute de contenir ces éléments indispensables à l'organisation de la défense – l'avocat n'étant tenu ni de chercher lui-même si le mode de visioconférence avait été proposé par le juge et accepté par son client, ni de lire entre les lignes d'une convocation à Fort-de-France pour deviner qu'il pouvait assister son client à Fleury-Mérogis, ni de pallier une irrégularité d'une convocation en demandant un renvoi – la convocation au débat contradictoire était nulle ; que la Cour de cassation constatera cette nullité et celle de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et prononcera une cassation sans renvoi avec mise en liberté immédiate de M. C..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants par un juge d'instruction du tribunal de Fort-de-France, a été placé en détention provisoire le 4 novembre 2013 ; qu'en vue de la prolongation de cette détention, son avocat, inscrit au barreau de Paris, a été convoqué le 14 avril 2016, par télécopie, pour un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de cette juridiction fixé au 22 avril 2016 ; que cet avocat, qui, par courrier adressé la veille au juge des libertés et de la détention, en avait informé ce magistrat, ne s'est pas présenté à son cabinet lors de ce débat, réalisé par visio-conférence, et n'a pas assisté son client incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; qu'à l'issue de ce débat, la détention provisoire de M. C... a été prolongée pour un délai de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'ayant relevé appel de cette décision, le mis en examen a fait valoir devant la chambre de l'instruction que cette ordonnance était nulle, motif pris de ce que son avocat n'avait pas été avisé, dans la convocation qui lui avait été adressée, de ce que le débat contradictoire aurait lieu par visio-conférence, le privant de la possibilité d'être assisté de son avocat ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et confirmer la prolongation de la détention provisoire du demandeur résultant de cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu que, si c'est à tort que, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. C..., l'arrêt se borne à relever que ni l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 145-2 du même code, ni l'article 706-71 dudit code, n'exigent que la convocation délivrée au conseil aux fins d'assister au débat contradictoire fixé devant le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire du mis en examen, mentionne que ce débat aura lieu par visio-conférence, alors qu'il se déduit de l'article 706-71, alinéa 5, de ce code que l'avocat du mis en examen doit nécessairement être informé du recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle afin de choisir de se trouver auprès de ce magistrat ou auprès de l'intéressé, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure ; Que l'avocat du mis en examen, informé de l'incarcération continue de ce dernier au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis et destinataire d'une convocation en vue de ce débat précisant, outre l'horaire de celui-ci en Martinique, celui de la métropole, n'a pu se méprendre sur le fait que M. C... ne serait pas transféré à Fort-de-France pour le débat contradictoire, ce dont il se déduisait nécessairement que la comparution de son client à ce débat aurait lieu par visio-conférence, dans les conditions prévues par la loi, soit dans l'établissement pénitentiaire où il savait qu'il était détenu ; Qu'il s'en déduit que le défaut de respect des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale relatives à l'information de l'avocat sur le recours à la visio-conférence n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de M. C... lors de la tenue de ce débat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 20 mai 2016 : Le DECLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 17 mai 2016 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04324
Données disponibles
- Texte intégral