Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04325
- Date
- 6 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 693 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° S 16-83.845 F-D N° 4325 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Q... G..., épouse T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; Attendu que Mme T... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise à l'issue d'une audience dont la date, le 12 mai 2016, n'avait pas été régulièrement notifiée à son avocat ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué, le dossier de la procédure comporte l'avis d'audience adressé le 2 mai 2016, par télécopie, à l'avocat de la personne mise en examen, dont les mentions et le récépissé attestant de sa réception effective mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Mme T... soutient qu'elle a été privée, à l'audience, de l'assistance de son avocat, n'ayant été elle-même prévenue de l'audience que la veille de sa tenue, et d'un interprète alors qu'elle ne comprend pas ou mal la langue française ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il résulte du dossier de la procédure que, d'une part, Mme T... a été avisée de la date d'audience le 2 mai 2016, comme l'établit le récépissé qu'elle a signé au greffe de la maison d'arrêt, d'autre part, elle a été assistée à l'audience d'un interprète en langue anglaise, expert agréé près la cour d'appel, comme il ressort des mentions de l'arrêt ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu que Mme T... reproche à l'arrêt d'avoir, en mentionnant le délai prévisible d'achèvement de la procédure, omis de préciser les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information en ce que, contrairement à ce qu'il affirme, les témoins devant être entendus l'ont déjà été en exécution d'une commission rogatoire ; Attendu qu'il ressort de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt qui la confirme qu'à la date du 12 mai 2016, une commission rogatoire était en cours d'exécution aux fins d'audition de témoins sollicitée par l'avocat de Mme T... ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 693 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, exemptes de l'insuffisance alléguée, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04325
Données disponibles
- Texte intégral