Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04326
- Date
- 6 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. D... a été mis en examen du chef susvisé et incarcéré, le 31 mai 2015, puis placé en détention provisoire le 2 juin suivant ; que le 31 décembre 2015, le préfet a ordonné son placement d'office dans une unité pour malades difficiles (UMD) ; que, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de M. D..., l'arrêt énonce que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, des soins qu'il doit recevoir et du déni complet de sa maladie, une mesure de contrôle judiciaire reste totalement aléatoire, le placement en UMD échappant au contrôle de l'autorité judiciaire, et ne garantit nullement la représentation en justice de l'intéressé ; que les juges retiennent que les actes d'extrême violence qui lui sont imputés ayant été commis alors qu'il avait interrompu son traitement, leur réitération n'est pas à exclure ; que la chambre de l'instruction ajoute que la détention reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et de la qualité de la victime, dame âgée et grand-mère de l'intéressé, qu'il n'avait pas revue depuis plusieurs années ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, au regard des critères légaux de la détention provisoire et de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° Y 16-84.035 F-D N° 4326 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a infirmé l'ordonnance entreprise et décidé de la prolongation de la détention provisoire de M. D... pour une durée de un an ; "aux motifs que, pour ne pas prolonger la détention provisoire de M. D..., le juge des libertés et de la détention retenait que, si les motifs retenus par le magistrat instructeur et le parquet pour solliciter la poursuite de ta détention criminelle de M. D... (dangerosité- risque de réitération d'actes graves, absence totale de garantie de représentation) sont parfaitement fondées, reste pour le juge de s'interroger sur la prolongation d'une mesure de détention provisoire d'un détenu dont chacun s'accorde à reconnaître que sa place n'est pas finalement en prison ; qu'il se référait expressément aux résultats de l'examen médical fait au cours de la garde à vue de l'intéressé et de l'expertise psychiatrique faite en tout début d'instruction (juillet 2015) et retenait que M. D... présentait, alors que détenu depuis onze mois, des troubles psychiatriques incontestés tendant vers l'abolition de son discernement et donc de sa responsabilité pénale au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'au vu de cette analyse et soulignant encore que la contre-expertise ordonnée depuis plus de six mois n'avait pas encore été réalisée, il considérait que le maintien en détention ne pouvait se poursuivre et qu'un contrôle judiciaire strict était suffisant à titre de mesure de sûreté ; que les motifs pour lesquels la contre-expertise n'a pu être réalisée ne ressort pas des éléments de la procédure mais paraissent tenir, au vu des explications données à l'audience par le ministère public et l'avocat du mis en examen, à des questions financières ; que, ceci étant, cette contre-expertise est de droit en vertu de l'article 167-1 du code de procédure pénale et en l'état des pièces remises à la cour il ne semble pas que les experts désignés aient été même avisés de leur mission, alors que l'ordonnance est en date du 25 novembre 2015 ; que, si effectivement la mesure n'a pu être exécutée pour des motifs financiers, il appartenait au procureur de la république de faire application en tant que de besoin de l'article R. 107 du même code ; qu'en toute hypothèse, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour apprécier l'éventuelle application aux faits de la cause de l'article 122-1 du code pénal, seul le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou encore la juridiction de jugement pouvant constater l'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen ou poursuivie, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment quant à l'application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ; que le placement d'office de M. D... s'inscrit dans un cadre purement administratif et sa durée reste totalement indéterminée ; que, rien ne permet de retenir en cas de main levée qu'il acceptera de rester hospitalisé, les premiers experts ayant relevé qu'il est dans le déni complet de sa maladie ; que le contrôle judiciaire retenu par le premier juge reste donc totalement aléatoire et ne garantit nullement la représentation en justice de l'intéressé ; que celui-ci a admis dans la procédure ne pas toujours suivre les traitements psychotropes très lourds qui lui sont administrés et qu'il a lui-même qualifiés (lors de l'enquête rapide faite au début de la procédure) de camisole chimique et les actes d'extrême violence (fractures de la râtes et du foie, coups au niveau des parties génitales et remontée d'organes) et l'étranglement mécanique qui lui sont imputés ont été commis alors qu'il avait interrompu son traitement ; qu'il en résulte que la réitération d'actes de même nature n'est pas à exclure, étant rappelé que M. D... a déjà été condamné pour des violences, commises certes sur un animal mais qu'il a justifié en indiquant qu'il avait senti que la bête lui avait demandé de la tuer..., comme il a déclaré qu'il avait compris que sa grand-mère n'était pas opposée à ce qu'il mette fin à ses jours ; qu'enfin sa détention reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis et de la qualité de la victime, dame âgée et grand-mère de l'intéressé et alors qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs années ; qu'au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, il convient d'infirmer l'ordonnance du 30 mai 2016 ; qu'il convient de fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "1°) alors que le maintien en détention d'une personne non encore jugée ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou l'autre des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en relevant, s'agissant du rapport d'expertise non obtenu, qu' « il appartenait au procureur de la république de faire application en tant que de besoin de l'article R. 107 du même code ; qu'en toute hypothèse, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour apprécier l'éventuelle application aux faits de la cause de l'article 122-1 du code pénal » sans se prononcer au regard des objectifs définis à l'article 144 du code de procédure pénale, le juges du fond ont statué par motifs inopérants ; "2°) alors que le maintien en détention d'une personne non encore jugée ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour infirmer l'ordonnance de non prolongation de la détention provisoire de M. D..., que « rien ne permet de retenir en cas de mainlevée (du placement d'office de M. D...) - qu'il acceptera de rester hospitalisé » qu'ainsi, « le contrôle judiciaire retenu par le premier juge reste donc totalement aléatoire et ne garantit nullement la représentation en justice de l'intéressé.,» sans se prononcer, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "3°) alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention ne peut résulter de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que « sa détention reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis et de la qualité de la victime » sans dire en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, la gravité des faits avait provoqué un trouble persistant, exceptionnel et durable à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. D... a été mis en examen du chef susvisé et incarcéré, le 31 mai 2015, puis placé en détention provisoire le 2 juin suivant ; que le 31 décembre 2015, le préfet a ordonné son placement d'office dans une unité pour malades difficiles (UMD) ; que, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de M. D..., l'arrêt énonce que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, des soins qu'il doit recevoir et du déni complet de sa maladie, une mesure de contrôle judiciaire reste totalement aléatoire, le placement en UMD échappant au contrôle de l'autorité judiciaire, et ne garantit nullement la représentation en justice de l'intéressé ; que les juges retiennent que les actes d'extrême violence qui lui sont imputés ayant été commis alors qu'il avait interrompu son traitement, leur réitération n'est pas à exclure ; que la chambre de l'instruction ajoute que la détention reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et de la qualité de la victime, dame âgée et grand-mère de l'intéressé, qu'il n'avait pas revue depuis plusieurs années ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, au regard des critères légaux de la détention provisoire et de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04326
Données disponibles
- Texte intégral