Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04327
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. V..., de nationalité sénégalaise, a été mis en examen des chefs susvisés, soupçonné, notamment, d'avoir organisé et profité de versements d'argent effectués, par des athlètes ou leur fédération, au profit de l'association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) qu'il présidait, dans le but d'éviter ou de retarder des contrôles anti-dopage, faits commis à Paris, sur le territoire national et sur les territoires de la Fédération de Russie, de la Turquie, de Monaco et du Sénégal au préjudice de personnes morales de droit étranger ; qu'il a été placé sous un contrôle judiciaire incluant, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 500 000 euros ; que, par ordonnance du 9 février 2016, le juge d'instruction a ramené le montant du cautionnement à la somme de 140 000 euros ; que le ministère public a relevé appel de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 113-2 et suivants, 113-6 et suivants du code pénal, préliminaire, 137, 138, 142, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que sur le moyen de non-application de la loi pénale française, il résulte de l'article 113-2 du code pénal que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République et que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que les infractions en cause dans la présente procédure sont celles de corruption active, acquiescement aux sollicitations de corruption, corruption passive, blanchiment aggravé, recel en bande organisé de bien provenant d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'il ressort du dossier que des infractions ou des éléments constitutifs de certaines de ces infractions sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la République française ; qu'en effet, M. K... L..., responsable du département de lutte anti-dopage au sein de l'IAAF, a admis avoir perçu à l'aéroport de Nice des fonds en contrepartie de sa participation au système de non-révélation des sanctions encourues par les athlètes, avoir dépensé partie des fonds perçus en France et en avoir conservé une partie dans sa résidence française, la somme de 87 000 euros y ayant été retrouvée sur ses indications dans un coffre ; que des notes de Tracfin ont mis en évidence que des fonds perçus en espèces de la Fédération russe d'athlétisme par M. D... B... avaient été encaissés sur son compte bancaire HSBC France et que M. X... G... V... avait été destinataire de transferts d'espèces depuis le Japon et la Chine qu'il avait retirées auprès d'agences de paiement situées à Paris 1er arrondissement et avait acquis de nombreux articles de luxe auprès de joaillers parisiens ; qu'ainsi, la loi pénale française est applicable aux faits de l'espèce ; qu'il résulte de l'article 689 du code de procédure pénale que les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises notamment lorsque, conformément aux dispositions du Livre 1er du code pénal, dans lequel est inclus l'article 113-2, la loi française est applicable ; qu'ainsi la circonstance que M. V... n'aurait commis aucun des faits qui lui sont reprochés sur le territoire français est indifférente ; que le parquet national financier qui a engagé les poursuites avait compétence pour le faire par application des dispositions de l'article 705 du code de procédure pénale qui lui attribue une compétence concurrente pour la poursuite, l'instruction et le jugement en particulier des infractions de corruption et de blanchiment de corruption, ainsi que des infractions connexes ; que l'article 705 précise que le procureur national financier et le juge d'instruction de Paris exercent, en cas de compétence, leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national ; qu'en conséquence, le juge d'instruction ayant placé M. V... sous contrôle judiciaire est compétent pour connaître des présents faits ; "alors que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; que l'existence d'infractions distinctes dont certains éléments auraient été commis en France n'a pas pour effet de rendre la loi pénale française applicable aux infractions commises à l'étranger par une personne de nationalité étrangère sur une victime étrangère ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. V..., de nationalité sénégalaise, n'avait « commis aucun des faits qui lui sont reprochés sur le territoire français » ; qu'en estimant cependant le juge pénal français compétent en ce que d'autres infractions commises par d'autres personnes ont été commises en France, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 29 et suivants et 39 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que sur le moyen tiré de la détention d'un passeport diplomatique, qu'il ressort de la procédure qu'au moment de son interpellation, M. V... était détenteur d'un passeport diplomatique délivré par la République sénégalaise en sa qualité de président de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) ; que cependant, d'une part, il ne s'agit pas d'un passeport diplomatique émanant de l'IAAF et d'autre part, M. V... a perdu la qualité de président de l'IAAF à la fin du mois d'août 2015, soit antérieurement à son interpellation ; qu'ensuite, M. V... qui met en avant sa qualité de président de l'IAAF ne fait état d'aucune fonction qu'il occuperait au service de l'Etat sénégalais, n'apparaît pas bénéficier de l'immunité conférée par la coutume internationale aux organes et entités qui constituent l'émanation d'un Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ; que pour sa part, le ministère des affaires étrangères a fait savoir que M. V... ne faisait pas l'objet en France d'une protection diplomatique particulière ; qu'en conséquence, M. V... n'apparaît pas bénéficier d'une quelconque immunité de juridiction au moment où il a été interpellé et depuis lors ; "1°) alors que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit une immunité au profit des agents diplomatiques excluant qu'ils puissent être poursuivis devant les juridictions pénales d'un Etat ; que la délivrance d'un passeport diplomatique par un Etat à l'un de ses ressortissants confère à celui-ci la qualité d'agent diplomatique ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. V..., ressortissant étranger, était titulaire d'un passeport diplomatique, ce dont il se déduit qu'il s'était vu confier une mission officielle échappant à la compétence des juridictions françaises ; qu'en écartant cependant le bénéfice de l'immunité, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le bénéfice de l'immunité diplomatique est accordé à une personne, même lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions, pendant le délai raisonnable prévu à l'article 39 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été mis fin aux fonctions de M. V... pour écarter le bénéfice de l'immunité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 23 de la convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 entre la France et le Sénagal, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que sur le moyen tiré d'une violation de la convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 conclu entre la France et le Sénégal et en particulier de son article 23 qui prévoit les modalités d'exécution des commissions rogatoires entre les deux Etats, le sens et la portée de ce moyen échappent à la cour puisque M. V... a été découvert et interpellé sur le territoire français et qu'il n'a pas été besoin de requérir la coopération de la République sénégalaise ; que la convention en cause n'a pas vocation à s'appliquer par le seul fait qu'elle met en cause un ressortissant et/ou résident sénégalais ; "alors que la convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal impose que les commissions rogatoires soient adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis ; que M. V... étant de nationalité sénégalaise, le juge d'instruction ne devait adresser sa commission rogatoire pour exécution qu'aux autorités sénégalaises ; qu'en estimant que la convention ne s'appliquait pas, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que le surplus des moyens soulevés dans le mémoire de l'appelant et tenant à la nullité d'actes ou pièces de procédure sont étrangers à l'unique objet de l'appel qui porte sur les modalités du contrôle judiciaire imposé à M. V... ; qu'il y a lieu de les rejeter sans examen ; qu'il y a lieu sur le fondement de la règle de l'unique objet de l'appel de se déclarer incompétente pour statuer sur la restitution du passeport diplomatique et de tous les scellés ; "alors que la règle de l'unique objet de l'appel interdit de faire juger des questions étrangères à l'objet de l'appel ; que lorsque la question est en lien avec l'objet de l'appel, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer ; que la chambre de l'instruction a constaté que l'« objet de l'appel porte sur les modalités du contrôle judiciaire imposé à M. V... » ; qu'a été imposé à M. V... au titre des modalités du contrôle judiciaire, la remise de son passeport ; qu'en refusant de se prononcer sur la restitution du passeport en ce qu'elle serait incompétente en raison de la règle de « l'unique objet de l'appel » tandis qu'il s'agissait de l'une des modalités du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que le contrôle judiciaire est toujours nécessaire pour garantir la poursuite sereine de l'information et s'assurer du maintien de M. V... à la disposition de la justice, celui-ci pouvant être tenté de fuir la justice française et de regagner le Sénégal, pays où il a ses attaches ; que pour ces motifs, il ne peut être sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la requête en nullité ; que sur le montant du cautionnement, seul objet de l'appel, qu'il résulte de l'article 138, 11°, du code de procédure pénale que le montant et les délais de versement en sont fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'entrent dans l'appréciation des ressources les sommes de toute nature dont l'intéressé a pu disposer ; que le cautionnement doit être à proportion du risque de fuite important que présente le mis en examen ; que le mis en examen a expliqué avoir sollicité fin 2011 une aide financière auprès de M. N... U..., trésorier de l'IAAF et par ailleurs président de la Fédération russe d'athlétisme, pour pouvoir s'impliquer dans les campagnes électorales présidentielle et législative du Sénégal de 2012 ; qu'il a ajouté avoir demandé à son fils, M. X... G... V... de s'occuper de la finalisation de ces accords ; qu'il a parlé d'un montant de 1,5 million d'euros, qu'ensuite il n'a plus voulu s'expliquer sur les modalités concrètes de perception des fonds et a affirmé que les sommes avaient été utilisées dans les campagnes électorales ; qu'en l'état de ses déclarations, M. V... a sollicité et obtenu sous son nom des fonds à hauteur de 1,5 million d'euros en contrepartie des avantages consentis aux athlètes russes ; que ces sommes dont il a disposé entrent dans l'appréciation de ses ressources, au même titre que ses revenus officiels ; que par ailleurs il n'a pas fait état de charges ; qu'en conséquence, il apparaît que le montant de 500 000 euros initialement fixé pour le cautionnement était proportionné à sa situation et nécessaire pour maintenir le mis en examen sur le territoire ; que l'ordonnance déférée ayant réduit le cautionnement au montant de 140 000 euros sera infirmée ; que les modalités de versement du solde de 360 000 euros sont précisées au dispositif ; "1°) alors qu'une mesure de cautionnement ne peut être ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire qu'afin de garantir la représentation de la personne mise en examen ainsi que l'exécution par celle-ci d'une éventuelle condamnation à des amendes et à des dommages et intérêts ; qu'en se bornant à retenir qu'une telle mesure est nécessaire « pour maintenir le mis en examen sur le territoire », la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée au regard des garanties de représentation de la personne ni de l'exécution d'une éventuelle condamnation, a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que la décision qui fixe le cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des garanties du cautionnement que sont la représentation de la personne mise en examen aux actes de la procédure et le paiement de la réparation des dommages causés et des amendes ; qu'en se bornant à énoncer que le montant de 500 000 euros du cautionnement était proportionné à sa situation et nécessaire pour maintenir le mis en examen sur le territoire sans aucune précision quant à l'affectation de cette somme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que conformément à l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, l'obligation de fournir un cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire doit être déterminée en considération des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction a justifié l'obligation de versement d'une caution en se fondant exclusivement aux faits de corruption reprochés à M. V... et pour lesquels ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence ; "4°) alors que l'obligation de fournir un cautionnement doit également être déterminé en considération des charges de la personne mise en examen ; qu'il appartient au juge d'instruction de vérifier lesdites charges ; qu'en se bornant à énoncer que M. V... n'a pas fait état de charges, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à en déduire que les charges seraient inexistantes" ;
Texte intégral
N° P 16-84.026 F-D N° 4327 SC2 20 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active et passive et blanchiment aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. M... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, Me PIWNICA ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. V..., de nationalité sénégalaise, a été mis en examen des chefs susvisés, soupçonné, notamment, d'avoir organisé et profité de versements d'argent effectués, par des athlètes ou leur fédération, au profit de l'association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) qu'il présidait, dans le but d'éviter ou de retarder des contrôles anti-dopage, faits commis à Paris, sur le territoire national et sur les territoires de la Fédération de Russie, de la Turquie, de Monaco et du Sénégal au préjudice de personnes morales de droit étranger ; qu'il a été placé sous un contrôle judiciaire incluant, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 500 000 euros ; que, par ordonnance du 9 février 2016, le juge d'instruction a ramené le montant du cautionnement à la somme de 140 000 euros ; que le ministère public a relevé appel de cette ordonnance ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 113-2 et suivants, 113-6 et suivants du code pénal, préliminaire, 137, 138, 142, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que sur le moyen de non-application de la loi pénale française, il résulte de l'article 113-2 du code pénal que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République et que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que les infractions en cause dans la présente procédure sont celles de corruption active, acquiescement aux sollicitations de corruption, corruption passive, blanchiment aggravé, recel en bande organisé de bien provenant d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'il ressort du dossier que des infractions ou des éléments constitutifs de certaines de ces infractions sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la République française ; qu'en effet, M. K... L..., responsable du département de lutte anti-dopage au sein de l'IAAF, a admis avoir perçu à l'aéroport de Nice des fonds en contrepartie de sa participation au système de non-révélation des sanctions encourues par les athlètes, avoir dépensé partie des fonds perçus en France et en avoir conservé une partie dans sa résidence française, la somme de 87 000 euros y ayant été retrouvée sur ses indications dans un coffre ; que des notes de Tracfin ont mis en évidence que des fonds perçus en espèces de la Fédération russe d'athlétisme par M. D... B... avaient été encaissés sur son compte bancaire HSBC France et que M. X... G... V... avait été destinataire de transferts d'espèces depuis le Japon et la Chine qu'il avait retirées auprès d'agences de paiement situées à Paris 1er arrondissement et avait acquis de nombreux articles de luxe auprès de joaillers parisiens ; qu'ainsi, la loi pénale française est applicable aux faits de l'espèce ; qu'il résulte de l'article 689 du code de procédure pénale que les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises notamment lorsque, conformément aux dispositions du Livre 1er du code pénal, dans lequel est inclus l'article 113-2, la loi française est applicable ; qu'ainsi la circonstance que M. V... n'aurait commis aucun des faits qui lui sont reprochés sur le territoire français est indifférente ; que le parquet national financier qui a engagé les poursuites avait compétence pour le faire par application des dispositions de l'article 705 du code de procédure pénale qui lui attribue une compétence concurrente pour la poursuite, l'instruction et le jugement en particulier des infractions de corruption et de blanchiment de corruption, ainsi que des infractions connexes ; que l'article 705 précise que le procureur national financier et le juge d'instruction de Paris exercent, en cas de compétence, leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national ; qu'en conséquence, le juge d'instruction ayant placé M. V... sous contrôle judiciaire est compétent pour connaître des présents faits ; "alors que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; que l'existence d'infractions distinctes dont certains éléments auraient été commis en France n'a pas pour effet de rendre la loi pénale française applicable aux infractions commises à l'étranger par une personne de nationalité étrangère sur une victime étrangère ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. V..., de nationalité sénégalaise, n'avait « commis aucun des faits qui lui sont reprochés sur le territoire français » ; qu'en estimant cependant le juge pénal français compétent en ce que d'autres infractions commises par d'autres personnes ont été commises en France, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du juge français, l'arrêt énonce que certaines des infractions poursuivies ou de leurs éléments constitutifs sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la République, et relève à cet égard que le responsable du département anti-dopage de l'IAAF a admis avoir perçu, conservé et dépensé en France des fonds versés en contrepartie de sa participation au système de "non-révélation des sanctions encourues par les athlètes", et qu'il en est de même du conseiller juridique de la personne mise en examen, d'une part, et du responsable du marketing de l'IAAF, par ailleurs, fils de M. V..., d'autre part, s'agissant d'espèces versées par la fédération russe d'athlétisme ou provenant de Chine et du Japon ; que les juges en déduisent que la loi pénale française est en conséquence applicable aux faits, la circonstance que la personne mise en examen n'aurait commis aucun des faits qui lui sont reprochés sur le territoire de la République étant indifférente, et que le juge d'instruction est donc compétent ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs propres à établir que les faits imputés aux différents mis en examen sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, de sorte que les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République en application de l'article 113-2 du code pénal sont indivisibles des infractions qui pourraient avoir été commises en dehors de ce territoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 29 et suivants et 39 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que sur le moyen tiré de la détention d'un passeport diplomatique, qu'il ressort de la procédure qu'au moment de son interpellation, M. V... était détenteur d'un passeport diplomatique délivré par la République sénégalaise en sa qualité de président de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) ; que cependant, d'une part, il ne s'agit pas d'un passeport diplomatique émanant de l'IAAF et d'autre part, M. V... a perdu la qualité de président de l'IAAF à la fin du mois d'août 2015, soit antérieurement à son interpellation ; qu'ensuite, M. V... qui met en avant sa qualité de président de l'IAAF ne fait état d'aucune fonction qu'il occuperait au service de l'Etat sénégalais, n'apparaît pas bénéficier de l'immunité conférée par la coutume internationale aux organes et entités qui constituent l'émanation d'un Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ; que pour sa part, le ministère des affaires étrangères a fait savoir que M. V... ne faisait pas l'objet en France d'une protection diplomatique particulière ; qu'en conséquence, M. V... n'apparaît pas bénéficier d'une quelconque immunité de juridiction au moment où il a été interpellé et depuis lors ; "1°) alors que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit une immunité au profit des agents diplomatiques excluant qu'ils puissent être poursuivis devant les juridictions pénales d'un Etat ; que la délivrance d'un passeport diplomatique par un Etat à l'un de ses ressortissants confère à celui-ci la qualité d'agent diplomatique ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. V..., ressortissant étranger, était titulaire d'un passeport diplomatique, ce dont il se déduit qu'il s'était vu confier une mission officielle échappant à la compétence des juridictions françaises ; qu'en écartant cependant le bénéfice de l'immunité, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le bénéfice de l'immunité diplomatique est accordé à une personne, même lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions, pendant le délai raisonnable prévu à l'article 39 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été mis fin aux fonctions de M. V... pour écarter le bénéfice de l'immunité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'immunité qui résulterait de la détention par la personne mise en examen d'un passeport diplomatique à lui délivré par la République du Sénégal en sa qualité de président de l'IAAF, l'arrêt retient, notamment, que l'intéressé, qui ne se prévaut que de cette qualité, qu'il a perdue à la fin du mois d'août 2015, soit antérieurement à son interpellation, ne soutient pas occuper une fonction relevant de la souveraineté de l'Etat sénégalais dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'immunité conférée aux organes ou entités qui constituent l'émanation d'un Etat ; que les juges ajoutent que le ministère des affaires étrangères a fait savoir que M. V... ne faisait l'objet en France d'aucune protection diplomatique particulière ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 23 de la convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 entre la France et le Sénagal, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que sur le moyen tiré d'une violation de la convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 conclu entre la France et le Sénégal et en particulier de son article 23 qui prévoit les modalités d'exécution des commissions rogatoires entre les deux Etats, le sens et la portée de ce moyen échappent à la cour puisque M. V... a été découvert et interpellé sur le territoire français et qu'il n'a pas été besoin de requérir la coopération de la République sénégalaise ; que la convention en cause n'a pas vocation à s'appliquer par le seul fait qu'elle met en cause un ressortissant et/ou résident sénégalais ; "alors que la convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal impose que les commissions rogatoires soient adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis ; que M. V... étant de nationalité sénégalaise, le juge d'instruction ne devait adresser sa commission rogatoire pour exécution qu'aux autorités sénégalaises ; qu'en estimant que la convention ne s'appliquait pas, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que le surplus des moyens soulevés dans le mémoire de l'appelant et tenant à la nullité d'actes ou pièces de procédure sont étrangers à l'unique objet de l'appel qui porte sur les modalités du contrôle judiciaire imposé à M. V... ; qu'il y a lieu de les rejeter sans examen ; qu'il y a lieu sur le fondement de la règle de l'unique objet de l'appel de se déclarer incompétente pour statuer sur la restitution du passeport diplomatique et de tous les scellés ; "alors que la règle de l'unique objet de l'appel interdit de faire juger des questions étrangères à l'objet de l'appel ; que lorsque la question est en lien avec l'objet de l'appel, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer ; que la chambre de l'instruction a constaté que l'« objet de l'appel porte sur les modalités du contrôle judiciaire imposé à M. V... » ; qu'a été imposé à M. V... au titre des modalités du contrôle judiciaire, la remise de son passeport ; qu'en refusant de se prononcer sur la restitution du passeport en ce qu'elle serait incompétente en raison de la règle de « l'unique objet de l'appel » tandis qu'il s'agissait de l'une des modalités du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. V... ne bénéficiait pas d'une immunité de juridiction, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ; "aux motifs que le contrôle judiciaire est toujours nécessaire pour garantir la poursuite sereine de l'information et s'assurer du maintien de M. V... à la disposition de la justice, celui-ci pouvant être tenté de fuir la justice française et de regagner le Sénégal, pays où il a ses attaches ; que pour ces motifs, il ne peut être sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la requête en nullité ; que sur le montant du cautionnement, seul objet de l'appel, qu'il résulte de l'article 138, 11°, du code de procédure pénale que le montant et les délais de versement en sont fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'entrent dans l'appréciation des ressources les sommes de toute nature dont l'intéressé a pu disposer ; que le cautionnement doit être à proportion du risque de fuite important que présente le mis en examen ; que le mis en examen a expliqué avoir sollicité fin 2011 une aide financière auprès de M. N... U..., trésorier de l'IAAF et par ailleurs président de la Fédération russe d'athlétisme, pour pouvoir s'impliquer dans les campagnes électorales présidentielle et législative du Sénégal de 2012 ; qu'il a ajouté avoir demandé à son fils, M. X... G... V... de s'occuper de la finalisation de ces accords ; qu'il a parlé d'un montant de 1,5 million d'euros, qu'ensuite il n'a plus voulu s'expliquer sur les modalités concrètes de perception des fonds et a affirmé que les sommes avaient été utilisées dans les campagnes électorales ; qu'en l'état de ses déclarations, M. V... a sollicité et obtenu sous son nom des fonds à hauteur de 1,5 million d'euros en contrepartie des avantages consentis aux athlètes russes ; que ces sommes dont il a disposé entrent dans l'appréciation de ses ressources, au même titre que ses revenus officiels ; que par ailleurs il n'a pas fait état de charges ; qu'en conséquence, il apparaît que le montant de 500 000 euros initialement fixé pour le cautionnement était proportionné à sa situation et nécessaire pour maintenir le mis en examen sur le territoire ; que l'ordonnance déférée ayant réduit le cautionnement au montant de 140 000 euros sera infirmée ; que les modalités de versement du solde de 360 000 euros sont précisées au dispositif ; "1°) alors qu'une mesure de cautionnement ne peut être ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire qu'afin de garantir la représentation de la personne mise en examen ainsi que l'exécution par celle-ci d'une éventuelle condamnation à des amendes et à des dommages et intérêts ; qu'en se bornant à retenir qu'une telle mesure est nécessaire « pour maintenir le mis en examen sur le territoire », la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée au regard des garanties de représentation de la personne ni de l'exécution d'une éventuelle condamnation, a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que la décision qui fixe le cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des garanties du cautionnement que sont la représentation de la personne mise en examen aux actes de la procédure et le paiement de la réparation des dommages causés et des amendes ; qu'en se bornant à énoncer que le montant de 500 000 euros du cautionnement était proportionné à sa situation et nécessaire pour maintenir le mis en examen sur le territoire sans aucune précision quant à l'affectation de cette somme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que conformément à l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, l'obligation de fournir un cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire doit être déterminée en considération des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction a justifié l'obligation de versement d'une caution en se fondant exclusivement aux faits de corruption reprochés à M. V... et pour lesquels ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence ; "4°) alors que l'obligation de fournir un cautionnement doit également être déterminé en considération des charges de la personne mise en examen ; qu'il appartient au juge d'instruction de vérifier lesdites charges ; qu'en se bornant à énoncer que M. V... n'a pas fait état de charges, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à en déduire que les charges seraient inexistantes" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et rejeter la demande de M. V... en diminution du montant du cautionnement, l'arrêt énonce, notamment, qu'entrent dans l'appréciation des ressources les sommes de toute nature dont l'intéressé a pu bénéficier, que le cautionnement doit être à la mesure du risque de fuite important que présente le mis en examen, compte tenu de ses attaches au Sénégal, et qu'en l'état de ses déclarations, M. V... a sollicité et obtenu sous son nom des fonds à hauteur de 1,5 million d'euros en contrepartie des avantages consentis aux athlètes russes, cette somme devant entrer dans l'appréciation de ses ressources, au même titre que ses revenus officiels ; que les juges ajoutent que l'intéressé n'a pas fait état de charges et concluent que le montant de 500 000 euros initialement fixé pour le cautionnement était proportionné à sa situation et nécessaire pour le maintenir sur le territoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à rappeler le montant, déterminé par l'ordonnance initiale à laquelle elle renvoyait expressément, des sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement, et n'était saisie d'aucune argumentation relative aux charges de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans porter atteinte à la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04327
Données disponibles
- Texte intégral