Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04329
- Date
- 6 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M..., qui exécutait une peine au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube), a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 juin 2015 par les autorités judiciaires polonaises pour l'exécution de deux décisions ordonnant son arrestation provisoire pour une durée de trois mois, prononcées par le tribunal régional de Varsovie-Mokotow, la première, le 21 novembre 2000, pour des faits de vols aggravés commis le 28 mars et le 13 mai 1997, et la seconde, le 25 janvier 2002, pour des faits de vol aggravé commis dans la nuit du 27 au 28 mars 1996 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. M... aux autorités polonaises ; "alors que la notification aux parties et à leur avocat, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. M... ait été avisé de la date de l'audience du 1er août 2016 ; que les pièces ne font état que d'une notification aux autorités de la maison d'arrêt et à ses avocats, sans preuve de la remise de la date d'audience à l'intéressé ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 113-6 du code pénal, préliminaire, 197, 695-11, 695-12, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. M... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution de deux décisions d'arrestation provisoire du tribunal régional de Varsovie Mokotov ; qu'une décision, en date du 21 novembre 2000, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans deux affaires pour laquelle il est accusé d'avoir le 28 mars 1997 à Varsovie, agissant de concert avec M. J... C..., commis un vol d'alcool et d'avoir le 13 mai 1997 à Varsovie, commis un vol d'une veste au détriment de M. H... Q..., en lui portant des coups pour conserver le bien dérobé, une décision rendue par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 25 janvier 2002, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans une affaire pour laquelle il est accusé d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 mars 1996, agissant de concert avec d'autres personnes après avoir cambriolé avec un outil de cambriolage, commis le vol d'un véhicule Opel Omega immatriculé [...] ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021, tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. M... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016, porte la date du 15 août 2016 ; "1°) alors qu'un mandat européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; qu'il ne saurait permettre l'exécution d'une mesure « d'arrestation provisoire » ; que la chambre de l'instruction a relevé que les autorités judiciaires polonaises ont sollicité la remise de M. M... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré en 2015, pris sur le fondement de deux décisions du 21 novembre 2000 et 25 janvier 2002, ordonnant son « arrestation provisoire » de plusieurs mois pour des faits commis, le 28 mars 1997, le 13 mai 1997, et les 27 et 28 mars 1996 ; qu'en ordonnant toutefois la remise de M. M... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que, lorsque les faits sur lesquels est fondé un mandat d'arrêt européen ont fait l'objet d'une condamnation dans l'Etat émetteur, cette condamnation doit être égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les décisions de condamnation sur lesquelles est fondé le mandat d'arrêt européen de 2015 avaient prononcé des peines « d'arrestation provisoire » de trois mois chacune ; qu'en ordonnant toutefois la remise de M. M... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires polonaises ont sollicité la remise de M. M... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré en 2015, pris sur le fondement de deux décisions du 21 novembre 2000 et 25 janvier 2002, ordonnant son arrestation provisoire pour des faits commis le 28 mars 1997, le 13 mai 1997, et les 27 et 28 mars 1996 ; que la cour d'appel a relevé que M. M... était de nationalité française et que les faits en cause étaient qualifiables en France de vol aggravé ; que, pour ordonner sa remise aux autorités polonaises, les juges énoncent que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de rattachement, et qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la prescription de la peine au regard des règles polonaises, les mentions de l'Etat requérant faisant foi ; qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit de vol aggravé commis par une personne dont elle a relevé qu'elle était de nationalité française, à laquelle la loi française était ainsi susceptible d'être applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique ou de la peine n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591, 593, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. M... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution de deux décisions d'arrestation provisoire du tribunal régional de Varsovie Mokotov ; qu'une décision, en date du 21 novembre 2000, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans deux affaires pour laquelle il est accusé d'avoir le 28 mars 1997 à Varsovie, agissant de concert avec M. C..., commis un vol d'alcool et d'avoir le 13 mai 1997 à Varsovie, commis un vol d'une veste au détriment de M. Q..., en lui portant des coups pour conserver le bien dérobé , une décision rendue par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 25 janvier 2002, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans une affaire pour laquelle il est accusé d'avoir dans la nuit du 27 au 28 mars 1996, agissant de concert avec d'autres personnes après avoir cambriolé avec un outil de cambriolage, commis le vol d'un véhicule Opel Omega immatriculé [...] ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi. En l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. M... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "1°) alors qu'est disproportionnée au regard de l'exigence de protection de la vie privée et familiale, la remise à une autorité étrangère d'une personne installée en France depuis plusieurs années, qui y a installé sa vie privée et familiale (compagne et enfant), en vue de l'exécution d'une peine prononcée près de vingt ans auparavant par les juridictions polonaises, dont il n'a été justifié par aucun acte qu'elle aurait fait préalablement l'objet de la moindre tentative d'exécution par l'autorité polonaise, et dont l'intéressé soulignait que cette peine était prescrite ; qu'en ordonnant la remise de M. M... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; "2°) alors que les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise est de nature à avoir pour elle des conséquences graves en raison de son état de santé ; que devant la chambre de l'instruction, M. M... faisait état de problèmes de santé ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de santé de M. M... ne constituait pas un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, sans vérifier s'il n'y avait pas lieu de surseoir à cette remise qu'elle avait prononcée, en raison de l'état de santé de M. M..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
N° J 16-85.011 F-D N° 4329 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... M..., contre l'arrêt n° 201 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er août 2016, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M..., qui exécutait une peine au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube), a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 juin 2015 par les autorités judiciaires polonaises pour l'exécution de deux décisions ordonnant son arrestation provisoire pour une durée de trois mois, prononcées par le tribunal régional de Varsovie-Mokotow, la première, le 21 novembre 2000, pour des faits de vols aggravés commis le 28 mars et le 13 mai 1997, et la seconde, le 25 janvier 2002, pour des faits de vol aggravé commis dans la nuit du 27 au 28 mars 1996 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. M... aux autorités polonaises ; "alors que la notification aux parties et à leur avocat, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. M... ait été avisé de la date de l'audience du 1er août 2016 ; que les pièces ne font état que d'une notification aux autorités de la maison d'arrêt et à ses avocats, sans preuve de la remise de la date d'audience à l'intéressé ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de notification de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, dès lors que, régulièrement avisé qu'à cette même audience, il serait statué sur un autre mandat d'arrêt européen également délivré par les autorités judiciaires polonaises, il a comparu, assisté de son avocat, et a présenté des observations pour s'opposer, dans chacune des deux procédures, à sa remise, sans s'être prévalu d'aucune nullité de la procédure, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'article 197, alinéa 1 et 2, du code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 113-6 du code pénal, préliminaire, 197, 695-11, 695-12, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. M... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution de deux décisions d'arrestation provisoire du tribunal régional de Varsovie Mokotov ; qu'une décision, en date du 21 novembre 2000, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans deux affaires pour laquelle il est accusé d'avoir le 28 mars 1997 à Varsovie, agissant de concert avec M. J... C..., commis un vol d'alcool et d'avoir le 13 mai 1997 à Varsovie, commis un vol d'une veste au détriment de M. H... Q..., en lui portant des coups pour conserver le bien dérobé, une décision rendue par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 25 janvier 2002, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans une affaire pour laquelle il est accusé d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 mars 1996, agissant de concert avec d'autres personnes après avoir cambriolé avec un outil de cambriolage, commis le vol d'un véhicule Opel Omega immatriculé [...] ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021, tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. M... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016, porte la date du 15 août 2016 ; "1°) alors qu'un mandat européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; qu'il ne saurait permettre l'exécution d'une mesure « d'arrestation provisoire » ; que la chambre de l'instruction a relevé que les autorités judiciaires polonaises ont sollicité la remise de M. M... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré en 2015, pris sur le fondement de deux décisions du 21 novembre 2000 et 25 janvier 2002, ordonnant son « arrestation provisoire » de plusieurs mois pour des faits commis, le 28 mars 1997, le 13 mai 1997, et les 27 et 28 mars 1996 ; qu'en ordonnant toutefois la remise de M. M... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que, lorsque les faits sur lesquels est fondé un mandat d'arrêt européen ont fait l'objet d'une condamnation dans l'Etat émetteur, cette condamnation doit être égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les décisions de condamnation sur lesquelles est fondé le mandat d'arrêt européen de 2015 avaient prononcé des peines « d'arrestation provisoire » de trois mois chacune ; qu'en ordonnant toutefois la remise de M. M... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires polonaises ont sollicité la remise de M. M... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré en 2015, pris sur le fondement de deux décisions du 21 novembre 2000 et 25 janvier 2002, ordonnant son arrestation provisoire pour des faits commis le 28 mars 1997, le 13 mai 1997, et les 27 et 28 mars 1996 ; que la cour d'appel a relevé que M. M... était de nationalité française et que les faits en cause étaient qualifiables en France de vol aggravé ; que, pour ordonner sa remise aux autorités polonaises, les juges énoncent que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de rattachement, et qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la prescription de la peine au regard des règles polonaises, les mentions de l'Etat requérant faisant foi ; qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit de vol aggravé commis par une personne dont elle a relevé qu'elle était de nationalité française, à laquelle la loi française était ainsi susceptible d'être applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique ou de la peine n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que, pour ordonner la remise de la personne recherchée, l'arrêt, après avoir rappelé les faits donnant lieu à l'émission du mandat et les décisions prononçant des mesures d'arrestation provisoire visées par celui-ci, énonce que ces faits ont été commis en Pologne, peuvent être qualifiés en France de vols aggravés par deux circonstances, et que ces décisions sont exécutoires ; que les juges ajoutent que l'article 695-22, 4°, du code de procédure pénale n'est pas applicable, les juridictions françaises n'étant manifestement pas compétentes pour juger les faits, et que lesdites juridictions ne peuvent davantage se prononcer sur la date de l'acquisition de la prescription au regard de la loi polonaise, les mentions données par l'Etat requérant faisant foi à cet égard ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, il résulte du mandat d'arrêt que les faits pour lesquels il a été émis sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement et, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces produites, que la mention, dans l'en-tête de l'arrêt, de la nationalité française de M. M... relève d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591, 593, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. M... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution de deux décisions d'arrestation provisoire du tribunal régional de Varsovie Mokotov ; qu'une décision, en date du 21 novembre 2000, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans deux affaires pour laquelle il est accusé d'avoir le 28 mars 1997 à Varsovie, agissant de concert avec M. C..., commis un vol d'alcool et d'avoir le 13 mai 1997 à Varsovie, commis un vol d'une veste au détriment de M. Q..., en lui portant des coups pour conserver le bien dérobé , une décision rendue par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 25 janvier 2002, qui a ordonné son arrestation provisoire pour une période de trois mois à partir de sa date de détention dans une affaire pour laquelle il est accusé d'avoir dans la nuit du 27 au 28 mars 1996, agissant de concert avec d'autres personnes après avoir cambriolé avec un outil de cambriolage, commis le vol d'un véhicule Opel Omega immatriculé [...] ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi. En l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. M... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "1°) alors qu'est disproportionnée au regard de l'exigence de protection de la vie privée et familiale, la remise à une autorité étrangère d'une personne installée en France depuis plusieurs années, qui y a installé sa vie privée et familiale (compagne et enfant), en vue de l'exécution d'une peine prononcée près de vingt ans auparavant par les juridictions polonaises, dont il n'a été justifié par aucun acte qu'elle aurait fait préalablement l'objet de la moindre tentative d'exécution par l'autorité polonaise, et dont l'intéressé soulignait que cette peine était prescrite ; qu'en ordonnant la remise de M. M... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; "2°) alors que les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise est de nature à avoir pour elle des conséquences graves en raison de son état de santé ; que devant la chambre de l'instruction, M. M... faisait état de problèmes de santé ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de santé de M. M... ne constituait pas un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, sans vérifier s'il n'y avait pas lieu de surseoir à cette remise qu'elle avait prononcée, en raison de l'état de santé de M. M..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. M... aux autorités polonaises, l'arrêt retient que les motifs tirés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite et qu'il ne voit pas son enfant, ne sont étayés par aucune pièce justificative ; que les juges ajoutent que ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir, tels qu'ils résultent du certificat médical produit, ne constituent un motif sérieux de refuser la remise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une demande de sursis temporaire fondée sur les dispositions de l'article 695-38 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04329
Données disponibles
- Texte intégral