Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04330
- Date
- 6 septembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., qui exécutait une peine au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube), a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 mai 2011 par les autorités judiciaires polonaises pour l'exécution de la partie restant à purger d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal régional de Varsovie-Mokotow le 7 février 1996 pour des faits de vol aggravé commis le 23 juin 1995 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. I... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 7 février 1996 qui a pris la force de la chose jugée le 15 février 1996 qui a condamné M. I... à la peine de dix-huit mois de réclusion criminelle pour le cambriolage commis le 23 juin 1995 à Varsovie à l'aide d'un outil de bricolage au cours duquel il a dérobé un véhicule Ford Transit, peine sur laquelle demeure à exécuter une période de onze mois et dix jours après déduction de la période d'arrestation provisoire ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. I... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "alors que la notification aux parties et à leur avocat, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. I... ait été avisé de la date de l'audience du 1er août 2016 ; que les pièces ne font état que d'une notification aux autorités de la maison d'arrêt, sans preuve de la remise de la date d'audience à l'intéressé ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6 du code pénal, préliminaire, 197, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. I... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 7 février 1996 qui a pris la force de la chose jugée le 15 février 1996 qui a condamné M. I... à la peine de dix-huit mois de réclusion criminelle pour le cambriolage commis le 23 juin 1995 à Varsovie à l'aide d'un outil de bricolage au cours duquel il a dérobé un véhicule Ford Transit, peine sur laquelle demeure à exécuter une période de onze mois et dix jours après déduction de la période d'arrestation provisoire ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. I... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires polonaises ont sollicité la remise de M. I..., pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré en 2011, pris sur le fondement d'une décision du 7 février 1996, du tribunal d'arrondissement de Varsovie Mokotov l'ayant condamné du chef de vol aggravé et le condamnant à une peine de un an et six mois d'emprisonnement pour des faits commis le 23 juin 1995 à Varsovie ; que la cour d'appel a relevé que M. I... était de nationalité française ; que, pour ordonner sa remise aux autorités polonaises, les juges énoncent que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce et qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la prescription de la peine au regard des règles polonaises, les mentions due l'Etat requérant faisant foi ; qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. I... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 7 février 1996 qui a pris la force de la chose jugée le 15 février 1996 qui a condamné M. I... à la peine de dix-huit mois de réclusion criminelle pour le cambriolage commis le 23 juin 1995 à Varsovie à l'aide d'un outil de bricolage au cours duquel il a dérobé un véhicule Ford Transit, peine sur laquelle demeure à exécuter une période de onze mois et dix jours après déduction de la période d'arrestation provisoire ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. I... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "1°) alors qu'est disproportionnée au regard de l'exigence de protection de la vie privée et familiale, la remise à une autorité étrangère d'une personne de nationalité française, installée en France depuis plusieurs années, qui y a installé sa vie privée et familiale (compagne et enfant), en vue de l'exécution d'une peine prononcée près de vingt ans auparavant par les juridictions polonaises, dont il n'a été justifié par aucun acte qu'elle aurait fait préalablement l'objet de la moindre tentative d'exécution par l'autorité polonaise, et dont l'intéressé soulignait qu'en France, faute de tout acte interruptif de prescription, cette peine était prescrite ; qu'en ordonnant la remise de M. I... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise est de nature à avoir pour elle des conséquences graves en raison de son état de santé ; que devant la chambre de l'instruction, M. I... faisait état de problèmes de santé ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de santé de M. I... ne constituait pas un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, sans vérifier s'il n'y avait pas lieu de surseoir à cette remise qu'elle avait prononcée, en raison de l'état de santé de M. I..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
N° N 16-85.014 F-D N° 4330 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... I..., contre l'arrêt n°200 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er août 2016, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., qui exécutait une peine au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube), a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 mai 2011 par les autorités judiciaires polonaises pour l'exécution de la partie restant à purger d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal régional de Varsovie-Mokotow le 7 février 1996 pour des faits de vol aggravé commis le 23 juin 1995 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. I... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 7 février 1996 qui a pris la force de la chose jugée le 15 février 1996 qui a condamné M. I... à la peine de dix-huit mois de réclusion criminelle pour le cambriolage commis le 23 juin 1995 à Varsovie à l'aide d'un outil de bricolage au cours duquel il a dérobé un véhicule Ford Transit, peine sur laquelle demeure à exécuter une période de onze mois et dix jours après déduction de la période d'arrestation provisoire ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. I... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "alors que la notification aux parties et à leur avocat, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. I... ait été avisé de la date de l'audience du 1er août 2016 ; que les pièces ne font état que d'une notification aux autorités de la maison d'arrêt, sans preuve de la remise de la date d'audience à l'intéressé ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que la personne mise en examen a signé, le 29 juillet 2016, au sein de l'établissement pénitentiaire, l'avis du 28 juillet lui notifiant la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 1er août suivant ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6 du code pénal, préliminaire, 197, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. I... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 7 février 1996 qui a pris la force de la chose jugée le 15 février 1996 qui a condamné M. I... à la peine de dix-huit mois de réclusion criminelle pour le cambriolage commis le 23 juin 1995 à Varsovie à l'aide d'un outil de bricolage au cours duquel il a dérobé un véhicule Ford Transit, peine sur laquelle demeure à exécuter une période de onze mois et dix jours après déduction de la période d'arrestation provisoire ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. I... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires polonaises ont sollicité la remise de M. I..., pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré en 2011, pris sur le fondement d'une décision du 7 février 1996, du tribunal d'arrondissement de Varsovie Mokotov l'ayant condamné du chef de vol aggravé et le condamnant à une peine de un an et six mois d'emprisonnement pour des faits commis le 23 juin 1995 à Varsovie ; que la cour d'appel a relevé que M. I... était de nationalité française ; que, pour ordonner sa remise aux autorités polonaises, les juges énoncent que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce et qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la prescription de la peine au regard des règles polonaises, les mentions due l'Etat requérant faisant foi ; qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'acquisition de la prescription, l'arrêt énonce que l'article 695-22, 4°, du code de procédure pénale ne peut trouver à s'appliquer, les juridictions françaises n'étant manifestement pas compétentes pour juger les faits pour lesquels le mandat a été émis ; que les juges ajoutent que lesdites juridictions ne peuvent davantage se prononcer sur la date de l'acquisition de la prescription au regard de la loi polonaise, les mentions données par l'Etat requérant faisant foi à cet égard ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces produites, que la mention, dans l'en-tête de l'arrêt, de la nationalité française de M. I... relève d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. I... aux autorités polonaises ; "aux motifs que le mandat a été délivré pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal régional de Varsovie Mokotov le 7 février 1996 qui a pris la force de la chose jugée le 15 février 1996 qui a condamné M. I... à la peine de dix-huit mois de réclusion criminelle pour le cambriolage commis le 23 juin 1995 à Varsovie à l'aide d'un outil de bricolage au cours duquel il a dérobé un véhicule Ford Transit, peine sur laquelle demeure à exécuter une période de onze mois et dix jours après déduction de la période d'arrestation provisoire ; que les faits ont été commis en Pologne et sont qualifiables en France de vol aggravé par deux circonstances ; que le mandat vise expressément le caractère définitif de la décision ; qu'il résulte des prescriptions de l'article 695-22-4 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée, lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de procédure pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, faute de critère de compétence ; que, de plus, il n'appartient pas aux juridictions françaises de se prononcer sur la date de prescription au regard de la loi polonaise, les mentions de l'état requérant faisant foi ; qu'en l'espèce, ledit mandat précise expressément que l'exécution de la peine a été suspendue et différée au 11 février 2021 tout en développant de manière exhaustive les éléments permettant une meilleure compréhension du dossier et de la procédure permettant à l'état requérant de se prévaloir de l'absence de prescription ; que les motifs allégués par M. I... concernant sa situation personnelle et familiale ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que, de plus, incarcéré depuis six années, il déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite, qu'il n'a pas davantage vu son enfant, à supposer établi qu'il soit effectivement le père d'un enfant ; qu'en ce qui concerne son état de santé, tel que résultant du certificat médical produit, ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir ne constituent un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, qui répond aux conditions prévues par les dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; que la remise de l'intéressé aux autorités polonaises doit donc être ordonnée mais en application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale différée jusqu'au jour de la fin de la peine qu'il exécute actuellement en France, étant précisé que la fiche d'écrou émise le 21 juillet 2016 porte la date du 15 août 2016 ; "1°) alors qu'est disproportionnée au regard de l'exigence de protection de la vie privée et familiale, la remise à une autorité étrangère d'une personne de nationalité française, installée en France depuis plusieurs années, qui y a installé sa vie privée et familiale (compagne et enfant), en vue de l'exécution d'une peine prononcée près de vingt ans auparavant par les juridictions polonaises, dont il n'a été justifié par aucun acte qu'elle aurait fait préalablement l'objet de la moindre tentative d'exécution par l'autorité polonaise, et dont l'intéressé soulignait qu'en France, faute de tout acte interruptif de prescription, cette peine était prescrite ; qu'en ordonnant la remise de M. I... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise est de nature à avoir pour elle des conséquences graves en raison de son état de santé ; que devant la chambre de l'instruction, M. I... faisait état de problèmes de santé ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de santé de M. I... ne constituait pas un motif sérieux permettant de refuser la remise aux autorités requérantes, sans vérifier s'il n'y avait pas lieu de surseoir à cette remise qu'elle avait prononcée, en raison de l'état de santé de M. I..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. I... aux autorités polonaises, l'arrêt retient que les motifs tirés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui déclare lui-même que sa compagne ne lui rend pas visite et qu'il ne voit pas son enfant, ne sont étayés par aucune pièce justificative ; que les juges ajoutent que ni l'urgence ni l'importance des actes médicaux à prévoir, tels qu'ils résultent du certificat médical produit, ne constituent un motif sérieux de refuser la remise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une demande de sursis temporaire fondée sur les dispositions de l'article 695-38 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04330
Données disponibles
- Texte intégral