Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04355
- Date
- 6 septembre 2016
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Texte intégral
N° E 16-84.018 F-N N° 4355 VD1 6 SEPTEMBRE 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... F..., contre l'arrêt n° 107 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre au prélèvement biologique, refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externe, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Attendu que M. F... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 13 juin 2016 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 567-2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel