Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04395
- Date
- 7 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-84.029 F-D N° 4395 7 SEPTEMBRE 2016 SC2 NON LIEU À RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 juin 2016 et présenté par : - Mme D... N..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 12 mai 2016, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du 26 mars 2014 qui, après condamnation de M. R... S... pour abandon de famille, l'a dispensé de peine ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 373-2-12 du code civil est-il conforme et compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution?" ; Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure ; qu'en effet, l'article 373-2-12 du code civil, qui prévoit la possibilité pour le juge du divorce d'ordonner une enquête sociale avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, est dépourvu de tout lien avec les poursuites du chef d'abandon de famille pour défaut de paiement d'une pension alimentaire engagées par Mme N... ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme C... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel