Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04398
- Date
- 21 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'appel de M. O... ; "aux motifs que la demande d'acte, tendant à faire traduire certaines pièces de la procédure jointe par la partie civile à sa plainte initiale n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction, conformément aux exigences légales prévues par l'article 81 alinéa 10, du code de procédure pénale, qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat ; "alors qu'en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut faire appel des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'article 81 alinéas 9, et 10, du code de procédure pénale relatif aux demandes d'actes qui doivent avoir fait l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ; que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à saisir celle-ci de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte est susceptible de recours lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en énonçant, pour dire l'appel irrecevable, que la demande d'acte n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe du juge d'instruction tandis qu'il résulte des pièces de la procédure que tel était le cas, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvois" ;
Solution
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Texte intégral
N° P 16-81.082 F-D N° 4398 SC2 21 SEPTEMBRE 2016 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... O... , contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 2016 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie aggravée, faux et usage, blanchiment, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de traduction de pièces ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'appel de M. O... ; "aux motifs que la demande d'acte, tendant à faire traduire certaines pièces de la procédure jointe par la partie civile à sa plainte initiale n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction, conformément aux exigences légales prévues par l'article 81 alinéa 10, du code de procédure pénale, qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat ; "alors qu'en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut faire appel des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'article 81 alinéas 9, et 10, du code de procédure pénale relatif aux demandes d'actes qui doivent avoir fait l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ; que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à saisir celle-ci de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte est susceptible de recours lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en énonçant, pour dire l'appel irrecevable, que la demande d'acte n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe du juge d'instruction tandis qu'il résulte des pièces de la procédure que tel était le cas, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvois" ; Vu l'article 186-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de saisir ladite chambre ; que si les ordonnances du président de la chambre de l'instruction ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. O... , mis en examen pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage et blanchiment, a présenté, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, une demande d'acte aux fins de traduction d'une pièce de la procédure ; que, par ordonnance du 8 septembre 2015, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; qu'appel a été interjeté de cette décision par le mis en examen ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cet appel au motif que cette demande d'acte n'avait pas fait l'objet d'une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction ; Mais attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande d'acte de M. O... a fait l'objet d'une déclaration au greffe du juge d'instruction le 7 septembre 2015 ; qu'en cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2016 ; CONSTATE que du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de M. D... O... ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04398
Données disponibles
- Texte intégral