Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04399
- Date
- 21 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-4 du code pénal, 310, 316, 350, 352 et 365-1 du code de procédure pénale, 515-8 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la cour, directement saisie par le ministère public, a fait droit à sa demande tendant à ce que soit posée à la cour et au jury la question aggravante de la qualité de concubin de la victime, que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question ainsi posée, et ont déclaré Mme P... coupable de meurtre avec cette circonstance que les faits ont été commis par la concubine de la victime, l'ont condamnée à la peine de quinze années de réclusion criminelle et à cinq années de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; "1°) alors que le pouvoir de poser une question spéciale concernant une circonstance aggravante résultant des débats et non mentionnée dans l'arrêt de renvoi appartient au seul président de la cour d'assises en application de l'article 350 du code de procédure pénale, et n'entre pas dans le champ d'application des incidents contentieux visés par l'article 352 du même code ; que la cour, statuant sur la demande du ministère public sollicitant que la circonstance aggravante de concubinage entre l'accusé et la présumée victime de l'homicide volontaire soit posée, aurait dû se déclarer incompétente ; qu'en faisant cependant droit à cette demande, elle a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que le pouvoir discrétionnaire du président ne peut pas être délégué au ministère public partie poursuivante, ni être abandonné à celui-ci ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la cour a été saisie directement par le ministère public de la demande tendant à ce que soit posée la question relative à la circonstance aggravante de concubinage et n'a aucunement été saisie par le président lui-même, qui s'est borné à interpeller les parties concernant cette demande, abandonnant ainsi, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 310 du code de procédure pénale, son pouvoir discrétionnaire au ministère public ; "3°) alors que la circonstance aggravante de concubinage entraîne par elle-même une aggravation de la peine encourue en application de l'article 221-4, 9° du code pénal ; que la réponse affirmative de la cour et du jury à la question relative à cette circonstance aggravante, et indûment posée à la demande du ministère public, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; "4°) alors que la circonstance aggravante de concubinage n'est caractérisée que s'il existe une vie commune stable et continue ; qu'en s'abstenant de préciser dans la question les éléments caractérisant le concubinage, et en ne caractérisant pas dans la feuille de motivation, les critères de stabilité et de continuité de la vie commune entre l'accusée et la prétendue victime, tandis qu'au contraire, il résulte tant de la feuille de motivation que de la décision de mise en accusation, l'absence de réunion de ces critères, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° F 14-87.070 F-D N° 4399 SC2 21 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme V... P..., contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-d'ARMOR, en date du 19 septembre 2014, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à quinze années de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de Mme P... : Attendu que Mme P... ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 24 septembre 2014, le droit de se pourvoi en cassation, était irrecevable à se pourvoi à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par Mme P... en personne ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-4 du code pénal, 310, 316, 350, 352 et 365-1 du code de procédure pénale, 515-8 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la cour, directement saisie par le ministère public, a fait droit à sa demande tendant à ce que soit posée à la cour et au jury la question aggravante de la qualité de concubin de la victime, que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question ainsi posée, et ont déclaré Mme P... coupable de meurtre avec cette circonstance que les faits ont été commis par la concubine de la victime, l'ont condamnée à la peine de quinze années de réclusion criminelle et à cinq années de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; "1°) alors que le pouvoir de poser une question spéciale concernant une circonstance aggravante résultant des débats et non mentionnée dans l'arrêt de renvoi appartient au seul président de la cour d'assises en application de l'article 350 du code de procédure pénale, et n'entre pas dans le champ d'application des incidents contentieux visés par l'article 352 du même code ; que la cour, statuant sur la demande du ministère public sollicitant que la circonstance aggravante de concubinage entre l'accusé et la présumée victime de l'homicide volontaire soit posée, aurait dû se déclarer incompétente ; qu'en faisant cependant droit à cette demande, elle a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que le pouvoir discrétionnaire du président ne peut pas être délégué au ministère public partie poursuivante, ni être abandonné à celui-ci ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la cour a été saisie directement par le ministère public de la demande tendant à ce que soit posée la question relative à la circonstance aggravante de concubinage et n'a aucunement été saisie par le président lui-même, qui s'est borné à interpeller les parties concernant cette demande, abandonnant ainsi, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 310 du code de procédure pénale, son pouvoir discrétionnaire au ministère public ; "3°) alors que la circonstance aggravante de concubinage entraîne par elle-même une aggravation de la peine encourue en application de l'article 221-4, 9° du code pénal ; que la réponse affirmative de la cour et du jury à la question relative à cette circonstance aggravante, et indûment posée à la demande du ministère public, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; "4°) alors que la circonstance aggravante de concubinage n'est caractérisée que s'il existe une vie commune stable et continue ; qu'en s'abstenant de préciser dans la question les éléments caractérisant le concubinage, et en ne caractérisant pas dans la feuille de motivation, les critères de stabilité et de continuité de la vie commune entre l'accusée et la prétendue victime, tandis qu'au contraire, il résulte tant de la feuille de motivation que de la décision de mise en accusation, l'absence de réunion de ces critères, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles 350 et 352 du code de procédure pénal ; Attendu qu'aux termes de ces textes, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales ; que s'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316 ; Attendu que Mme P... a comparu devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par conclusions, le ministère public a requis que soit posée une question spéciale relative à la circonstance aggravante tenant à la qualité de concubine de l'accusée ; qu'à la demande du président, les parties ont formulé leurs observations, l'accusée ayant eu la parole en dernier ; que la cour, statuant sans l'assistance du jury, a, par arrêt incident, décidé que serait posée la question spéciale suivante : "L'accusée V... P... était-elle, à la date des faits visés dans la décision de renvoi, la concubine de Q... W... ?" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'en l'absence d'incident contentieux mentionné au procès-verbal des débats, le président avait seul compétence pour statuer, la cour a méconnu les textes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme P... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par Mme P... : CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 19 septembre 2014, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Morbihan, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-D'Armor et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04399
Données disponibles
- Texte intégral