Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04486
- Date
- 27 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-1, 114, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation de l'article 186-1 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° Y 16-82.793 F-D N° 4486 FAR 27 SEPTEMBRE 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... I..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de VERSAILLES, en date du 9 mars 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre le régime sociaux des indépendants (RSI), des chefs, notamment, de tentative d'extorsion, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 13 juillet 2016 ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. B... I... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le régime social des indépendants (RSI), des chefs, notamment, d'extorsion, escroqueries, faux, usage de faux, et abus de confiance ; que le 10 février 2016, M. I... a formé une déclaration de demande d'actes en sollicitant, notamment, son audition en qualité de partie civile ; que par ordonnance en date du 15 février 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que, statuant sur l'appel interjeté le 19 février 2016 par M. I..., le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance en date du 9 mars 2016, a dit n'y voir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ; En cet état : Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-1, 114, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, l'article 186-1 du code de procédure pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par une ordonnance non susceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction de la demande qui lui est soumise par application de l'article 81, dernier alinéa, dudit code, le moyen, qui prétend se fonder sur des motifs erronés de l'ordonnance pour alléguer un excès de pouvoir de ce magistrat, ne peut être accueilli, dès lors que la partie civile a pu avoir communication du dossier de la procédure et que l' absence d'audition de la partie civile ne la prive pas de ses droits, les avis de l'article 89-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale pouvant lui être adressés par lettre recommandée jusqu'à la clôture de l'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation de l'article 186-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le dépassement du délai de huit jours imparti au président de la chambre de l'instruction par l'article 186-1 du code de procédure pénale pour décider de saisir ou non la chambre de l'instruction de l'appel n'est assorti d'aucune sanction ; Attendu que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04486
Données disponibles
- Texte intégral