Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04487
- Date
- 27 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale ; Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation des articles 186 et 89-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° B 16-82.796 F-D N° 4487 FAR 27 SEPTEMBRE 2016 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... B..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de VERSAILLES, en date du 2 mars 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le régime sociaux des indépendants (RSI), des chefs, notamment, de tentative d'extorsion, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, a déclaré sa saisine irrecevable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 13 juillet 2016 ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. J... B... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le régime social des indépendants (R.S.I), des chefs, notamment, d'extorsion, escroqueries, faux, usage de faux, et abus de confiance ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2015, M. B... a formé une déclaration de demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu ; que, statuant sur une saisine directe formée par M. B... le 16 février 2016, le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance en date du 2 mars 2016, a déclaré sa saisine irrecevable ; En cet état : Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale ; Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation des articles 186 et 89-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale ; Attendu que , selon ce texte, les demandes d'actes, présentées en application de l'article 82-1 du même code, doivent être formées par déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ; que toutefois, si le demandeur ne réside pas dans le ressort de la juridiction, la déclaration peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que pour déclarer sa saisine irrecevable, le président de la chambre de l'instruction retient que la demande d'actes adressée au juge d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été formée dans les conditions prévues par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, était irrecevable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. B... ne demeurait pas dans le ressort de la juridiction, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2016 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04487
Données disponibles
- Texte intégral