Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04490
- Date
- 25 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'accident de circulation dont a été victime M. M... R... alors qu'il circulait à vélo, le 14 mars 2014, de nuit, sur une route départementale entre Acigné et Servon-sur-Vilaine (35), accident pour lequel les services de gendarmerie avaient été avisés à 21 heures 45 par des témoins ayant découvert la victime inanimée au sol et sans aucun souvenir des faits, M. P... S... a été mis en cause par M. X... G... qui informait les gendarmes de ce que ce dernier "lui avait confié avoir "accroché" un vélo dans un virage et qu'il ne s'était pas arrêté pour voir comment allait le cycliste" ; que, nonobstant les dénégations qu'il a opposées au cours de l'enquête, M. S... a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rennes sous la prévention de blessures involontaires causées à M. R... , ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois, en l'espèce 95 jours, et de délit de fuite ; Attendu que, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a déclaré M. S... coupable de ces faits et a prononcé tant sur la peine que sur les intérêts civils, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le soir de l'accident, M. S..., comme il le reconnaît, a frôlé de près le cycliste, était bien à l'origine de l'accident dont M. R... a été victime et qu'il avait ensuite pris la fuite alors qu'il avait parfaitement conscience de l'accident, et par motifs propres que lors de sa première audition, M. S... a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures ; que O... I... a donné l'alerte à 21 heures 34 ; que les services de gendarmerie ont été requis d'intervenir à 21 heures 45 ; que par suite, la plage horaire de circulation du prévenu sur l'itinéraire litigieux est en adéquation avec l'heure à laquelle l'accident est survenu ; que lors du transport sur les lieux, le prévenu a situé le dépassement du cycliste à l'endroit même où la victime a été retrouvée accidentée ; qu'il ne peut y avoir de doute sur l'identité du cycliste par lui dépassé ; que nonobstant l'absence de tout contact avéré entre le cyclomoteur ou son pilote et le cycle ou le cycliste, M. S..., qui a effectué un dépassement sans laisser une distance de sécurité suffisante, a nécessairement surpris M. R... qui, déséquilibré, a chuté lourdement sur la chaussée, cette imprudence étant en relation certaine et directe avec les graves blessures subies par la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement déclaré M. S... coupable de faits commis "entre 21 heures 30 et 22 heures" mais a simplement relevé que les services de gendarmerie ont été avisés à 21 heures 45, et que ces horaires n'excluaient pas que ce dernier ait été présent sur les lieux des faits au moment de l'accident, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, sans insuffisance ni contradiction, des faits de la cause et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle par le prévenu ;
Texte intégral
N° S 15-85.198 F-D N° 4490 SC2 25 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 24 juin 2015 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires aggravées et délit de fuite, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à dix mois d'interdiction de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, des articles préliminaires, 388, 512, 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. S... des faits de blessures involontaires ayant entraînés une ITT de quatre-vingt-quinze jours, commis le 14 mars 2014 entre 21 heures et 21 heures 30 ; "aux motifs qu'il fait grief à M. S..., d'avoir, lieu-dit [...] à Acigne (35690) entre le 14 mars 2014 à 21 heures 00 et le 14 mars 2014 à 21 heures 30, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, involontairement causé des blessures à M. M... R... , ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois, en l'espèce quatre-vingt-quinze jours », ( ) « que lors de sa première audition, M. S... a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures ; que M. I... a donné l'alerte à 21 heures 34 ; que les services de gendarmerie ont été requis d'intervenir à 21 heures 45 ; que par suite, la plage horaire de circulation du prévenu sur l'itinéraire litigieux est en adéquation avec l'heure à laquelle l'accident est survenu ; que, dans ces conditions, que le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information ; "1°) alors qu'en vertu tant de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, que de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, les juridictions répressives ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. S... a été poursuivi pour avoir provoqué un accident et blessé involontairement un cycliste le 14 mars 2014 à 21 heures ; que le prévenu a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle s'est produit l'accident entre 21 heures 30 et 22 heures qu'en retenant qu'il avait provoqué un accident entre 21 heures 30 et 22 heures , sans constater que le prévenu avait accepté cette modification de la prévention sur un point essentiel, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ; "2°) alors que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'en retenant en premier lieu que le prévenu avait reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures, pour en conclure que le prévenu devait être déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés tel que définis par la prévention soit comme ayant eu lieu de 21 heures à 21 heures 30, la cour d'appel s'est manifestement contredite, et a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 593 du code de procédure pénale, des articles 222-19, 222-19-1, 222-44, 222-46 du code pénal, articles L. 232-2 et L. 224-12 du code de la route, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a condamné M. S... pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de quatre-vingt-quinze jours aggravés d'un délit de fuite ; "aux motifs que lors de sa première audition, M. S... a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures ; que M. I... a donné l'alerte à 21 heures 34 ; que les services de gendarmerie ont été requis d'intervenir à 21 heures 45, que par suite, la plage horaire de circulation du prévenu sur l'itinéraire litigieux est en adéquation avec l'heure à laquelle l'accident est survenu ; lors du transport sur les lieux, le prévenu a situé le dépassement du cycliste à l'endroit même où la victime a été retrouvée accidentée ; qu'il ne peut y avoir de doute sur l'identité du cycliste par lui dépassé ; l'intéressé a expliqué qu'il circulait au guidon de son cyclomoteur au maximum des capacités de son engin, soit une vitesse de l'ordre de 70-75 km/h, qu'il a fait un brusque écart sur la gauche pour éviter un cycliste, qu'il a néanmoins ressenti qu'il frôlait ce dernier lors de son dépassement ; il s'évince de ces circonstances que nonobstant l'absence de tout contact avéré entre le cyclomoteur ou son pilote et le cycle ou le cycliste, M. S..., qui a effectué un dépassement sans laisser une distance de sécurité suffisante, a nécessairement surpris M. R... qui, déséquilibré, a chuté lourdement sur la chaussée, cette imprudence étant en relation certaine et directe avec les graves blessures subies par la victime ; "alors que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par le prévenu qui revenant sur ses déclarations initiales, avait produit l'attestation de son employeur fixant à 20 heures 30 son départ de son lieu de travail et des éléments de minutage précis démontrant l'impossibilité d'avoir croisé la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 593 du code de procédure pénale, des articles 222-19, 222-19-1, 222-44, 222-46 du code pénal, des articles L. 232-2 et L. 224-12 du code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la condamnation de M. S... pour les faits de blessures involontaires ayant entraînées une ITT de plus de trois mois aggravés d'un délit de fuite ; "aux motifs qu'il s'évince de ces circonstances que, nonobstant l'absence de tout contact avéré entre le cyclomoteur ou son pilote et le cycle ou cycliste, M. S..., qui a effectué un dépassement sans laisser une distance de sécurité suffisante, a nécessairement surpris M. R..., qui, déséquilibré, a chuté lourdement sur la chaussée, cette imprudence était en relation certaine et directe avec les graves blessures subies par la victime ; que le prévenu a poursuivi sa route sans s'arrêter alors même qu'il savait qu'il était impliqué dans un accident de la circulation ; qu'en effet, M. G... a rapporté que M. S..., lui avait avoué avoir accroché un cycliste le vendredi précédent, tout comme M. V... J... a pu déclarer que sa fille lui avait confié que "P... avait renversé un cycliste" ; dans ces conditions, le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information » ; "alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer d'une part, qu'aucun contact n'avait eu lieu entre le prévenu et la victime de l'accident, et d'autre part se fonder sur les témoignages relatant que M. S... avait accroché ou renversé un cycliste pour caractériser la circonstance aggravante du délit de fuite sauf à entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite de façon manifeste et a privé sa décision de motifs et de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'accident de circulation dont a été victime M. M... R... alors qu'il circulait à vélo, le 14 mars 2014, de nuit, sur une route départementale entre Acigné et Servon-sur-Vilaine (35), accident pour lequel les services de gendarmerie avaient été avisés à 21 heures 45 par des témoins ayant découvert la victime inanimée au sol et sans aucun souvenir des faits, M. P... S... a été mis en cause par M. X... G... qui informait les gendarmes de ce que ce dernier "lui avait confié avoir "accroché" un vélo dans un virage et qu'il ne s'était pas arrêté pour voir comment allait le cycliste" ; que, nonobstant les dénégations qu'il a opposées au cours de l'enquête, M. S... a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rennes sous la prévention de blessures involontaires causées à M. R... , ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois, en l'espèce 95 jours, et de délit de fuite ; Attendu que, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a déclaré M. S... coupable de ces faits et a prononcé tant sur la peine que sur les intérêts civils, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le soir de l'accident, M. S..., comme il le reconnaît, a frôlé de près le cycliste, était bien à l'origine de l'accident dont M. R... a été victime et qu'il avait ensuite pris la fuite alors qu'il avait parfaitement conscience de l'accident, et par motifs propres que lors de sa première audition, M. S... a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures ; que O... I... a donné l'alerte à 21 heures 34 ; que les services de gendarmerie ont été requis d'intervenir à 21 heures 45 ; que par suite, la plage horaire de circulation du prévenu sur l'itinéraire litigieux est en adéquation avec l'heure à laquelle l'accident est survenu ; que lors du transport sur les lieux, le prévenu a situé le dépassement du cycliste à l'endroit même où la victime a été retrouvée accidentée ; qu'il ne peut y avoir de doute sur l'identité du cycliste par lui dépassé ; que nonobstant l'absence de tout contact avéré entre le cyclomoteur ou son pilote et le cycle ou le cycliste, M. S..., qui a effectué un dépassement sans laisser une distance de sécurité suffisante, a nécessairement surpris M. R... qui, déséquilibré, a chuté lourdement sur la chaussée, cette imprudence étant en relation certaine et directe avec les graves blessures subies par la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement déclaré M. S... coupable de faits commis "entre 21 heures 30 et 22 heures" mais a simplement relevé que les services de gendarmerie ont été avisés à 21 heures 45, et que ces horaires n'excluaient pas que ce dernier ait été présent sur les lieux des faits au moment de l'accident, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, sans insuffisance ni contradiction, des faits de la cause et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle par le prévenu ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. P... S... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à M. M... R... , agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs E... et U... R... , et Mme A... W..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs E... et U... R... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04490
Données disponibles
- Texte intégral