Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04503
- Date
- 13 septembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. G... O... a été mis en examen des chefs d'infractions susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 mai 2016, dont il a interjeté appel le 26 mai ; qu'il a demandé à comparaître en personne à l'audience fixée pour statuer sur son recours, en application de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que l'audience s'est tenue le 8 juin 2016 par visioconférence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen ; "aux motifs que M. O... a demandé à comparaître personnellement à l'audience ; qu'il est classé par l'administration pénitentiaire dans la catégorie « escorte 3 » au titre de la sécurisation des transfèrements ; que les renseignements recueillis à son sujet sont de nature à faire craindre un projet d'évasion ; que les services de police ont eu à connaître de procédures de règlement de comptes ou tentatives concernant certains de ses proches ou des rivaux ; que, lors d'une précédente détention, un dispositif de sécurité a été mis en place, à sa demande, à l'occasion de son élargissement, en raison des craintes d'action violente sur sa personne ; qu'une extraction fait craindre pour sa sécurité et celle de l'escorte qui devrait le conduire jusqu'au palais de justice ; que la personnalité de l'intéressé (déjà lourdement condamné pour participation à association de malfaiteurs est récemment sorti de détention) et le contexte de l'affaire (qui paraît relever d'une lutte entre bandes marseillaises rivales et de la préparation d'un commando lourdement armé) risquent gravement de troubler l'ordre public à l'audience ; qu'en raison de ce qui précède, son transport doit être évité et l'audience doit se dérouler par télécommunication audiovisuelle, par application des dispositions de l'article 706-71, alinéa 3, in fine du code de procédure pénale ; "1°) alors qu'il résulte de ce dernier texte que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; que le classement par l'administration pénitentiaire dans une catégorie déterminée au titre de la sécurisation des transfèrements, d'une part, implique que le transfèrement est possible, et d'autre part, n'implique pas par elle-même un risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; "2°) alors qu'en se bornant à indiquer que les renseignements recueillis au sujet du mis en examen sont de nature à faire craindre un projet d'évasion, la cour a statué par simple affirmation, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs ; "3°) alors qu'en indiquant qu'une extraction fait craindre pour sa sécurité et celle de l'escorte qui devrait le conduire jusqu'au palais de justice, la cour a déduit un motif inopérant dans la mesure où l'escorte a précisément pour rôle de protéger le mis en examen lors de son extraction et de se protéger elle-même ; "4°) alors que l'article 706-71, alinéa 3, in fine du code de procédure pénale ne vise que le « transport » de la personne détenue et non sa présence à l'audience ; qu'en retenant que la personnalité de l'intéressé et le contexte de l'affaire risquaient gravement de troubler l'ordre public « à l'audience », la cour a fait une fausse application de ce texte et l'a violé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire du demandeur ; "alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en statuant hors la présence de la personne détenue et hors la présence de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs propres que les présomptions qui pèsent sur M. O... sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, notamment du véritable arsenal découvert chez son oncle et des résidus de tir sur son propre visage ; qu'il existe un risque élevé de concertation frauduleuse du mis en examen avec ses co-auteurs ou complices, dans la mesure où leurs déclarations divergent et apparaissent totalement fantaisistes pour certaines ; qu'il ne doit pas interférer dans le cours des investigations qui n'en sont qu'à leur commencement sur commission rogatoire ; que des interrogatoires au fond devront intervenir et que des confrontations seront probablement organisées le moment venu ; que le risque de pression sur les témoins est d'ores et déjà avéré, compte tenu des réticences des riverains à déposer, manifestement par peur de représailles de la part des membres de ce qui a été décrit comme un commando armé en train de préparer un règlement de compte, ce que les saisies opérées tendent à confirmer ; que le risque de renouvellement de l'infraction est majeur, dans la mesure où M. O..., très récemment sorti de prison, en février 2016, a été condamné à neuf reprises dont une peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en 2011 ; que les faits, très fortement évocateurs de la préparation d'une expédition armée sur fond de trafic de stupéfiants sont révélateurs de la dangerosité extrême de leurs auteurs ; qu'il n'est donc pas sérieusement envisageable, surtout dans le contexte marseillais de règlement de comptes à répétition, de remettre M. O... en situation de réitérer les faits qui lui sont reprochés ; que sa représentation en justice est très aléatoire, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encourue, à son degré apparent d'implication, à ses dénégations et à sa situation personnelle non contraignante, en ce qu'il s'est déclaré sans ressources et sans profession ; qu'en outre, la cour constate qu'il a été condamné par défaut en 2004 (LRAR non réclamée) et par jugement contradictoire à signifier (LRAR non réclamée) en 2006, ce qui fait craindre qu'il ne réponde pas aux convocations en justice à venir ; que, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : – conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; – empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ; – empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; – garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; – mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. O... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Y 16-84.058 F-D N° 4503 SC2 13 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'acquisition et détention d'armes sans autorisation en bande organisée et en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. G... O... a été mis en examen des chefs d'infractions susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 mai 2016, dont il a interjeté appel le 26 mai ; qu'il a demandé à comparaître en personne à l'audience fixée pour statuer sur son recours, en application de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que l'audience s'est tenue le 8 juin 2016 par visioconférence ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen ; "aux motifs que M. O... a demandé à comparaître personnellement à l'audience ; qu'il est classé par l'administration pénitentiaire dans la catégorie « escorte 3 » au titre de la sécurisation des transfèrements ; que les renseignements recueillis à son sujet sont de nature à faire craindre un projet d'évasion ; que les services de police ont eu à connaître de procédures de règlement de comptes ou tentatives concernant certains de ses proches ou des rivaux ; que, lors d'une précédente détention, un dispositif de sécurité a été mis en place, à sa demande, à l'occasion de son élargissement, en raison des craintes d'action violente sur sa personne ; qu'une extraction fait craindre pour sa sécurité et celle de l'escorte qui devrait le conduire jusqu'au palais de justice ; que la personnalité de l'intéressé (déjà lourdement condamné pour participation à association de malfaiteurs est récemment sorti de détention) et le contexte de l'affaire (qui paraît relever d'une lutte entre bandes marseillaises rivales et de la préparation d'un commando lourdement armé) risquent gravement de troubler l'ordre public à l'audience ; qu'en raison de ce qui précède, son transport doit être évité et l'audience doit se dérouler par télécommunication audiovisuelle, par application des dispositions de l'article 706-71, alinéa 3, in fine du code de procédure pénale ; "1°) alors qu'il résulte de ce dernier texte que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; que le classement par l'administration pénitentiaire dans une catégorie déterminée au titre de la sécurisation des transfèrements, d'une part, implique que le transfèrement est possible, et d'autre part, n'implique pas par elle-même un risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; "2°) alors qu'en se bornant à indiquer que les renseignements recueillis au sujet du mis en examen sont de nature à faire craindre un projet d'évasion, la cour a statué par simple affirmation, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs ; "3°) alors qu'en indiquant qu'une extraction fait craindre pour sa sécurité et celle de l'escorte qui devrait le conduire jusqu'au palais de justice, la cour a déduit un motif inopérant dans la mesure où l'escorte a précisément pour rôle de protéger le mis en examen lors de son extraction et de se protéger elle-même ; "4°) alors que l'article 706-71, alinéa 3, in fine du code de procédure pénale ne vise que le « transport » de la personne détenue et non sa présence à l'audience ; qu'en retenant que la personnalité de l'intéressé et le contexte de l'affaire risquaient gravement de troubler l'ordre public « à l'audience », la cour a fait une fausse application de ce texte et l'a violé" ; Attendu que, pour passer outre le refus de M. O... d'être entendu par visioconférence sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire, la chambre de l'instruction statue par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, ces risques n'étant pas limités au seul trajet, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire du demandeur ; "alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en statuant hors la présence de la personne détenue et hors la présence de son avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que le conseil de M. O... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 8 juin 2016 en étant informé que la comparution de son client aurait lieu par visioconférence, qu'il a été mis en mesure de préparer en temps utile la défense de son client, qu'il n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas déposé de conclusions en défense, et que M. O..., dont la demande de comparution physique à l'audience a été rejetée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion liés à ce mode de comparution, a refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs propres que les présomptions qui pèsent sur M. O... sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, notamment du véritable arsenal découvert chez son oncle et des résidus de tir sur son propre visage ; qu'il existe un risque élevé de concertation frauduleuse du mis en examen avec ses co-auteurs ou complices, dans la mesure où leurs déclarations divergent et apparaissent totalement fantaisistes pour certaines ; qu'il ne doit pas interférer dans le cours des investigations qui n'en sont qu'à leur commencement sur commission rogatoire ; que des interrogatoires au fond devront intervenir et que des confrontations seront probablement organisées le moment venu ; que le risque de pression sur les témoins est d'ores et déjà avéré, compte tenu des réticences des riverains à déposer, manifestement par peur de représailles de la part des membres de ce qui a été décrit comme un commando armé en train de préparer un règlement de compte, ce que les saisies opérées tendent à confirmer ; que le risque de renouvellement de l'infraction est majeur, dans la mesure où M. O..., très récemment sorti de prison, en février 2016, a été condamné à neuf reprises dont une peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en 2011 ; que les faits, très fortement évocateurs de la préparation d'une expédition armée sur fond de trafic de stupéfiants sont révélateurs de la dangerosité extrême de leurs auteurs ; qu'il n'est donc pas sérieusement envisageable, surtout dans le contexte marseillais de règlement de comptes à répétition, de remettre M. O... en situation de réitérer les faits qui lui sont reprochés ; que sa représentation en justice est très aléatoire, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encourue, à son degré apparent d'implication, à ses dénégations et à sa situation personnelle non contraignante, en ce qu'il s'est déclaré sans ressources et sans profession ; qu'en outre, la cour constate qu'il a été condamné par défaut en 2004 (LRAR non réclamée) et par jugement contradictoire à signifier (LRAR non réclamée) en 2006, ce qui fait craindre qu'il ne réponde pas aux convocations en justice à venir ; que, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : – conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; – empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ; – empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; – garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; – mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. O... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire comme de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04503
Données disponibles
- Texte intégral