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Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04666
- Date
- 20 septembre 2016
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Texte intégral
N° F 16-81.466 F-D N° 4666 FAR 20 SEPTEMBRE 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le recours en annulation formé par : - M. D... W..., contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui devant ladite cour d'appel du chef de dégradation de bien public a rejeté sa requête tendant à l'enregistrement des débats ; Vu les observations produites ; Vu les articles 606 du code de procédure pénale et R. 221-6 du code du patrimoine ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le recours en annulation, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; Attendu que par jugement, en date du 19 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. W... coupable du chef susvisé ; que M. W... a interjeté appel de cette décision ; que cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2016, l'intéressé a sollicité du premier président de cette juridiction qu'il ordonne, sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, l'enregistrement de l'audience ; que la requête de l'intéressé a été rejetée par ce magistrat ; Attendu que la procédure suivie contre le demandeur a été retenue lors de l'audience de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2016 ; D'où il suit que le recours est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel