Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04672
- Date
- 4 octobre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 148, 148-1, 464-1, 569 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 464-1 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel que la prolongation d'une mesure particulière de sûreté peut être décidée par décision spéciale et motivée lorsque les éléments de l'espèce le justifient ; que ces dispositions sont également applicables à une demande de mise en liberté telle que formulée par M. A... qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour ; qu'en appel, M. A... a été condamné pour avoir commis deux agressions sexuelles (étant précisé qu'aucune circonstance aggravante liée à l'âge de la victime ou à l'autorité de l'auteur sur la victime n'ont été visées dans la prévention) à une peine d'emprisonnement plus sévère que celle prononcée par le tribunal correctionnel ; que le maintien en détention s'impose donc pour garantir l'exécution de la peine à l'égard d'un prévenu dont le casier judiciaire révèle son absence aux audiences des 22 octobre 2013 et 8 janvier 2015 et qui n'ont pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, notamment, le pointage au commissariat, dont il s'est rapidement affranchi en y posant des conditions ; qu'il sera encore ajouté que le risque de réitération d'une atteinte aux personnes dont relève les agressions sexuelles est avéré puisque dans le temps du contrôle judiciaire, M. A... a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Foix pour des violences volontaires commises le 4 août 2015 ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté de M. A... sera rejetée » ; "1°) alors que le pourvoi suspend l'exécution de l'arrêt prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué ; qu'en conséquence, lorsque la cour d'appel ordonne le maintien en détention au titre de la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, cette détention est régie par les règles applicables à la détention provisoire ; qu'en retenant que « le maintien en détention s'impose donc pour garantir l'exécution de la peine », quand l'exécution de ladite peine avait été suspendue par le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt la prononçant, de sorte que le maintien en détention ne pouvait être justifié pour garantir son exécution, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. A... aux motifs que celui-ci n'avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, et qu'il présentait un risque de récidive puisqu'il avait été condamné pour violences volontaires du temps de son contrôle judiciaire, sans rechercher si l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne constituait pas une mesure suffisamment contraignante pour le maintenir à la disposition de la justice et l'empêcher de récidiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
N° K 16-84.460 F-D N° 4672 SC2 4 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2016, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 148, 148-1, 464-1, 569 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 464-1 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel que la prolongation d'une mesure particulière de sûreté peut être décidée par décision spéciale et motivée lorsque les éléments de l'espèce le justifient ; que ces dispositions sont également applicables à une demande de mise en liberté telle que formulée par M. A... qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour ; qu'en appel, M. A... a été condamné pour avoir commis deux agressions sexuelles (étant précisé qu'aucune circonstance aggravante liée à l'âge de la victime ou à l'autorité de l'auteur sur la victime n'ont été visées dans la prévention) à une peine d'emprisonnement plus sévère que celle prononcée par le tribunal correctionnel ; que le maintien en détention s'impose donc pour garantir l'exécution de la peine à l'égard d'un prévenu dont le casier judiciaire révèle son absence aux audiences des 22 octobre 2013 et 8 janvier 2015 et qui n'ont pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, notamment, le pointage au commissariat, dont il s'est rapidement affranchi en y posant des conditions ; qu'il sera encore ajouté que le risque de réitération d'une atteinte aux personnes dont relève les agressions sexuelles est avéré puisque dans le temps du contrôle judiciaire, M. A... a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Foix pour des violences volontaires commises le 4 août 2015 ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté de M. A... sera rejetée » ; "1°) alors que le pourvoi suspend l'exécution de l'arrêt prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué ; qu'en conséquence, lorsque la cour d'appel ordonne le maintien en détention au titre de la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, cette détention est régie par les règles applicables à la détention provisoire ; qu'en retenant que « le maintien en détention s'impose donc pour garantir l'exécution de la peine », quand l'exécution de ladite peine avait été suspendue par le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt la prononçant, de sorte que le maintien en détention ne pouvait être justifié pour garantir son exécution, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. A... aux motifs que celui-ci n'avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, et qu'il présentait un risque de récidive puisqu'il avait été condamné pour violences volontaires du temps de son contrôle judiciaire, sans rechercher si l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne constituait pas une mesure suffisamment contraignante pour le maintenir à la disposition de la justice et l'empêcher de récidiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. A..., qui avait été condamné par arrêt du 21 janvier 2016 de la cour d'appel de Toulouse pour agressions sexuelles à trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et mise à l'épreuve, et a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il existe un risque de réitération d'une infraction d'atteinte aux personnes, au vu de la condamnation de l'intéressé pour des violences volontaires commises pendant le temps du contrôle judiciaire auquel il était astreint dans la présente procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué au moyen, les juges ont justifié leur décision au regard de l'un des objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le grief n'est pas encouru ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04672
Données disponibles
- Texte intégral