Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04675
- Date
- 4 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée, le 7 octobre 2015, par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du district Est de New-York aux fins de poursuites pénales du chef de blanchiment, M. N... a été appréhendé à Roissy le lendemain et incarcéré, le 9 octobre 2015 ; que le 2 décembre suivant, est parvenue au ministère des affaires étrangères, par note verbale, la demande d'extradition de M. N... qui n'a pas consenti à sa remise ; qu'avant d'émettre un avis sur cette demande, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté "les moyens in limine litis et de forme présentés par M. N...", a sursis à statuer au fond et a ordonné un complément d'information adressé aux autorités requérantes ; qu'après exécution de ce complément d'information, l'arrêt a donné un avis favorable à ladite demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la demande de M. N... de vérification par la cour des conditions dans lesquelles des agents infiltrés américains auraient pu opérer également sur le territoire du royaume de Belgique, la chambre de l'instruction est incompétente pour se prononcer sur la régularité d'une telle opération régie par la législation belge et dont la mise en oeuvre et le contrôle relèvent exclusivement des autorités et des juridictions de ce pays ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions à supplément d'information ; "alors que l'extradition ne peut être accordée que si les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense sont assurées dans l'Etat requérant ; que la régularité de tout acte d'investigation ayant contribué à la manifestation de la vérité doit pouvoir être contrôlée au regard de ces garanties ; que, la Belgique n'étant pas saisie de la procédure et n'étant dès lors pas en mesure d'en contrôler la conformité aux garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, y compris s'agissant des opérations effectuées sur son territoire, il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder elle-même à ce contrôle ; que, faute d'avoir établi que les juridictions américaines seraient en mesure d'assurer elles-mêmes un tel contrôle, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître sa compétence de juge de l'extradition se refuser à examiner la régularité de l'opération d'infiltration réalisée en Belgique ; qu'elle a ce faisant méconnu les limites de sa compétence et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-83, 206, 802, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'autorisation d'infiltration délivrée par le parquet de Paris le 26 février 2015 et donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs que les pièces communiquées à la cour par les autorités américaines à la demande de celle-ci lui permettent de s'assurer que l'infiltration a été réalisée dans le respect des conditions de forme et de fond énumérées aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale ; "alors que l'article 706-83 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République doit préciser, dans la décision autorisant une infiltration, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; que, dans ses conclusions, M. N... a soulevé le fait que l'autorisation d'infiltration délivrée par le parquet de Paris ne précisait pas l'identité de l'officier de police judiciaire responsable ; que l'autorisation d'infiltration ne mentionne en effet que sa fonction et non son identité ; qu'en se bornant à constater de manière générale la régularité des opérations sans rechercher si le fait que l'identité de l'officier de police judiciaire responsable de l'opération n'ait pas été précisée dans la décision autorisant l'infiltration n'était pas de nature à entraîner sa nullité, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a par conséquent privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 7°, 696-15, 706-81, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des informations communiquées par les autorités américaines qu'il n'y a pas eu de la part de celles-ci de provocation à la commission des infractions ; qu'en effet l'enquête a pour origine des sollicitations de Mme P... K..., actuellement mise en accusation et incarcérée aux Etats-Unis pour sa participation supposée aux faits servant de fondement à la demande d'extradition, auprès d'agents américains aidés d'informateurs aux fins de blanchiment d'argent issu de différents trafics ; que c'est toujours Mme P... K... qui a proposé les services de M. N..., le présentant comme son « associé blanchisseur d'argent » ; que c'est dans ces conditions, que les policiers américains ont tout naturellement poursuivi ensuite leurs investigations dans le but notamment d'identifier formellement les protagonistes du réseau et de recueillir les preuves des infractions ; "1°) alors que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire ; que la provocation se définit comme l'action par laquelle les policiers exercent sur la personne qui en fait l'objet, une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation ; que, pour constater l'absence de provocation policière, il appartient notamment aux juges de rechercher si le comportement délictueux existait et était connu antérieurement à l'intervention des autorités de police et si l'infraction aurait pu être commise sans cette intervention ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants relatifs au déroulement des prises de contact entre les agents américains et les auteurs présumés des faits, sans rechercher si les infractions reprochées à M. N... préexistaient à l'opération d'infiltration policière ni si elles auraient pu être commises sans l'intervention des autorités, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'il ressort de la demande d'extradition et de la réponse à la demande d'informations complémentaires, citées par la chambre de l'instruction dans les constatations de son arrêt, que les autorités américaines sont entrées en contact avec Mme K... par l'intermédiaire d'une source confidentielle et d'un agent infiltré se présentant comme cherchant à blanchir des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, et que les fonds objets des infractions poursuivies ont ensuite été fournis par les autorités américaines dans le cadre d'opérations d'infiltrations ; que les faits de blanchiment et de complot en vue de blanchiment n'auraient en conséquence pu être commis sans l'intervention des autorités américaines, aucune infraction antérieure à cette intervention n'étant par ailleurs reprochée à M. N... ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de la part des autorités américaines de provocation à la commission des infractions, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 696, 696-4, 3°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, « l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée » ; que « l'extradition ne peut pas être refusée si les autorités de l'Etat requis ont décidé de ne pas exercer de poursuites contre la personne réclamée, pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou de mettre fin à toutes poursuites pénales qu'elles ont engagées contre ladite personne » ; qu'il se déduit de ces dispositions que la circonstance qu'une partie des faits aient pu être commis en France ne constitue pas un motif de refus obligatoire d'extradition dans la mesure où il n'est ni contesté ni contestable que M. N... n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni de décisions judiciaires en France pour les faits pour lesquels il est réclamé ; "1°) alors que l'article 696 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions de ce code relatives aux extraditions s'appliquent aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales ; que l'article 696-4, 3°, du même code interdit l'extradition lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; que l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, invoqué par la chambre de l'instruction pour écarter l'application de l'article 696-4, 3°, est intitulé « poursuites antérieures » ; qu'il ne règle que la situation dans laquelle l'Etat requis s'est déjà prononcé sur les faits objets de l'extradition et non celle plus générale dans laquelle les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat requis ; qu'en considérant que l'article 696-4, 3°, du code de procédure pénale n'était pas applicable en l'espèce et en se refusant en conséquence à rechercher si les faits pour lesquels l'extradition de M. N... avaient été commis sur le territoire français, la chambre de l'instruction a violé l'article 696 du code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision, la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'il ressort des documents produits par les autorités américaines à l'appui de la demande d'extradition, cités par la chambre de l'instruction dans les constatations de son arrêt, que la première remise de fonds a été organisée et a eu lieu à Paris entre le 5 et le 6 mars 2015, et que la seconde remise de fonds a été projetée à cette occasion ; que ces deux remises de fonds constituent les faits poursuivis respectivement sous les qualifications de complot en vue de blanchiment et de blanchiment ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition alors même que la demande portait sur des infractions commises entièrement ou dans certains de leurs éléments sur le territoire français, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et elle a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction doit vérifier seulement s'il existe des éléments d'implication à l'encontre de la personne réclamée ; que, si aux termes de l'article 696-15 du code de procédure pénale, elle doit émettre un avis défavorable à une demande d'extradition si celle-ci comporte une « erreur évidente », c'est à la condition que celle-ci résulte d'un fait établi, vérifiable sans difficulté et sans que la chambre de l'instruction ait à se livrer à aucune recherche active, car en cas contraire, elle en viendrait à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites exercées par l'Etat requérant ou le sérieux des charges pesant sur la personne réclamée, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire ; qu'en l'espèce les informations circonstanciées communiquées par les autorités américaines caractérisent suffisamment l'implication de M. N... dans les faits pour lesquels il est réclamé ; qu'il ne résulte pas des quelques variations ou imprécisions relatives aux circonstances de leur commission, relevées par la défense dans ses écritures, une erreur manifeste au sens de la loi ; "alors que la réponse des autorités américaines à la demande d'informations complémentaires, citée par la chambre de l'instruction dans ses constatations de fait, précise que « même si la rencontre du 6 mars 2015 et la remise d'argent à Mme K... n'ont pas résulté en une charge matérielle pour blanchiment d'argent à l'encontre de M. N..., la preuve de la rencontre du 5 mars 2015 entre la source confidentielle 2, M. N... et Mme K..., suivie le 6 mars 2015 par la remise d'argent à Mme K..., constitue une preuve du complot en vue de blanchiment d'argent entre Mme K... et M. N... car elle confirme, entre autres, que M. N... s'était sciemment et délibérément entendu avec Mme K... pour blanchir de l'argent présenté comme le produit du trafic illicite de drogue » ; que la tenue d'une réunion autour du 5 mars 2015, à laquelle M. N... aurait été présent, constitue dès lors l'élément principal de son accusation pour complot en vue de blanchiment d'argent ; que, dans ses conclusions, M. N... a soulevé le fait qu'il ressortait des pièces de la procédure relatives à l'infiltration organisée en France qu'aucune réunion n'avait eu lieu le 5 ou le 6 mars entre M. N..., Mme K... et une source confidentielle ; qu'en se bornant à constater que la question de l'existence de la réunion du 5 mars était une variation ou une imprécision alors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'agissait du seul fait permettant d'impliquer M. N... dans la remise de fonds du 6 mars et donc dans le complot en vue de blanchiment d'argent, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a insuffisamment répondu au moyens soulevé devant elle, privant son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Ces moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° Z 16-84.450 F-D N° 4675 SC2 4 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 29 juin 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée, le 7 octobre 2015, par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du district Est de New-York aux fins de poursuites pénales du chef de blanchiment, M. N... a été appréhendé à Roissy le lendemain et incarcéré, le 9 octobre 2015 ; que le 2 décembre suivant, est parvenue au ministère des affaires étrangères, par note verbale, la demande d'extradition de M. N... qui n'a pas consenti à sa remise ; qu'avant d'émettre un avis sur cette demande, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté "les moyens in limine litis et de forme présentés par M. N...", a sursis à statuer au fond et a ordonné un complément d'information adressé aux autorités requérantes ; qu'après exécution de ce complément d'information, l'arrêt a donné un avis favorable à ladite demande ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la demande de M. N... de vérification par la cour des conditions dans lesquelles des agents infiltrés américains auraient pu opérer également sur le territoire du royaume de Belgique, la chambre de l'instruction est incompétente pour se prononcer sur la régularité d'une telle opération régie par la législation belge et dont la mise en oeuvre et le contrôle relèvent exclusivement des autorités et des juridictions de ce pays ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions à supplément d'information ; "alors que l'extradition ne peut être accordée que si les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense sont assurées dans l'Etat requérant ; que la régularité de tout acte d'investigation ayant contribué à la manifestation de la vérité doit pouvoir être contrôlée au regard de ces garanties ; que, la Belgique n'étant pas saisie de la procédure et n'étant dès lors pas en mesure d'en contrôler la conformité aux garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, y compris s'agissant des opérations effectuées sur son territoire, il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder elle-même à ce contrôle ; que, faute d'avoir établi que les juridictions américaines seraient en mesure d'assurer elles-mêmes un tel contrôle, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître sa compétence de juge de l'extradition se refuser à examiner la régularité de l'opération d'infiltration réalisée en Belgique ; qu'elle a ce faisant méconnu les limites de sa compétence et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que ce moyen est inopérant en ce que le contrôle des actes accomplis sur le territoire d'un autre Etat entre dans la compétence du seul Etat requérant et de l'Etat tiers requis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-83, 206, 802, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'autorisation d'infiltration délivrée par le parquet de Paris le 26 février 2015 et donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs que les pièces communiquées à la cour par les autorités américaines à la demande de celle-ci lui permettent de s'assurer que l'infiltration a été réalisée dans le respect des conditions de forme et de fond énumérées aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale ; "alors que l'article 706-83 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République doit préciser, dans la décision autorisant une infiltration, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; que, dans ses conclusions, M. N... a soulevé le fait que l'autorisation d'infiltration délivrée par le parquet de Paris ne précisait pas l'identité de l'officier de police judiciaire responsable ; que l'autorisation d'infiltration ne mentionne en effet que sa fonction et non son identité ; qu'en se bornant à constater de manière générale la régularité des opérations sans rechercher si le fait que l'identité de l'officier de police judiciaire responsable de l'opération n'ait pas été précisée dans la décision autorisant l'infiltration n'était pas de nature à entraîner sa nullité, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a par conséquent privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 7°, 696-15, 706-81, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des informations communiquées par les autorités américaines qu'il n'y a pas eu de la part de celles-ci de provocation à la commission des infractions ; qu'en effet l'enquête a pour origine des sollicitations de Mme P... K..., actuellement mise en accusation et incarcérée aux Etats-Unis pour sa participation supposée aux faits servant de fondement à la demande d'extradition, auprès d'agents américains aidés d'informateurs aux fins de blanchiment d'argent issu de différents trafics ; que c'est toujours Mme P... K... qui a proposé les services de M. N..., le présentant comme son « associé blanchisseur d'argent » ; que c'est dans ces conditions, que les policiers américains ont tout naturellement poursuivi ensuite leurs investigations dans le but notamment d'identifier formellement les protagonistes du réseau et de recueillir les preuves des infractions ; "1°) alors que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire ; que la provocation se définit comme l'action par laquelle les policiers exercent sur la personne qui en fait l'objet, une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation ; que, pour constater l'absence de provocation policière, il appartient notamment aux juges de rechercher si le comportement délictueux existait et était connu antérieurement à l'intervention des autorités de police et si l'infraction aurait pu être commise sans cette intervention ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants relatifs au déroulement des prises de contact entre les agents américains et les auteurs présumés des faits, sans rechercher si les infractions reprochées à M. N... préexistaient à l'opération d'infiltration policière ni si elles auraient pu être commises sans l'intervention des autorités, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'il ressort de la demande d'extradition et de la réponse à la demande d'informations complémentaires, citées par la chambre de l'instruction dans les constatations de son arrêt, que les autorités américaines sont entrées en contact avec Mme K... par l'intermédiaire d'une source confidentielle et d'un agent infiltré se présentant comme cherchant à blanchir des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, et que les fonds objets des infractions poursuivies ont ensuite été fournis par les autorités américaines dans le cadre d'opérations d'infiltrations ; que les faits de blanchiment et de complot en vue de blanchiment n'auraient en conséquence pu être commis sans l'intervention des autorités américaines, aucune infraction antérieure à cette intervention n'étant par ailleurs reprochée à M. N... ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de la part des autorités américaines de provocation à la commission des infractions, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 696, 696-4, 3°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, « l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée » ; que « l'extradition ne peut pas être refusée si les autorités de l'Etat requis ont décidé de ne pas exercer de poursuites contre la personne réclamée, pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou de mettre fin à toutes poursuites pénales qu'elles ont engagées contre ladite personne » ; qu'il se déduit de ces dispositions que la circonstance qu'une partie des faits aient pu être commis en France ne constitue pas un motif de refus obligatoire d'extradition dans la mesure où il n'est ni contesté ni contestable que M. N... n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni de décisions judiciaires en France pour les faits pour lesquels il est réclamé ; "1°) alors que l'article 696 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions de ce code relatives aux extraditions s'appliquent aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales ; que l'article 696-4, 3°, du même code interdit l'extradition lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; que l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, invoqué par la chambre de l'instruction pour écarter l'application de l'article 696-4, 3°, est intitulé « poursuites antérieures » ; qu'il ne règle que la situation dans laquelle l'Etat requis s'est déjà prononcé sur les faits objets de l'extradition et non celle plus générale dans laquelle les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat requis ; qu'en considérant que l'article 696-4, 3°, du code de procédure pénale n'était pas applicable en l'espèce et en se refusant en conséquence à rechercher si les faits pour lesquels l'extradition de M. N... avaient été commis sur le territoire français, la chambre de l'instruction a violé l'article 696 du code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision, la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'il ressort des documents produits par les autorités américaines à l'appui de la demande d'extradition, cités par la chambre de l'instruction dans les constatations de son arrêt, que la première remise de fonds a été organisée et a eu lieu à Paris entre le 5 et le 6 mars 2015, et que la seconde remise de fonds a été projetée à cette occasion ; que ces deux remises de fonds constituent les faits poursuivis respectivement sous les qualifications de complot en vue de blanchiment et de blanchiment ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition alors même que la demande portait sur des infractions commises entièrement ou dans certains de leurs éléments sur le territoire français, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et elle a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. N... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction doit vérifier seulement s'il existe des éléments d'implication à l'encontre de la personne réclamée ; que, si aux termes de l'article 696-15 du code de procédure pénale, elle doit émettre un avis défavorable à une demande d'extradition si celle-ci comporte une « erreur évidente », c'est à la condition que celle-ci résulte d'un fait établi, vérifiable sans difficulté et sans que la chambre de l'instruction ait à se livrer à aucune recherche active, car en cas contraire, elle en viendrait à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites exercées par l'Etat requérant ou le sérieux des charges pesant sur la personne réclamée, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire ; qu'en l'espèce les informations circonstanciées communiquées par les autorités américaines caractérisent suffisamment l'implication de M. N... dans les faits pour lesquels il est réclamé ; qu'il ne résulte pas des quelques variations ou imprécisions relatives aux circonstances de leur commission, relevées par la défense dans ses écritures, une erreur manifeste au sens de la loi ; "alors que la réponse des autorités américaines à la demande d'informations complémentaires, citée par la chambre de l'instruction dans ses constatations de fait, précise que « même si la rencontre du 6 mars 2015 et la remise d'argent à Mme K... n'ont pas résulté en une charge matérielle pour blanchiment d'argent à l'encontre de M. N..., la preuve de la rencontre du 5 mars 2015 entre la source confidentielle 2, M. N... et Mme K..., suivie le 6 mars 2015 par la remise d'argent à Mme K..., constitue une preuve du complot en vue de blanchiment d'argent entre Mme K... et M. N... car elle confirme, entre autres, que M. N... s'était sciemment et délibérément entendu avec Mme K... pour blanchir de l'argent présenté comme le produit du trafic illicite de drogue » ; que la tenue d'une réunion autour du 5 mars 2015, à laquelle M. N... aurait été présent, constitue dès lors l'élément principal de son accusation pour complot en vue de blanchiment d'argent ; que, dans ses conclusions, M. N... a soulevé le fait qu'il ressortait des pièces de la procédure relatives à l'infiltration organisée en France qu'aucune réunion n'avait eu lieu le 5 ou le 6 mars entre M. N..., Mme K... et une source confidentielle ; qu'en se bornant à constater que la question de l'existence de la réunion du 5 mars était une variation ou une imprécision alors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'agissait du seul fait permettant d'impliquer M. N... dans la remise de fonds du 6 mars et donc dans le complot en vue de blanchiment d'argent, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a insuffisamment répondu au moyens soulevé devant elle, privant son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que, faute pour le demandeur d'établir une atteinte ou un risque d'atteinte portée à ses droits et libertés fondamentaux, un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, ou une absence, insuffisance ou contradiction des motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis relatif à la suite à donner à la procédure, les moyens pris de la violation des conditions légales de l'extradition sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04675
Données disponibles
- Texte intégral