Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04676
- Date
- 20 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, la détention provisoire de M. B..., mis en examen des chefs précités, a été prolongée ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision, l'arrêt énonce que, même si le premier juge y fait expressément état de pièces annulées par un précédent arrêt et retirées du dossier d'information, sa décision ne saurait pour autant être annulée, par application des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, et provoquer la mise en liberté du mis en examen, dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction doit examiner le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire en substituant aux motifs du juge des libertés et de la détention ses propres motifs répondant aux exigences légales ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a statué sur la nécessité de cette mesure par des motifs conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 173, alinéa 4, 174, 201, alinéa 2, 207, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
N° H 16-84.388 F-D N° 4676 SC2 20 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 173, alinéa 4, 174, 201, alinéa 2, 207, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, la détention provisoire de M. B..., mis en examen des chefs précités, a été prolongée ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision, l'arrêt énonce que, même si le premier juge y fait expressément état de pièces annulées par un précédent arrêt et retirées du dossier d'information, sa décision ne saurait pour autant être annulée, par application des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, et provoquer la mise en liberté du mis en examen, dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction doit examiner le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire en substituant aux motifs du juge des libertés et de la détention ses propres motifs répondant aux exigences légales ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a statué sur la nécessité de cette mesure par des motifs conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04676
Données disponibles
- Texte intégral