Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04768
- Date
- 5 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 octobre 2014, les policiers du commissariat de Vichy ont consigné sur un procès-verbal de flagrance la déclaration spontanée de Mme A..., employée dans l'agence de communication dirigée par M. U..., selon laquelle elle aurait été avisée par la mère d'une mineure, J... D..., de ce que celui-ci aurait profité d'une séance de photographies organisée le 20 septembre pour procéder à des attouchements sur sa fille ; que ce témoin ajoutait que son employeur avait l'habitude de photographier des jeunes filles plus ou moins dénudées, dans des postures érotiques, et qu'il conservait des clichés sur son ordinateur ; que ces policiers ayant eu confirmation le 6 octobre par Mme D... d'une plainte qu'elle avait antérieurement déposée à la gendarmerie contre le mis en cause sur ces faits commis le 20 septembre précédent, ils ont averti le 7 octobre le procureur de la République qui leur a donné pour instruction de clôturer la procédure ouverte pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique, d'en transférer les pièces d'exécution à la gendarmerie d'Ebreuil pour jonction avec l'enquête préliminaire antérieurement ouverte pour atteintes sexuelles sur mineure par personne abusant de ses fonctions, corruption de mineure sur la personne de J... D... et agression sexuelle commise également le 20 septembre, au cours de la même séance photographique, sur la personne de R... Q..., âgée de dix-huit ans ; que le magistrat ayant ordonné de traiter l'ensemble de la procédure en flagrance, les gendarmes d'Ebreuil ont procédé le 7 octobre, sous ce régime, à une audition de Mme A..., laquelle a précisé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'elle avait vu dans l'ordinateur de U... des photographies pornographiques d'une troisième jeune fille âgée de quinze ans, dont elle a communiqué l'identité ; que le lendemain, une perquisition a été effectuée, en présence de M. U... placé en garde à vue, dans son local professionnel et à son domicile ; qu'il a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs précités ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. U... et pris de l'irrégularité de cette perquisition effectuée sans recueil de son consentement, au motif que la flagrance avait cessé, faute d'actes accomplis les lendemain et surlendemain des déclarations initiales de Mme A... du 3 octobre 2014, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de sa nouvelle audition du 7 octobre suivant, ce témoin a révélé pour la première fois aux policiers, la présence dans l'ordinateur de M. U... d'images à caractère pornographique d'une mineure nommément désignée ;
Texte intégral
N° R 16-81.521 F-D N° 4768 VD1 5 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, atteinte sexuelle aggravée, captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, utilisation de document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée, escroquerie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de pièces déposée par M. F... U..., et dit que la procédure arrêtée à la cote D 52 n'était affectée d'aucune nullité ; "aux motifs qu'« il n'est pas contestable que les investigations ont été dans un premier temps, conduites dans la forme préliminaire à la suite de la plainte de R... Q... le 23 septembre 2014 ; le magistrat du parquet de Cusset qui était en charge du suivi de cette enquête, a par la suite, été informé des éléments recueillis par le commissariat de Vichy lesquels, laissaient supposer que M. U... était détenteur d'images pédo pornographiques que Mme A..., son employée, avait pu consulter sur son ordinateur ; qu'il s'agissait là d'une infraction continue, le magistrat a estimé que la procédure pouvait être poursuivie dans les formes de la flagrance ; que, c'est dans ces formes que les gendarmes d'Ebreuil ont procédé à la perquisition, dont le requérant soulève la nullité ; que celle-ci n'est cependant pas encourue ; en effet, les enquêteurs pouvaient parfaitement considérer qu'il se trouvait dans les termes de la flagrance au sens de l'article 53 du code de procédure pénale qui vise « le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre » ; que les éléments qui avaient été initialement recueillis par les policiers de Vichy auprès de Mme A..., permettaient de penser que M. U... avait enregistré sur son ordinateur les photographies dénudées de R... Q... et N... D..., toutes deux mineures, et même s'il affirmait les avoir effacées (elles seront cependant retrouvées par les enquêteurs, ce qui laisse supposer qu'elles n'avaient pas été effacées de tous les supports dont disposait M. U...), d'autres jeunes filles dénudées avaient été photographiées et enregistrées sur l'ordinateur, et s'il n'était pas expressément indiqué par le témoin qu'elles étaient mineures, il était largement permis de le supposer, Mme A... indiquant que son employeur était déjà parti faire, dans les mêmes conditions que pour R... Q... et N... D..., des photos avec des jeunes filles mineures ; que les enquêteurs avaient surtout eux-mêmes recueilli, le 7 octobre 2014, un nouveau témoignage de Mme A... qui permettait de penser que M. U... détenait encore des photos pédo pornographiques, et en particulier celles d'une prénommée Lorraine âgée de 15 ans qui apparaissait sur des photographies en train de se masturber avec un vibromasseur. Force est de constater que ces photos ont effectivement été également retrouvées ; que les enquêteurs pouvaient dès lors, parfaitement considérer, même si le délit de détention d'images pédo pornographiques, ne constituait que l'une des infractions dont ils étaient saisis, qu'ils agissaient pour l'ensemble de la procédure dans le cadre de la flagrance et procéder aux perquisitions nécessaires dans les formes particulières de la flagrance ; qu'en conséquence, les perquisitions menées le 8 octobre 2014, dans les locaux commerciaux et au domicile de M. U... ont été parfaitement régulières et n'encourent aucune nullité ; "1°) alors qu'une enquête ne peut être poursuivie en flagrance que, si des actes d'investigation ont été effectués sans discontinuer sous ce régime depuis son ouverture ; qu'au cas d'espèce, M. U... faisait valoir que l'enquête portant sur des faits de détention d'images pédo pornographiques, avait été menée successivement sous le régime de l'enquête préliminaire, puis en flagrance le 3 octobre 2014, qu'aucun acte n'avait été accompli les 4 et 5 octobre 2014, et l'enquête reprise ensuite sous le régime de l'enquête préliminaire ; qu'il soutenait que cette interruption des investigations pendant deux jours faisait définitivement obstacle à la reprise des investigations en flagrance pour les mêmes faits ; qu'en affirmant, pour dire néanmoins régulière la perquisition effectuée le 8 octobre 2014 sous le régime de la flagrance, que l'infraction de détention d'image pédo pornographique était une infraction continue, motif impropre à justifier qu'en violation du principe de continuité de l'enquête de flagrance, des actes soient effectués en flagrance après une interruption des investigations pendant plusieurs jours et l'accomplissement subséquent d'actes sous le régime de l'enquête préliminaire, la cour d'appel a violé les articles 53 et 76 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'interruption des investigations les 4 et 5 octobre 2014, et la reprise des investigations sous le régime de l'enquête préliminaire le 6 octobre 2014, ne faisait pas obstacle à la réalisation ultérieure d'actes d'enquête relatifs aux mêmes faits sous le régime de la flagrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 et 76 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 53 , alinéa 2 , du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre pendant une durée de huit jours, c'est à la condition que les actes aient été accomplis par les policiers sans discontinuer Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 octobre 2014, les policiers du commissariat de Vichy ont consigné sur un procès-verbal de flagrance la déclaration spontanée de Mme A..., employée dans l'agence de communication dirigée par M. U..., selon laquelle elle aurait été avisée par la mère d'une mineure, J... D..., de ce que celui-ci aurait profité d'une séance de photographies organisée le 20 septembre pour procéder à des attouchements sur sa fille ; que ce témoin ajoutait que son employeur avait l'habitude de photographier des jeunes filles plus ou moins dénudées, dans des postures érotiques, et qu'il conservait des clichés sur son ordinateur ; que ces policiers ayant eu confirmation le 6 octobre par Mme D... d'une plainte qu'elle avait antérieurement déposée à la gendarmerie contre le mis en cause sur ces faits commis le 20 septembre précédent, ils ont averti le 7 octobre le procureur de la République qui leur a donné pour instruction de clôturer la procédure ouverte pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique, d'en transférer les pièces d'exécution à la gendarmerie d'Ebreuil pour jonction avec l'enquête préliminaire antérieurement ouverte pour atteintes sexuelles sur mineure par personne abusant de ses fonctions, corruption de mineure sur la personne de J... D... et agression sexuelle commise également le 20 septembre, au cours de la même séance photographique, sur la personne de R... Q..., âgée de dix-huit ans ; que le magistrat ayant ordonné de traiter l'ensemble de la procédure en flagrance, les gendarmes d'Ebreuil ont procédé le 7 octobre, sous ce régime, à une audition de Mme A..., laquelle a précisé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'elle avait vu dans l'ordinateur de U... des photographies pornographiques d'une troisième jeune fille âgée de quinze ans, dont elle a communiqué l'identité ; que le lendemain, une perquisition a été effectuée, en présence de M. U... placé en garde à vue, dans son local professionnel et à son domicile ; qu'il a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs précités ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. U... et pris de l'irrégularité de cette perquisition effectuée sans recueil de son consentement, au motif que la flagrance avait cessé, faute d'actes accomplis les lendemain et surlendemain des déclarations initiales de Mme A... du 3 octobre 2014, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de sa nouvelle audition du 7 octobre suivant, ce témoin a révélé pour la première fois aux policiers, la présence dans l'ordinateur de M. U... d'images à caractère pornographique d'une mineure nommément désignée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absence d'actes accomplis par les policiers pendant les deux jours suivant l'ouverture de l'enquête de flagrance à la suite de la révélation d'un indice de détention par M. U... d'images à caractère pornographique de mineurs faisait obstacle à l'accomplissement postérieur d'actes coercitifs en flagrance relativement aux mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom en date du 2 février 2016, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04768
Données disponibles
- Texte intégral