Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04776
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Bauthéac, conductrice d'un véhicule automobile, qui circulait à Paris, le 2 octobre 2012, s'est vue dresser un procès-verbal pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; Attendu que, pour disqualifier les faits en contravention prévue par l'article R. 415-2, alinéa 1er, du code de la route, le juge énonce que la la prévenue s'est engagée dans une intersection alors que son véhicule risquait d'empêcher le passage de véhicules circulant sur d'autres voies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 15-87.785 F-D N° 4776 SC2 3 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 novembre 2015, qui, pour infraction au code de la route, a condamné Mme C... I... à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Bauthéac, conductrice d'un véhicule automobile, qui circulait à Paris, le 2 octobre 2012, s'est vue dresser un procès-verbal pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; Attendu que, pour disqualifier les faits en contravention prévue par l'article R. 415-2, alinéa 1er, du code de la route, le juge énonce que la la prévenue s'est engagée dans une intersection alors que son véhicule risquait d'empêcher le passage de véhicules circulant sur d'autres voies ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la prévenue n'avait pas respecté un feu rouge, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04776
Données disponibles
- Texte intégral