Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04778
- Date
- 3 novembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte à la suite de l'assassinat à Paris le 8 juin 1992 d'[...] , adjoint au chef de la sécurité de l'Organisation de libération de la Palestine ( OLP), tué par balles par deux individus qui l'attendaient dans la rue devant son hôtel, diverses pistes ont été explorées, en particulier celle impliquant un membre de l'ambassade de l'OLP à Tunis, chargé de l'organisation des transports des cadres de cette organisation, suspecté d'avoir été recruté aux fins d'espionnage par des services secrets de l'Etat d'Israël et d'avoir été en mesure de fournir clandestinement des renseignements sur les déplacements de la victime ; que l'information a révélé que l'intéressé avait été arrêté en Tunisie en 1993 et détenu jusqu'en 2003, date à laquelle sa trace a été définitivement perdue ; que les demandes d'entraide adressées par le juge d'instruction français à plusieurs Etats étrangers à son sujet sont demeurées vaines ; qu' à la suite de la délivrance le 16 mars 2011 d'un premier avis de fin d'information, le juge d'instruction a procédé, à la demande des parties civiles, à l'audition d'un cadre de la mission de l'OLP à Paris qui lui a assuré la coopération de son organisation, la localisation de la personne recherchée lui paraissant possible ; qu'à défaut de réception ultérieure de tout élément complémentaire, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a rendu 9 décembre 2014 une ordonnance de non-lieu à plus ample informer, motivée par l'absence d'élément ayant permis d'identifier les auteurs de l'assassinat d'[...] et de déterminer pour le compte de quel donneur d'ordre ils auraient éventuellement agi ; Attendu que, statuant sur l'appel des parties civiles,l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et dire n'y avoir lieu à supplément d'information, prononce par les motifs reproduits au moyen, lesquels mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Attendu qu'en outre, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction s'étant expliquée notamment sur son refus d'ordonner les nouvelles investigations sollicitées par les parties civiles sur les causes du décès par intoxication en 2014 en République tchèque du fils d'G... N..., footballeur professionnel, sans activité politique connue, les juges retenant qu' aucun lien ne pouvait être établi avec l'assassinat, objet de l'information, survenu vingt-deux ans plus tôt ;
Texte intégral
N° H 15-86.408 F-D N° 4778 VD1 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme V... N..., - Mme I... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de R... N..., - M. X... N..., - L'Organisation de Libération de la Palestine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 204, 205, 212, 213, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre en l'état du juge d'instruction, "aux motifs que deux hypothèses étaient évoquées au début des investigations, à savoir d'une part la piste du F...-[...] , d'autre part celle des services de renseignement israéliens au regard du modus opérandi de l'opération révélant un indéniable professionnalisme, thèse aujourd'hui privilégiée grâce notamment au retournement de M. M... Q..., force est de constater qu'aucun élément n'a permis d'identifier les auteurs de cet assassinat ; qu'en particulier, s'agissant de M. Q..., que l'information a effectivement mis en évidence qu'il a rempli un certain nombre de missions pour le compte des services israéliens, allant jusqu'à la sonorisation du bureau de M. E... A..., actuel Président de l'Etat de Palestine ; que l'information a également permis de montrer que M. Q... entretenait des relations étroites avec [...] et connaissait d'autant mieux ses déplacements que c'est lui-même qui en réservait les billets, ainsi qu'il l'a fait pour les derniers voyages de la victime à Cuba, en Allemagne et à Paris, et son retour prévu pour le lendemain des faits en Tunisie ; que, cependant les nombreuses investigations entreprises n'ont pas permis de découvrir le moindre élément montrant l'implication de M. Q... dans l'assassinat de M. N... ; que notamment, les commissions rogatoires internationales envoyées aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne pour identifier les correspondants téléphoniques de M. Q... n'ont pas permis de faire progresser l'enquête ; que de même, les recherches bancaires sur ses comptes se sont révélées vaines ; que, par ailleurs, les auditions réalisées tant en France qu'à l'étranger, de gens censés être ses proches et ayant pu tenir un rôle dans l'assassinat, en particulier celles de MM. P... T..., K... H..., U... J... dit L... B... et M. Y... S..., y compris sous le régime de la garde à vue pour ces deux derniers présentés comme pouvant avoir été les officiers traitants de M. Q..., se sont avérées décevantes ; qu'en outre, les recherches entreprises ont montré que M. Q..., s'il est fréquemment venu à Paris à une période contemporaine à celle des faits, sa femme devant y subir des traitements médicaux, n'était pas dans cette ville en Juin 1992, donc au moment de l'assassinat, puisqu'il n'est venu qu'en juillet et novembre 1992, ainsi que mars 1993 ; que le « volet israélien » de l'enquête n'a pas davantage abouti ; qu'en effet, le dénommé M. S..., dont il vient d'être question, employé comme gardien de nuit, a déclaré avoir refusé des propositions émanant d'un officier en poste à l'ambassade d'Israël en 1979 visant à le recruter comme agent ; que cependant, son audition, si elle a mis en évidence une information connue de tous, à savoir qu'il existait effectivement en France des gens travaillant pour le Mossad ou les services israéliens, n'a en aucun cas permis de préciser une éventuelle intervention de tels agents dans l'assassinat d'[...] ; qu'il en est de même des recherches minutieuses, des écoutes téléphoniques et des actes relatifs à un certain M. D... O..., ancien employé de la compagnie aérienne israélienne EL Al, son audition n'apportant aucun élément à l'enquête en cours ; qu'en conséquence, si M. Q... n'a pas été entendu lorsqu'il était emprisonné en Tunisie, c'est parce qu'aucun élément précis n'avait permis de le mettre en cause de quelque façon que ce soit dans les faits d'assassinat objets de l'information, de sorte qu'on voit mal quelle question précise aurait pu lui être posée ; que le dossier relatif à son incarcération est peut-être de nature à préciser le rôle d'agent double qui lui était alors reproché, faute de quoi ces éléments n'auraient pas manqué d'être portés à la connaissance du magistrat instructeur ; que de toute façon, la situation politique actuelle en Tunisie n'apparaît pas être de celles favorisant l'entraide judiciaire internationale ; qu'on ignore où M. Q... peut bien se trouver aujourd'hui, ni même s'il est toujours en vie, de sorte qu'aucune investigation le concernant ne peut être entreprise ; qu'une enquête en Israël ne pourrait être utile que si l'on savait qui faire entendre et sur quelles questions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun nom n'ayant été avancé par les parties civiles, et que si surtout on était en présence d'éléments factuels qui font incontestablement défaut dans le dossier d'instruction dont s'agit ; qu'enfin, pour ce qui est de la demande des consorts N..., aucun lien ne peut être fait entre l'assassinat en 1992 d'[...] et le décès, dû apparemment à une intoxication d'origine inconnue, de son fils vingt-deux-ans plus tard, d'autant que ce dernier, sportif de haut niveau, n'avait aucune activité politique ; que le dossier de son décès en République tchèque n'est donc pas non plus de nature à faire progresser d'une quelconque manière l'enquête ; que d'une manière plus générale on ne voit pas, vingt-trois ans après les faits, quelle investigation, qui n'aurait pas été entreprise et qui serait de nature à permettre l'identification du ou des assassins d'[...] , pourrait encore être mise en oeuvre ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et déduire les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction relève que la piste des services de renseignement israéliens était privilégiée eu égard notamment au retournement d'un agent palestinien, M. Q..., par les services israéliens, ce dernier ayant reconnu avoir rempli plusieurs missions pour le compte des services israéliens ; que ce dernier entretenait par ailleurs des liens étroits avec la victime [...] , dont il connaissait tous les déplacements dans la mesure où c'était lui qui lui réservait ses billets ; que cependant, M. Q... n'a jamais été entendu dans l'affaire de l'assassinat d'[...] , selon l'arrêt, en l'absence d'éléments pouvant le mettre en cause et eu égard à la situation politique de la Tunisie où il a été un temps incarcéré, également parce qu'il n'était pas à Paris le jour des faits et qu'on ignore où le trouver et s'il est encore vivant ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations eu égard au rôle d'agent double joué par M. Q... qui était l'un des seuls à connaître l'itinéraire d'[...] et, par conséquent, en mesure de fournir des renseignements aux services israéliens, peu important qu'il ne se soit pas trouvé sur les lieux le jour des faits ; qu'en décidant néanmoins de rendre une décision de non-lieu, sans même avoir jamais entendu ni cherché à entendre M. Q... et en considérant contre toute vraisemblance que les recherches n'ont pas permis de découvrir le moindre élément montrant l'implication de M. Q..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant d'emblée qu'une enquête en Israël ne pourrait être utile, que l'on ne savait qui faire entendre et sur quelle question, qu'aucun nom n'avait été avancé par les parties civiles, après avoir indiqué que la piste des services de renseignement israéliens a été privilégiée et que M. Q..., qui connaissait parfaitement les déplacements de la victime, avait été recruté par les services spéciaux israéliens, la chambre de l'instruction s'est ouvertement contredite eu égard au rôle central joué par M. Q... devenu agent double dans cette affaire, et l'enquête qui aurait dû être diligentée sur ce point en Israël, autour sinon auprès des services concernés, privant ainsi sa décision de motif ; "3°) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter d'emblée, sans justifier du moindre acte d'instruction sur ce point, la demande des consorts N... tendant à ce que des investigations soient entreprises pour obtenir communication des enquêtes effectuées en République tchèque concernant le décès dans des circonstances non élucidées de R... N..., fils d'G... N..., le 10 juillet 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier n'est pas de nature à faire progresser d'une quelconque manière l'enquête sans avoir vérifié par une information préalable s'il n'existait pas un lien entre le décès violent d'G... N... et celui de son fils R... N..., décédés tous deux à l'étranger et dans des circonstances troubles, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte à la suite de l'assassinat à Paris le 8 juin 1992 d'[...] , adjoint au chef de la sécurité de l'Organisation de libération de la Palestine ( OLP), tué par balles par deux individus qui l'attendaient dans la rue devant son hôtel, diverses pistes ont été explorées, en particulier celle impliquant un membre de l'ambassade de l'OLP à Tunis, chargé de l'organisation des transports des cadres de cette organisation, suspecté d'avoir été recruté aux fins d'espionnage par des services secrets de l'Etat d'Israël et d'avoir été en mesure de fournir clandestinement des renseignements sur les déplacements de la victime ; que l'information a révélé que l'intéressé avait été arrêté en Tunisie en 1993 et détenu jusqu'en 2003, date à laquelle sa trace a été définitivement perdue ; que les demandes d'entraide adressées par le juge d'instruction français à plusieurs Etats étrangers à son sujet sont demeurées vaines ; qu' à la suite de la délivrance le 16 mars 2011 d'un premier avis de fin d'information, le juge d'instruction a procédé, à la demande des parties civiles, à l'audition d'un cadre de la mission de l'OLP à Paris qui lui a assuré la coopération de son organisation, la localisation de la personne recherchée lui paraissant possible ; qu'à défaut de réception ultérieure de tout élément complémentaire, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a rendu 9 décembre 2014 une ordonnance de non-lieu à plus ample informer, motivée par l'absence d'élément ayant permis d'identifier les auteurs de l'assassinat d'[...] et de déterminer pour le compte de quel donneur d'ordre ils auraient éventuellement agi ; Attendu que, statuant sur l'appel des parties civiles,l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et dire n'y avoir lieu à supplément d'information, prononce par les motifs reproduits au moyen, lesquels mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Attendu qu'en outre, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction s'étant expliquée notamment sur son refus d'ordonner les nouvelles investigations sollicitées par les parties civiles sur les causes du décès par intoxication en 2014 en République tchèque du fils d'G... N..., footballeur professionnel, sans activité politique connue, les juges retenant qu' aucun lien ne pouvait être établi avec l'assassinat, objet de l'information, survenu vingt-deux ans plus tôt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04778
Données disponibles
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