Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04780
- Date
- 3 novembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme C... X... a dénoncé des violences et des agressions sexuelles commises à deux reprises courant octobre 2014 par M. S... ; que les violences ont entraîné une incapacité de travail totale de 10 jours ; que Mme X... a décrit les circonstances de ces violences, exercées devant ses enfants, qui ont été reconnues par M. S... ; que celle-ci a indiqué également avoir subi, au cours du même mois, des abus sexuels commis par surprise par son compagnon ; que M. S... a reconnu ces faits ; qu'il a interjeté appel du jugement le condamnant ; Attendu que l'arrêt retient que M. S... a expliqué qu'il contestait le quantum de la peine prononcée et a admis avoir commis les faits dénoncés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la déclaration de culpabilité repose sur les déclarations constantes et circonstanciées de la victime, rapportant la violence que M. S... exerçait sur elle, sur les constations médicales faites sur la victime, sur les aveux de M. S... devant la juridiction et les déclarations d'un des enfants du couple recueillies par les enquêteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... S..., coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur conjoint et d'agression sexuelle sur conjoint ; "aux motifs que, malgré la tentative pour minimiser le plus possible les faits reprochés, ils sont matériellement constitués, ils ont été commis de manière intentionnelle sur la victime dans un climat de violences quotidiennes et d'actes sexuels régulièrement imposés ; que pour les faits de violences du 26 octobre 2014, les dépositions de la partie civile et de la jeune enfant du couple qui était présente dans la voiture sont concordantes et crédibles, il est question de violences physiques mais aussi psychologiques ; que l'atteinte sexuelle courant octobre 2014 est également constituée, parfaitement décrite par la partie civile, commise avec violence par le prévenu qui admet que sa compagne n'était pas d'accord ; que tous les faits ont été commis en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné contradictoirement le 25 juin 2014, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits d'agression sexuelle et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, décision devenue définitive au moment de la commission des nouveaux faits ; "1°) alors que, l'agression sexuelle suppose une atteinte de nature sexuelle ; qu'au cas d'espèce, ne caractérise pas une atteinte de cette nature la cour qui se borne à énoncer que l'atteinte sexuelle,est parfaitement décrite par la partie civile, commise avec violence en retirant de force les vêtements de la victime ; "2°) alors que le juge ne peut déclarer le prévenu coupable d'une infraction que s'il constate expressément qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'au cas d'espèce, ne satisfait pas à cette exigence la cour d'appel qui, pour déclarer M. S... coupable de violences volontaires aggravées, se borne à énoncer que, les dépositions de la partie civile et de la jeune enfant du couple qui était présente dans la voiture sont concordantes et crédibles, il est question de violences physiques mais aussi psychologiques, la cour ne constatant pas que ces violences sont imputables à M. S..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. S... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'en l'espèce, M. S... est poursuivi pour des infractions d'une extrême gravité commises en état de récidive, avec la particularité que la condamnation pour violences et agression sexuelle constituant le premier terme de la récidive, prononcée seulement quatre mois avant les faits de l'espèce, portait sur des faits identiques commis sur la même victime, sa compagne mère de ses deux enfants ; que ces faits, commis devant les deux très jeunes enfants du couple, la petite âgée de sept ans n'ayant pas cessé de déclarer que son petit frère et elle pleuraient, ont été perpétrés alors qu'une mise à l'épreuve avait été mise en place et rien ne permet de dire que le prévenu se serait conformé à l'obligation de soins à laquelle il avait été soumis ; que M. S... avait déjà été condamné en 2006 pour une agression sexuelle, des violences par conjoint et une menace de mort sur la personne de sa première compagne ; qu'il est intéressant de noter que pour les deux faits d'agression sexuelle et de violence de 2006 et juin 2014, le prévenu avait bénéficié de sanctions alternatives à la détention et que ces mesures de clémences n'ont eu aucun effet sur son parcours délinquant ; qu'il n'est pas inintéressant de constater que les faits de violence de 2006 avaient été commis sans incapacité, ceux de juin 2014 avec une incapacité n'excédant pas huit jours et ceux de l'espèce avec une incapacité supérieure à huit jours, ainsi la violence de M. S..., malgré les mises en garde judiciaires, n'aura jamais cessé de croître et sur une période de onze ans, il n'a jamais envisagé de se faire soigner ; que les regrets exprimés à la barre sont totalement annihilés par les propos tenus devant le médecin psychiatre qui a examiné le prévenu dans le cadre de l'information judiciaire puisqu'il a mis en cause le comportement de la victime et considéré qu'elle lui avait donné l'autorisation de faire l'amour ; qu'il apparaît clairement qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité des faits et de sa responsabilité ; que contrairement à ce que le prévenu et son conseil ont cru pouvoir déclarer, la cour ne considère pas que la peine prononcée par les premiers juges soit trop lourde dans son quantum, elle est au contraire trop légère eu égard à tout ce qui vient d'être développé ainsi qu'au traumatisme subi par la victime et par les enfants, aux risques réels de récidive des faits qui pourraient un jour être de la compétence d'une juridiction criminelle ; qu'il conviendra de réformer la décision du premier juge et de condamner M. S... à sept ans d'emprisonnement ; qu'en raison des échecs des peines alternatives précédentes, il n'y aura pas lieu d'envisager un aménagement partiel de la peine prononcée et, eu égard à ces échecs répétés, à l'absence de prise de conscience du prévenu, à sa grande dangerosité et aux risques de réitération, aucune autre peine n'apparaît adéquate sauf à vouloir de nouveau mettre en péril l'existence d'une future victime ; que le maintien en détention s'impose afin de s'assurer de l'exécution effective de la peine et de mettre un terme aux agissements du prévenu ; que les autres sanctions prononcées en première instance seront confirmées ; "1°) alors, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se fondant, pour justifier la condamnation de M. S... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme, sur des considérations tenant aux antécédents judiciaires du prévenu, « au traumatisme subi par la victime et par les enfants » et « aux risques réels de récidive des faits qui pourraient un jour être de la compétence d'une juridiction criminelle », circonstances impropres à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ; "2°) alors que, tout accusé a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour justifier la condamnation de M. S... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme, sur l'absence de « prise de conscience par M. S... de la gravité des faits et de sa responsabilité », déduite des propos tenus devant le médecin psychiatre, devant lequel M. S... avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 132- 19 du code pénal ; "3°) alors, qu'en toute hypothèse, une peine d'emprisonnement ferme doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en affirmant « qu'en raison des échecs des peines alternatives précédentes, il n'y aura pas lieu d'envisager un aménagement partiel de la peine prononcée », la cour d'appel qui n'a constaté, ni que la personnalité et la situation de M. S... ne permettaient pas un aménagement de la peine prononcée, ni l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement, a violé l'article 132-19 du code pénal" ;
Texte intégral
N° S 15-87.245 F-D N° 4780 ND 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2015, qui, pour violences aggravées et agression sexuelle aggravée, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... S..., coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur conjoint et d'agression sexuelle sur conjoint ; "aux motifs que, malgré la tentative pour minimiser le plus possible les faits reprochés, ils sont matériellement constitués, ils ont été commis de manière intentionnelle sur la victime dans un climat de violences quotidiennes et d'actes sexuels régulièrement imposés ; que pour les faits de violences du 26 octobre 2014, les dépositions de la partie civile et de la jeune enfant du couple qui était présente dans la voiture sont concordantes et crédibles, il est question de violences physiques mais aussi psychologiques ; que l'atteinte sexuelle courant octobre 2014 est également constituée, parfaitement décrite par la partie civile, commise avec violence par le prévenu qui admet que sa compagne n'était pas d'accord ; que tous les faits ont été commis en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné contradictoirement le 25 juin 2014, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits d'agression sexuelle et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, décision devenue définitive au moment de la commission des nouveaux faits ; "1°) alors que, l'agression sexuelle suppose une atteinte de nature sexuelle ; qu'au cas d'espèce, ne caractérise pas une atteinte de cette nature la cour qui se borne à énoncer que l'atteinte sexuelle,est parfaitement décrite par la partie civile, commise avec violence en retirant de force les vêtements de la victime ; "2°) alors que le juge ne peut déclarer le prévenu coupable d'une infraction que s'il constate expressément qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'au cas d'espèce, ne satisfait pas à cette exigence la cour d'appel qui, pour déclarer M. S... coupable de violences volontaires aggravées, se borne à énoncer que, les dépositions de la partie civile et de la jeune enfant du couple qui était présente dans la voiture sont concordantes et crédibles, il est question de violences physiques mais aussi psychologiques, la cour ne constatant pas que ces violences sont imputables à M. S..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme C... X... a dénoncé des violences et des agressions sexuelles commises à deux reprises courant octobre 2014 par M. S... ; que les violences ont entraîné une incapacité de travail totale de 10 jours ; que Mme X... a décrit les circonstances de ces violences, exercées devant ses enfants, qui ont été reconnues par M. S... ; que celle-ci a indiqué également avoir subi, au cours du même mois, des abus sexuels commis par surprise par son compagnon ; que M. S... a reconnu ces faits ; qu'il a interjeté appel du jugement le condamnant ; Attendu que l'arrêt retient que M. S... a expliqué qu'il contestait le quantum de la peine prononcée et a admis avoir commis les faits dénoncés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la déclaration de culpabilité repose sur les déclarations constantes et circonstanciées de la victime, rapportant la violence que M. S... exerçait sur elle, sur les constations médicales faites sur la victime, sur les aveux de M. S... devant la juridiction et les déclarations d'un des enfants du couple recueillies par les enquêteurs ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. S... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'en l'espèce, M. S... est poursuivi pour des infractions d'une extrême gravité commises en état de récidive, avec la particularité que la condamnation pour violences et agression sexuelle constituant le premier terme de la récidive, prononcée seulement quatre mois avant les faits de l'espèce, portait sur des faits identiques commis sur la même victime, sa compagne mère de ses deux enfants ; que ces faits, commis devant les deux très jeunes enfants du couple, la petite âgée de sept ans n'ayant pas cessé de déclarer que son petit frère et elle pleuraient, ont été perpétrés alors qu'une mise à l'épreuve avait été mise en place et rien ne permet de dire que le prévenu se serait conformé à l'obligation de soins à laquelle il avait été soumis ; que M. S... avait déjà été condamné en 2006 pour une agression sexuelle, des violences par conjoint et une menace de mort sur la personne de sa première compagne ; qu'il est intéressant de noter que pour les deux faits d'agression sexuelle et de violence de 2006 et juin 2014, le prévenu avait bénéficié de sanctions alternatives à la détention et que ces mesures de clémences n'ont eu aucun effet sur son parcours délinquant ; qu'il n'est pas inintéressant de constater que les faits de violence de 2006 avaient été commis sans incapacité, ceux de juin 2014 avec une incapacité n'excédant pas huit jours et ceux de l'espèce avec une incapacité supérieure à huit jours, ainsi la violence de M. S..., malgré les mises en garde judiciaires, n'aura jamais cessé de croître et sur une période de onze ans, il n'a jamais envisagé de se faire soigner ; que les regrets exprimés à la barre sont totalement annihilés par les propos tenus devant le médecin psychiatre qui a examiné le prévenu dans le cadre de l'information judiciaire puisqu'il a mis en cause le comportement de la victime et considéré qu'elle lui avait donné l'autorisation de faire l'amour ; qu'il apparaît clairement qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité des faits et de sa responsabilité ; que contrairement à ce que le prévenu et son conseil ont cru pouvoir déclarer, la cour ne considère pas que la peine prononcée par les premiers juges soit trop lourde dans son quantum, elle est au contraire trop légère eu égard à tout ce qui vient d'être développé ainsi qu'au traumatisme subi par la victime et par les enfants, aux risques réels de récidive des faits qui pourraient un jour être de la compétence d'une juridiction criminelle ; qu'il conviendra de réformer la décision du premier juge et de condamner M. S... à sept ans d'emprisonnement ; qu'en raison des échecs des peines alternatives précédentes, il n'y aura pas lieu d'envisager un aménagement partiel de la peine prononcée et, eu égard à ces échecs répétés, à l'absence de prise de conscience du prévenu, à sa grande dangerosité et aux risques de réitération, aucune autre peine n'apparaît adéquate sauf à vouloir de nouveau mettre en péril l'existence d'une future victime ; que le maintien en détention s'impose afin de s'assurer de l'exécution effective de la peine et de mettre un terme aux agissements du prévenu ; que les autres sanctions prononcées en première instance seront confirmées ; "1°) alors, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se fondant, pour justifier la condamnation de M. S... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme, sur des considérations tenant aux antécédents judiciaires du prévenu, « au traumatisme subi par la victime et par les enfants » et « aux risques réels de récidive des faits qui pourraient un jour être de la compétence d'une juridiction criminelle », circonstances impropres à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ; "2°) alors que, tout accusé a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour justifier la condamnation de M. S... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme, sur l'absence de « prise de conscience par M. S... de la gravité des faits et de sa responsabilité », déduite des propos tenus devant le médecin psychiatre, devant lequel M. S... avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 132- 19 du code pénal ; "3°) alors, qu'en toute hypothèse, une peine d'emprisonnement ferme doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en affirmant « qu'en raison des échecs des peines alternatives précédentes, il n'y aura pas lieu d'envisager un aménagement partiel de la peine prononcée », la cour d'appel qui n'a constaté, ni que la personnalité et la situation de M. S... ne permettaient pas un aménagement de la peine prononcée, ni l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement, a violé l'article 132-19 du code pénal" ; Attendu que, pour condamner M. S... à la peine de sept ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la gravité des infractions commises par M. S... et sa personnalité rendent nécessaire la peine prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04780
Données disponibles
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