Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04783
- Date
- 3 novembre 2016
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 444 du code de procédure pénale ; "en ce que M. A... F... a été déclaré coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; "aux énonciations que les témoins, MM. U... X... et O... P... ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ( ) ; que les témoins MM. P... et X..., dont les auditions immédiates ont été ordonnées par la cour, ont été réintroduits dans la salle, ont satisfaits aux prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, ont prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'ils ont alors été entendus, après avoir déclaré n'être ni parents ni alliés des parties ni à leur service, en leurs déclarations, qui ont été dûment consignées dans un procès-verbal d'audition de témoin de ce jour, date de l'audience, joint au dossier ; "alors que les témoins déposent séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les témoins présents lors de l'audience ont été entendus séparément, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, et § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-28 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que M. F... a été déclaré coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; "aux motifs propres que certaines affirmations du prévenu ont été contredites par les investigations menées ; que le prévenu a fini par admettre sa bisexualité et que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point à l'audience de la cour lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors des faits n'a été confirmé que par la secrétaire de ce dernier ; qu'au contraire, l'expertise toxicologique de M. K... conclut à l'absence de consommation chronique ou excessive de boissons alcoolisées ; que l'audition de témoins dont la propre nièce du mis en examen n'ont pas conforté les affirmations du prévenu sur ce point ; qu'en effet, sur demande de l'avocat de M. F..., Mme Q... a été entendue et a déclaré qu'ayant travaillé quelques temps avec le plaignant elle ne l'avait jamais vu ivre ou ayant bu ; que le 19 octobre 2010 alors que la partie civile s'est rendu à son travail juste après les faits, aucun témoin ne vient indiquer que M. K... était en état d'ébriété ou sentait l'alcool ; que si de nombreuses attestations élogieuses de l'entourage professionnel et personnel de M. F... ont été versées au dossier, il convient de rappeler que l'expert psychiatre qui a examiné M. K... n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas d'histoires ; qu'il y a lieu de relever en outre que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit le besoin de se confier ; que devant la cour M. K... est apparu très traumatisé ayant dû prendre un traitement médicamenteux ; que de son côté, M. F... ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; qu'il résulte de l'audition de M. K... y compris devant la cour que celui-ci a un profond respect pour les médecins, qui peut expliquer à la fois son comportement au moment des faits, c'est-à-dire, son absence de réaction, sa sidération, et ses nombreux questionnements ultérieurs pour savoir si ce qui lui était arrivé faisait partie d'un examen médical normal ; que le prévenu a profité de son statut de médecin et de l'autorité qui s'attache à cette fonction, pour agresser sexuellement, et par surprise, la victime ; que les faits sont établis, que l' infraction est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte cependant des éléments du dossier et des débats que M. K... a maintenu ses accusations contre M. F... et a effectué des déclarations circonstanciées et constantes, que ce soit lors de la phase de l'enquête, de l'instruction ou à l'audience ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas des histoires ; qu'il y a lieu de relever que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit l'étonnement de ce qui a pu lui arriver et le besoin de se confier ; qu'il apparaît aussi que le retentissement psychologique est encore très palpable à ce jour puisque la partie civile, toujours prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie, explique qu'elle ressasse encore les faits, se culpabilise et se trouve sous traitement médicamenteux ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors de la visite, tel que décrit par le prévenu, n'a été confirmé que par la secrétaire médicale avec laquelle M. F... entretient des relations amicales ; qu'il est contesté par M. K... qui affirme n'avoir consommé aucune boisson alcoolisée ce jour-là, ce que confirme son épouse et qu'il n'est pas relevé par les collègues de travail entendus ; que l'expertise toxicologique réalisée au cours de l'instruction exclut toute consommation chronique ou excessive d'alcool ; qu'enfin la propre nièce du prévenu déclare ne l'avoir jamais vu ivre ou dans un état plus léger ; que de son côté, M. F..., qui a admis avec beaucoup de difficultés sa bisexualité pendant l'enquête, ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point dans une attestation versée par l'avocat à l'audience ; qu'il résulte des différentes auditions de M. K... et de l'audience que celui-ci avait un profond respect pour les médecins (qu'il qualifiait de "Dieu de la santé"), posture qui peut expliquer à la fois son absence de réaction lors du déroulement des faits et l'attitude du prévenu qui a, en l'espèce, profité de son statut de médecin pour pratiquer des attouchements sexuels ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et nonobstant ses contestations, M. F... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits objets de la prévention ; "1°) alors qu'en raison du principe de la présomption d'innocence, les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur le seul témoignage de la partie civile, la cour d'appel qui a méconnu ce principe et privé, ce faisant, M. F... du procès équitable auquel il avait droit, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que, confrontée à des déclarations contradictoires, en l'absence de toute preuve matérielle de l'infraction reprochée, la cour d'appel a refusé à M. F... le bénéfice du doute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour contester la version des faits donnée par M. F..., la cour d'appel a prétendu « que l'état d'ébriété de la partie civile lors des faits n'a été confirmé que par la secrétaire de ce dernier, M. F..., » ; qu'elle avait pourtant, au préalable, constaté que M. F... a porté la mention « haleine éthylique ++ » dans le dossier médical de M. K... aussitôt après l'avoir reçu à son cabinet et que son ami, M. P... a reconnu devant les enquêteurs que M. F... « lui avait fait part de difficultés rencontrées avec un salarié indien qui avait bu de l'alcool, qui était excité et qui sentait mauvais » ; que les déclarations de la secrétaire de M. F... n'étaient donc pas les seuls éléments relevés dans l'arrêt confortant la thèse de la défense ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel a nécessairement violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que pour exclure toute imprégnation alcoolique de la partie civile, la cour d'appel a supplémentairement jugé que « l'expertise toxicologique de M. K... conclut à l'absence de consommation chronique ou excessive de boissons alcoolisées » ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait relevé au préalable que « l'expertise toxicologique de M. K... ne confirmait pas que ce dernier pouvait faire une consommation chronique ou excessive de boissons alcooliques » sans exclure pour autant une telle consommation, de sorte que cette expertise ne pouvait servir à infirmer la thèse de la défense, la cour d'appel a privé de plus bel sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que M. F... a été déclaré coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; "aux motifs propres que certaines affirmations du prévenu ont été contredites par les investigations menées ; que le prévenu a fini par admettre sa bisexualité et que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point à l'audience de la cour lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors des faits n'a été confirmé que par la secrétaire de ce dernier ; qu'au contraire, l'expertise toxicologique de M. K... conclut à l'absence de consommation chronique ou excessive de boissons alcoolisées ; que l'audition de témoins dont la propre nièce du mis en examen n'ont pas conforté les affirmations du prévenu sur ce point ; qu'en effet, sur demande de l'avocatde M. F..., Mme Q... a été entendue et a déclaré qu'ayant travaillé quelques temps avec le plaignant elle ne l'avait jamais vu ivre ou ayant bu ; que le 19 octobre 2010 alors que la partie civile s'est rendu à son travail juste après les faits, aucun témoin ne vient indiquer que M. K... était en état d'ébriété ou sentait l'alcool ; que si de nombreuses attestations élogieuses de l'entourage professionnel et personnel de M. F... ont été versées au dossier, il convient de rappeler que l'expert psychiatre qui a examiné M. K... n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas d'histoires ; qu' il y a lieu de relever en outre que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit le besoin de se confier ; que devant la cour M. K... est apparu très traumatisé ayant dû prendre un traitement médicamenteux ; que de son côté, M. F... ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; qu'il résulte de l'audition de M. K... y compris devant la cour que celui-ci a un profond respect pour les médecins, qui peut expliquer à la fois son comportement au moment des faits, c'est-à-dire, son absence de réaction, sa sidération, et ses nombreux questionnements ultérieurs pour savoir si ce qui lui était arrivé faisait partie d'un examen médical normal ; que le prévenu a profité de son statut de médecin et de l' autorité qui s'attache à cette fonction, pour agresser sexuellement, et par surprise, la victime ; que les faits sont établis, que l'infraction est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "aux motifs adoptés qu'il résulte cependant des éléments du dossier et des débats que M. K... a maintenu ses accusations contre M. F... et a effectué des déclarations circonstanciées et constantes, que ce soit lors de la phase de l'enquête, de l'instruction ou à l'audience ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas des histoires ; qu' il y a lieu de relever que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit l'étonnement de ce qui a pu lui arriver et le besoin de se confier ; qu'il apparaît aussi que le retentissement psychologique est encore très palpable à ce jour puisque la partie civile, toujours prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie, explique qu'elle ressasse encore les faits, se culpabilise et se trouve sous traitement médicamenteux ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors de la visite, tel que décrit par le prévenu, n'a été confirmé que par la secrétaire médicale avec laquelle M. F... entretient des relations amicales ; qu'il est contesté par M. K... qui affirme n'avoir consommé aucune boisson alcoolisée ce jour-là, ce que confirme son épouse et qu'il n'est pas relevé par les collègues de travail entendus ; que l'expertise toxicologique réalisée au cours de l'instruction exclut toute consommation chronique ou excessive d'alcool ; qu'enfin la propre nièce du prévenu déclare ne l'avoir jamais vu ivre ou dans un état plus léger ; que de son côté, M. F..., qui a admis avec beaucoup de difficultés sa bisexualité pendant l'enquête, ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point dans une attestation versée par l'avocat à l'audience ; qu'il résulte des différentes auditions de M. K... et de l'audience que celui-ci avait un profond respect pour les médecins (qu'il qualifiait de "Dieu de la santé"), posture qui peut expliquer à la fois son absence de réaction lors du déroulement des faits et l'attitude du prévenu qui a, en l'espèce, profité de son statut de médecin pour pratiquer des attouchements sexuels ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et nonobstant ses contestations, M. F... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits objets de la prévention ; "alors qu'un élément constitutif de l'infraction ne peut découler d'une circonstance aggravante ; que les agressions sexuelles autres que le viol supposent un comportement à connotation sexuelle sans pénétration imposé à autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que constitue une circonstance aggravante le fait que l'agression sexuelle a été commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'en déduisant le défaut de consentement de M. K... aux caresses sexuelles qui lui auraient été prodiguées par M. F... que « le prévenu a profité de son statut de médecin et de l'autorité qui s'attache à cette fonction, pour agresser sexuellement, et par surprise, la victime », la cour d'appel a caractérisé non l'élément qualifiant de l'infraction mais une circonstance aggravante de celle-ci, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° P 15-82.136 F-D N° 4783 ND 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 10 mars 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 444 du code de procédure pénale ; "en ce que M. A... F... a été déclaré coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; "aux énonciations que les témoins, MM. U... X... et O... P... ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ( ) ; que les témoins MM. P... et X..., dont les auditions immédiates ont été ordonnées par la cour, ont été réintroduits dans la salle, ont satisfaits aux prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, ont prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'ils ont alors été entendus, après avoir déclaré n'être ni parents ni alliés des parties ni à leur service, en leurs déclarations, qui ont été dûment consignées dans un procès-verbal d'audition de témoin de ce jour, date de l'audience, joint au dossier ; "alors que les témoins déposent séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les témoins présents lors de l'audience ont été entendus séparément, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ; Attendu qu'en l'absence de contestation, soulevée au moment de l'audition des témoins cités devant la cour d'appel, il doit être présumé que ceux-ci ont été entendus séparément, conformément aux dispositions de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, et § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-28 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que M. F... a été déclaré coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; "aux motifs propres que certaines affirmations du prévenu ont été contredites par les investigations menées ; que le prévenu a fini par admettre sa bisexualité et que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point à l'audience de la cour lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors des faits n'a été confirmé que par la secrétaire de ce dernier ; qu'au contraire, l'expertise toxicologique de M. K... conclut à l'absence de consommation chronique ou excessive de boissons alcoolisées ; que l'audition de témoins dont la propre nièce du mis en examen n'ont pas conforté les affirmations du prévenu sur ce point ; qu'en effet, sur demande de l'avocat de M. F..., Mme Q... a été entendue et a déclaré qu'ayant travaillé quelques temps avec le plaignant elle ne l'avait jamais vu ivre ou ayant bu ; que le 19 octobre 2010 alors que la partie civile s'est rendu à son travail juste après les faits, aucun témoin ne vient indiquer que M. K... était en état d'ébriété ou sentait l'alcool ; que si de nombreuses attestations élogieuses de l'entourage professionnel et personnel de M. F... ont été versées au dossier, il convient de rappeler que l'expert psychiatre qui a examiné M. K... n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas d'histoires ; qu'il y a lieu de relever en outre que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit le besoin de se confier ; que devant la cour M. K... est apparu très traumatisé ayant dû prendre un traitement médicamenteux ; que de son côté, M. F... ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; qu'il résulte de l'audition de M. K... y compris devant la cour que celui-ci a un profond respect pour les médecins, qui peut expliquer à la fois son comportement au moment des faits, c'est-à-dire, son absence de réaction, sa sidération, et ses nombreux questionnements ultérieurs pour savoir si ce qui lui était arrivé faisait partie d'un examen médical normal ; que le prévenu a profité de son statut de médecin et de l'autorité qui s'attache à cette fonction, pour agresser sexuellement, et par surprise, la victime ; que les faits sont établis, que l' infraction est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte cependant des éléments du dossier et des débats que M. K... a maintenu ses accusations contre M. F... et a effectué des déclarations circonstanciées et constantes, que ce soit lors de la phase de l'enquête, de l'instruction ou à l'audience ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas des histoires ; qu'il y a lieu de relever que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit l'étonnement de ce qui a pu lui arriver et le besoin de se confier ; qu'il apparaît aussi que le retentissement psychologique est encore très palpable à ce jour puisque la partie civile, toujours prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie, explique qu'elle ressasse encore les faits, se culpabilise et se trouve sous traitement médicamenteux ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors de la visite, tel que décrit par le prévenu, n'a été confirmé que par la secrétaire médicale avec laquelle M. F... entretient des relations amicales ; qu'il est contesté par M. K... qui affirme n'avoir consommé aucune boisson alcoolisée ce jour-là, ce que confirme son épouse et qu'il n'est pas relevé par les collègues de travail entendus ; que l'expertise toxicologique réalisée au cours de l'instruction exclut toute consommation chronique ou excessive d'alcool ; qu'enfin la propre nièce du prévenu déclare ne l'avoir jamais vu ivre ou dans un état plus léger ; que de son côté, M. F..., qui a admis avec beaucoup de difficultés sa bisexualité pendant l'enquête, ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point dans une attestation versée par l'avocat à l'audience ; qu'il résulte des différentes auditions de M. K... et de l'audience que celui-ci avait un profond respect pour les médecins (qu'il qualifiait de "Dieu de la santé"), posture qui peut expliquer à la fois son absence de réaction lors du déroulement des faits et l'attitude du prévenu qui a, en l'espèce, profité de son statut de médecin pour pratiquer des attouchements sexuels ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et nonobstant ses contestations, M. F... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits objets de la prévention ; "1°) alors qu'en raison du principe de la présomption d'innocence, les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur le seul témoignage de la partie civile, la cour d'appel qui a méconnu ce principe et privé, ce faisant, M. F... du procès équitable auquel il avait droit, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que, confrontée à des déclarations contradictoires, en l'absence de toute preuve matérielle de l'infraction reprochée, la cour d'appel a refusé à M. F... le bénéfice du doute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour contester la version des faits donnée par M. F..., la cour d'appel a prétendu « que l'état d'ébriété de la partie civile lors des faits n'a été confirmé que par la secrétaire de ce dernier, M. F..., » ; qu'elle avait pourtant, au préalable, constaté que M. F... a porté la mention « haleine éthylique ++ » dans le dossier médical de M. K... aussitôt après l'avoir reçu à son cabinet et que son ami, M. P... a reconnu devant les enquêteurs que M. F... « lui avait fait part de difficultés rencontrées avec un salarié indien qui avait bu de l'alcool, qui était excité et qui sentait mauvais » ; que les déclarations de la secrétaire de M. F... n'étaient donc pas les seuls éléments relevés dans l'arrêt confortant la thèse de la défense ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel a nécessairement violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que pour exclure toute imprégnation alcoolique de la partie civile, la cour d'appel a supplémentairement jugé que « l'expertise toxicologique de M. K... conclut à l'absence de consommation chronique ou excessive de boissons alcoolisées » ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait relevé au préalable que « l'expertise toxicologique de M. K... ne confirmait pas que ce dernier pouvait faire une consommation chronique ou excessive de boissons alcooliques » sans exclure pour autant une telle consommation, de sorte que cette expertise ne pouvait servir à infirmer la thèse de la défense, la cour d'appel a privé de plus bel sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que M. F... a été déclaré coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; "aux motifs propres que certaines affirmations du prévenu ont été contredites par les investigations menées ; que le prévenu a fini par admettre sa bisexualité et que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point à l'audience de la cour lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors des faits n'a été confirmé que par la secrétaire de ce dernier ; qu'au contraire, l'expertise toxicologique de M. K... conclut à l'absence de consommation chronique ou excessive de boissons alcoolisées ; que l'audition de témoins dont la propre nièce du mis en examen n'ont pas conforté les affirmations du prévenu sur ce point ; qu'en effet, sur demande de l'avocatde M. F..., Mme Q... a été entendue et a déclaré qu'ayant travaillé quelques temps avec le plaignant elle ne l'avait jamais vu ivre ou ayant bu ; que le 19 octobre 2010 alors que la partie civile s'est rendu à son travail juste après les faits, aucun témoin ne vient indiquer que M. K... était en état d'ébriété ou sentait l'alcool ; que si de nombreuses attestations élogieuses de l'entourage professionnel et personnel de M. F... ont été versées au dossier, il convient de rappeler que l'expert psychiatre qui a examiné M. K... n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas d'histoires ; qu' il y a lieu de relever en outre que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit le besoin de se confier ; que devant la cour M. K... est apparu très traumatisé ayant dû prendre un traitement médicamenteux ; que de son côté, M. F... ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; qu'il résulte de l'audition de M. K... y compris devant la cour que celui-ci a un profond respect pour les médecins, qui peut expliquer à la fois son comportement au moment des faits, c'est-à-dire, son absence de réaction, sa sidération, et ses nombreux questionnements ultérieurs pour savoir si ce qui lui était arrivé faisait partie d'un examen médical normal ; que le prévenu a profité de son statut de médecin et de l' autorité qui s'attache à cette fonction, pour agresser sexuellement, et par surprise, la victime ; que les faits sont établis, que l'infraction est caractérisée dans l'ensemble de ses éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "aux motifs adoptés qu'il résulte cependant des éléments du dossier et des débats que M. K... a maintenu ses accusations contre M. F... et a effectué des déclarations circonstanciées et constantes, que ce soit lors de la phase de l'enquête, de l'instruction ou à l'audience ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'a mis en évidence aucun élément permettant de mettre en doute sa crédibilité ; que ses collègues de travail le décrivent comme un homme qui ne raconte pas des histoires ; qu' il y a lieu de relever que M. K... a immédiatement parlé de ce qui s'était passé au cours de la visite médicale, en premier lieu à sa femme puis à un collègue, le lendemain à sa hiérarchie et le surlendemain à sa directrice des ressources humaines, ce qui traduit l'étonnement de ce qui a pu lui arriver et le besoin de se confier ; qu'il apparaît aussi que le retentissement psychologique est encore très palpable à ce jour puisque la partie civile, toujours prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie, explique qu'elle ressasse encore les faits, se culpabilise et se trouve sous traitement médicamenteux ; que l'état d'ébriété de la partie civile lors de la visite, tel que décrit par le prévenu, n'a été confirmé que par la secrétaire médicale avec laquelle M. F... entretient des relations amicales ; qu'il est contesté par M. K... qui affirme n'avoir consommé aucune boisson alcoolisée ce jour-là, ce que confirme son épouse et qu'il n'est pas relevé par les collègues de travail entendus ; que l'expertise toxicologique réalisée au cours de l'instruction exclut toute consommation chronique ou excessive d'alcool ; qu'enfin la propre nièce du prévenu déclare ne l'avoir jamais vu ivre ou dans un état plus léger ; que de son côté, M. F..., qui a admis avec beaucoup de difficultés sa bisexualité pendant l'enquête, ne peut nullement expliquer les raisons pour lesquelles M. K... lui aurait fait des avances alors qu'il ne savait rien de son attirance homosexuelle et qu'il venait, selon ses dires, de lui parler des relations sexuelles qu'il avait eues avec sa femme dans l'après-midi ; que ses déclarations relatives à la pratique de fellations ont été contredites par son propre ami, M. P..., même s'il y a lieu de relever que ce dernier est revenu sur ce point dans une attestation versée par l'avocat à l'audience ; qu'il résulte des différentes auditions de M. K... et de l'audience que celui-ci avait un profond respect pour les médecins (qu'il qualifiait de "Dieu de la santé"), posture qui peut expliquer à la fois son absence de réaction lors du déroulement des faits et l'attitude du prévenu qui a, en l'espèce, profité de son statut de médecin pour pratiquer des attouchements sexuels ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et nonobstant ses contestations, M. F... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits objets de la prévention ; "alors qu'un élément constitutif de l'infraction ne peut découler d'une circonstance aggravante ; que les agressions sexuelles autres que le viol supposent un comportement à connotation sexuelle sans pénétration imposé à autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que constitue une circonstance aggravante le fait que l'agression sexuelle a été commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'en déduisant le défaut de consentement de M. K... aux caresses sexuelles qui lui auraient été prodiguées par M. F... que « le prévenu a profité de son statut de médecin et de l'autorité qui s'attache à cette fonction, pour agresser sexuellement, et par surprise, la victime », la cour d'appel a caractérisé non l'élément qualifiant de l'infraction mais une circonstance aggravante de celle-ci, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, desquelles il résulte, notamment, que le prévenu a, d'une part, agi par surprise, en pratiquant, sur la personne d'un consultant à qui il avait demandé de se dévêtir, des attouchements sexuels, actes dépourvus de tout lien avec la pratique normale de l'art médical, d'autre part, abusé de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin du travail, en imposant de tels agissements à un salarié venu passer une visite médicale obligatoire, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé, sans les confondre, les éléments constitutifs et la circonstance aggravante du délit dont elle a, sans méconnaître la présomption d'innocence ni inverser la charge de la preuve, déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04783
Données disponibles
- Texte intégral