Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04789
- Date
- 5 octobre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des accusations d'agressions sexuelles portées par T... U... à l'encontre de V... K..., mineur, ce dernier a été entendu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une audition libre ; que V... K... a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles aggravés ; qu'il a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, préliminaire, 61-1, 62-2, 62-3, 63-1, 73, 803-6, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de V... K... en nullité de pièces de la procédure, à savoir le procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, et tous les actes subséquents, notamment l'expertise psychiatrique et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ; "aux motifs que, le 29 avril 2014, M. I... U... demeurant à Sainte-Foy (85), se présentait dans les locaux du commissariat de police des Sables-d'Olonne afin de dénoncer une agression sexuelle dont son fils T..., né le [...] , pouvait avoir été victime de la part d'un camarade prénommé V... ; qu'il précisait que celui-ci avait pratiqué une fellation sur son fils ; que, le 28 mai 2014, le jeune T... confirmait avoir été contraint de subir ce geste dans le cadre d'un rite initiatique lui permettant d'intégrer un groupe ; que, le 6 janvier 2015, l'auteur des faits identifié en la personne de V... K... né le [...] était entendu par les militaires de la gendarmerie chargés de l'enquête ; qu'il était informé par procès-verbal qu'il existait plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et qu'il allait être entendu sous le régime de l'audition libre ; qu'il était mentionné dans le même acte qu'il disposait du droit de quitter les locaux à tout moment, de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de se taire, d'être assisté d'un avocat de son choix lors de ses auditions, du droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; que l'intéressé refusait de signer ce procès-verbal ; qu'il contestait formellement les accusations formulées à son encontre le 5 mai 2015 ; qu'il était mis en examen pour ces faits ; qu'il décidait de garder le silence ; qu'aux termes de sa requête, l'avocat du mis en examen a exposé que ces droits ne lui avaient pas été notifiés au début de son audition, qu'au terme de celle-ci, un enquêteur avait tenté de lui faire signer le procès-verbal faisant état de cette notification, qu'étant présent au côté de son client, il lui avait conseillé de ne pas signer ; qu'il a en outre relevé que l'officier de police judiciaire qui avait procédé à l'audition lui avait refusé le droit de formuler des observations ou de poser des questions, ce qui l'avait contraint à adresser directement des observations au procureur de la République ; qu'il a conclu à l'annulation du procès-verbal d'audition de V... K... et des actes subséquents ; qu'il a, en outre, exposé que l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoyait un droit d'accès aux pièces du dossier, ce que ce droit n'avait pas été respecté, qu'il en résultait à nouveau la nullité du procès-verbal mais aussi d'une expertise psychiatrique subséquente et de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel son client avait été mis en examen ; que M. le procureur général a requis le rejet de la requête aux motifs qu'il n'était pas concevable que sur la même page de notification des droits et alors même que l'avocat était présent, aucune notification ne soit intervenue, que la mention refuse de signer ne signifie pas que les droits n'ont pas été notifiés ; que, dans un mémoire enregistré, le 22 février 2016, l'avocat de V... K... a confirmé que l'officier de police judiciaire avait demandé à ce dernier de signer le procès-verbal attestant de la notification de ses droits alors que cette formalité n'avait pas été accomplie, que le document n'avait été imprimé qu'à l'issue de son audition, que le ministère public s'était contredit dans ses réquisitions écrites, qu'il ressortait de la pièce litigieuse que la notification avait été faite à 9 heures 05 mais aussi qu'il s'était entretenu avec son client de 8 heures 35 à 9 heures, que V... K... ne pouvait au même moment avoir un entretien avec son avocat et s'entendre notifier ses droits ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition libre rédigé par un officier de police judiciaire le 6 janvier 2015 que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale ont été notifiés à V... K..., que son avocat s'est présenté dans les locaux de gendarmerie à 8 heures 35 et s'est entretenu avec lui pendant 25 minutes, qu'il ne peut être déduit de la seule mention « 9 heures 05 » en tête de l'acte que les droits n'ont pas été notifiés, qu'il peut seulement être déduit des horaires mentionnés sur l'acte que l'avocat a pu s'entretenir avec son client avant d'être officiellement désigné, ce qui n'a pas porté atteinte à ses intérêts, et, immédiatement près cet entretien, l'a assisté au cours de son audition ; qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux rédigés par des officiers de police judiciaire valent jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par un écrit ou par des témoignages, qu'en l'espèce, le conseil du mis en examen ne produit aucun écrit et n'invoque aucun témoignage de nature à démontrer que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale n'ont pas été effectivement notifiés à son client et que les mentions s'y rapportant inscrites et signées par l'officier de police judiciaire sont fausses ; qu'à supposer que le procès-verbal ait été imprimé à l'issue de l'audition, il ne peut être déduit de cette circonstance que les droits n'ont pas été préalablement notifiés ; que, de la même façon, il ne justifie pas d'un quelconque refus qui lui aurait été opposé de formuler des observations aux termes de l'audition ; que, si l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoir un droit d'accès aux pièces du dossier, c'est uniquement dans l'hypothèse où la personne concernée est soumise à une mesure privative de liberté, qu'en l'espèce, V... K... n'était pas placé en garde à vue et disposait du droit de quitter les locaux de gendarmerie quand il le souhaitait ; "alors qu'un mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte et doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue des mineurs ; que la privation de ces droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015 que V... K..., alors âgé de 15 ans, avait été conduit par les gendarmes dans les locaux de la gendarmerie de La Mothe Achard pour y être entendu sur des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans qu'il était soupçonné d'avoir commis ; qu'il se trouvait donc par là même en situation de contrainte, peu important les mentions du procès-verbal selon lesquelles ce mineur aurait suivi de son plein gré les gendarmes sans contrainte de leur part ; que V... K... ne pouvait, dès lors, être entendu sous le régime de l'audition libre, mais devait bénéficier des garanties propres à la garde à vue des mineurs, en sorte que le procès-verbal précité était entaché de nullité ; qu'en rejetant néanmoins la requête en nullité des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 430, 431, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de V... K... en nullité de pièces de la procédure, à savoir le procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, et tous les actes subséquents, notamment l'expertise psychiatrique et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ; "aux motifs que, le 29 avril 2014, M. I... U... demeurant à Sainte-Foy (85), se présentait dans les locaux du commissariat de police des Sables-d'Olonne afin de dénoncer une agression sexuelle dont son fils T..., né le [...] , pouvait avoir été victime de la part d'un camarade prénommé V... ; qu'il précisait que celui-ci avait pratiqué une fellation sur son fils ; que, le 28 mai 2014, le jeune T... confirmait avoir été contraint de subir ce geste dans le cadre d'un rite initiatique lui permettant d'intégrer un groupe ; que, le 6 janvier 2015, l'auteur des faits identifié en la personne de V... K... né le [...] était entendu par les militaires de la gendarmerie chargés de l'enquête ; qu'il était informé par procès-verbal qu'il existait plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et qu'il allait être entendu sous le régime de l'audition libre ; qu'il était mentionné dans le même acte qu'il disposait du droit de quitter les locaux à tout moment, de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de se taire, d'être assisté d'un avocat de son choix lors de ses auditions, du droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; que l'intéressé refusait de signer ce procès-verbal ; qu'il contestait formellement les accusations formulées à son encontre le 5 mai 2015 ; qu'il était mis en examen pour ces faits ; qu'il décidait de garder le silence ; qu'aux termes de sa requête, l'avocat du mis en examen a exposé que ces droits ne lui avaient pas été notifiés au début de son audition, qu'au terme de celle-ci, un enquêteur avait tenté de lui faire signer le procès-verbal faisant état de cette notification, qu'étant présent au côté de son client, il lui avait conseillé de ne pas signer ; qu'il a en outre relevé que l'officier de police judiciaire qui avait procédé à l'audition lui avait refusé le droit de formuler des observations ou de poser des questions, ce qui l'avait contraint à adresser directement des observations au procureur de la République ; qu'il a conclu à l'annulation du procès-verbal d'audition de V... K... et des actes subséquents ; qu'il a, en outre, exposé que l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoyait un droit d'accès aux pièces du dossier, ce que ce droit n'avait pas été respecté, qu'il en résultait à nouveau la nullité du procès-verbal mais aussi d'une expertise psychiatrique subséquente et de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel son client avait été mis en examen ; que M. le procureur général a requis le rejet de la requête aux motifs qu'il n'était pas concevable que sur la même page de notification des droits et alors même que l'avocat était présent, aucune notification ne soit intervenue, que la mention refuse de signer ne signifie pas que les droits n'ont pas été notifiés ; que, dans un mémoire enregistré, le 22 février 2016, l'avocat de V... K... a confirmé que l'officier de police judiciaire avait demandé à ce dernier de signer le procès-verbal attestant de la notification de ses droits alors que cette formalité n'avait pas été accomplie, que le document n'avait été imprimé qu'à l'issue de son audition, que le ministère public s'était contredit dans ses réquisitions écrites, qu'il ressortait de la pièce litigieuse que la notification avait été faite à 9 heures 05 mais aussi qu'il s'était entretenu avec son client de 8 heures 35 à 9 heures, que V... K... ne pouvait au même moment avoir un entretien avec son avocat et s'entendre notifier ses droits ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition libre rédigé par un officier de police judiciaire le 6 janvier 2015 que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale ont été notifiés à V... K..., que son avocat s'est présenté dans les locaux de gendarmerie à 8 heures 35 et s'est entretenu avec lui pendant 25 minutes, qu'il ne peut être déduit de la seule mention « 9 heures 05 » en tête de l'acte que les droits n'ont pas été notifiés, qu'il peut seulement être déduit des horaires mentionnés sur l'acte que l'avocat a pu s'entretenir avec son client avant d'être officiellement désigné, ce qui n'a pas porté atteinte à ses intérêts, et, immédiatement près cet entretien, l'a assisté au cours de son audition ; qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux rédigés par des officiers de police judiciaire valent jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par un écrit ou par des témoignages, qu'en l'espèce, le conseil du mis en examen ne produit aucun écrit et n'invoque aucun témoignage de nature à démontrer que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale n'ont pas été effectivement notifiés à son client et que les mentions s'y rapportant inscrites et signées par l'officier de police judiciaire sont fausses ; qu'à supposer que le procès-verbal ait été imprimé à l'issue de l'audition, il ne peut être déduit de cette circonstance que les droits n'ont pas été préalablement notifiés ; que, de la même façon, il ne justifie pas d'un quelconque refus qui lui aurait été opposé de formuler des observations aux termes de l'audition ; que, si l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoir un droit d'accès aux pièces du dossier, c'est uniquement dans l'hypothèse où la personne concernée est soumise à une mesure privative de liberté, qu'en l'espèce, V... K... n'était pas placé en garde à vue et disposait du droit de quitter les locaux de gendarmerie quand il le souhaitait ; "1°) alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux des enquêteurs ne valent qu'à titre de simples renseignements, et non jusqu'à preuve du contraire ; qu'en imposant au requérant d'apporter la preuve contraire par écrit ou par témoignage des mentions du procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, qu'il contestait, selon lesquelles il aurait reçu notification des droits énoncés par l'article 61-1 du code de procédure pénale, quand un tel procès-verbal ne faisait pas foi jusqu'à preuve du contraire mais valait à titre de simple renseignement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée des droits énoncés à l'article 61-1 du code de procédure pénale ; que la notification de ces droits doit être intervenir dès le début de la comparution du suspect ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 6 janvier 2015 selon lesquelles V... K... avait comparu à 8 heures 35 et, au même moment, s'était entretenu avec son avocat de 8 heures 35 à 9 heures, que les droits prévus par l'article 61-1 du code de procédure pénale, ne lui avaient pas été notifiés dès le début de sa comparution ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'avocat s'était entretenu avec son client avant d'être officiellement désigné puis l'avait assisté au cours de l'audition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
N° U 16-82.743 F-D N° 4789 SC2 5 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - V... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des accusations d'agressions sexuelles portées par T... U... à l'encontre de V... K..., mineur, ce dernier a été entendu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une audition libre ; que V... K... a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles aggravés ; qu'il a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, préliminaire, 61-1, 62-2, 62-3, 63-1, 73, 803-6, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de V... K... en nullité de pièces de la procédure, à savoir le procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, et tous les actes subséquents, notamment l'expertise psychiatrique et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ; "aux motifs que, le 29 avril 2014, M. I... U... demeurant à Sainte-Foy (85), se présentait dans les locaux du commissariat de police des Sables-d'Olonne afin de dénoncer une agression sexuelle dont son fils T..., né le [...] , pouvait avoir été victime de la part d'un camarade prénommé V... ; qu'il précisait que celui-ci avait pratiqué une fellation sur son fils ; que, le 28 mai 2014, le jeune T... confirmait avoir été contraint de subir ce geste dans le cadre d'un rite initiatique lui permettant d'intégrer un groupe ; que, le 6 janvier 2015, l'auteur des faits identifié en la personne de V... K... né le [...] était entendu par les militaires de la gendarmerie chargés de l'enquête ; qu'il était informé par procès-verbal qu'il existait plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et qu'il allait être entendu sous le régime de l'audition libre ; qu'il était mentionné dans le même acte qu'il disposait du droit de quitter les locaux à tout moment, de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de se taire, d'être assisté d'un avocat de son choix lors de ses auditions, du droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; que l'intéressé refusait de signer ce procès-verbal ; qu'il contestait formellement les accusations formulées à son encontre le 5 mai 2015 ; qu'il était mis en examen pour ces faits ; qu'il décidait de garder le silence ; qu'aux termes de sa requête, l'avocat du mis en examen a exposé que ces droits ne lui avaient pas été notifiés au début de son audition, qu'au terme de celle-ci, un enquêteur avait tenté de lui faire signer le procès-verbal faisant état de cette notification, qu'étant présent au côté de son client, il lui avait conseillé de ne pas signer ; qu'il a en outre relevé que l'officier de police judiciaire qui avait procédé à l'audition lui avait refusé le droit de formuler des observations ou de poser des questions, ce qui l'avait contraint à adresser directement des observations au procureur de la République ; qu'il a conclu à l'annulation du procès-verbal d'audition de V... K... et des actes subséquents ; qu'il a, en outre, exposé que l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoyait un droit d'accès aux pièces du dossier, ce que ce droit n'avait pas été respecté, qu'il en résultait à nouveau la nullité du procès-verbal mais aussi d'une expertise psychiatrique subséquente et de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel son client avait été mis en examen ; que M. le procureur général a requis le rejet de la requête aux motifs qu'il n'était pas concevable que sur la même page de notification des droits et alors même que l'avocat était présent, aucune notification ne soit intervenue, que la mention refuse de signer ne signifie pas que les droits n'ont pas été notifiés ; que, dans un mémoire enregistré, le 22 février 2016, l'avocat de V... K... a confirmé que l'officier de police judiciaire avait demandé à ce dernier de signer le procès-verbal attestant de la notification de ses droits alors que cette formalité n'avait pas été accomplie, que le document n'avait été imprimé qu'à l'issue de son audition, que le ministère public s'était contredit dans ses réquisitions écrites, qu'il ressortait de la pièce litigieuse que la notification avait été faite à 9 heures 05 mais aussi qu'il s'était entretenu avec son client de 8 heures 35 à 9 heures, que V... K... ne pouvait au même moment avoir un entretien avec son avocat et s'entendre notifier ses droits ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition libre rédigé par un officier de police judiciaire le 6 janvier 2015 que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale ont été notifiés à V... K..., que son avocat s'est présenté dans les locaux de gendarmerie à 8 heures 35 et s'est entretenu avec lui pendant 25 minutes, qu'il ne peut être déduit de la seule mention « 9 heures 05 » en tête de l'acte que les droits n'ont pas été notifiés, qu'il peut seulement être déduit des horaires mentionnés sur l'acte que l'avocat a pu s'entretenir avec son client avant d'être officiellement désigné, ce qui n'a pas porté atteinte à ses intérêts, et, immédiatement près cet entretien, l'a assisté au cours de son audition ; qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux rédigés par des officiers de police judiciaire valent jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par un écrit ou par des témoignages, qu'en l'espèce, le conseil du mis en examen ne produit aucun écrit et n'invoque aucun témoignage de nature à démontrer que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale n'ont pas été effectivement notifiés à son client et que les mentions s'y rapportant inscrites et signées par l'officier de police judiciaire sont fausses ; qu'à supposer que le procès-verbal ait été imprimé à l'issue de l'audition, il ne peut être déduit de cette circonstance que les droits n'ont pas été préalablement notifiés ; que, de la même façon, il ne justifie pas d'un quelconque refus qui lui aurait été opposé de formuler des observations aux termes de l'audition ; que, si l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoir un droit d'accès aux pièces du dossier, c'est uniquement dans l'hypothèse où la personne concernée est soumise à une mesure privative de liberté, qu'en l'espèce, V... K... n'était pas placé en garde à vue et disposait du droit de quitter les locaux de gendarmerie quand il le souhaitait ; "alors qu'un mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte et doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue des mineurs ; que la privation de ces droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015 que V... K..., alors âgé de 15 ans, avait été conduit par les gendarmes dans les locaux de la gendarmerie de La Mothe Achard pour y être entendu sur des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans qu'il était soupçonné d'avoir commis ; qu'il se trouvait donc par là même en situation de contrainte, peu important les mentions du procès-verbal selon lesquelles ce mineur aurait suivi de son plein gré les gendarmes sans contrainte de leur part ; que V... K... ne pouvait, dès lors, être entendu sous le régime de l'audition libre, mais devait bénéficier des garanties propres à la garde à vue des mineurs, en sorte que le procès-verbal précité était entaché de nullité ; qu'en rejetant néanmoins la requête en nullité des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 430, 431, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de V... K... en nullité de pièces de la procédure, à savoir le procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, et tous les actes subséquents, notamment l'expertise psychiatrique et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ; "aux motifs que, le 29 avril 2014, M. I... U... demeurant à Sainte-Foy (85), se présentait dans les locaux du commissariat de police des Sables-d'Olonne afin de dénoncer une agression sexuelle dont son fils T..., né le [...] , pouvait avoir été victime de la part d'un camarade prénommé V... ; qu'il précisait que celui-ci avait pratiqué une fellation sur son fils ; que, le 28 mai 2014, le jeune T... confirmait avoir été contraint de subir ce geste dans le cadre d'un rite initiatique lui permettant d'intégrer un groupe ; que, le 6 janvier 2015, l'auteur des faits identifié en la personne de V... K... né le [...] était entendu par les militaires de la gendarmerie chargés de l'enquête ; qu'il était informé par procès-verbal qu'il existait plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et qu'il allait être entendu sous le régime de l'audition libre ; qu'il était mentionné dans le même acte qu'il disposait du droit de quitter les locaux à tout moment, de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de se taire, d'être assisté d'un avocat de son choix lors de ses auditions, du droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; que l'intéressé refusait de signer ce procès-verbal ; qu'il contestait formellement les accusations formulées à son encontre le 5 mai 2015 ; qu'il était mis en examen pour ces faits ; qu'il décidait de garder le silence ; qu'aux termes de sa requête, l'avocat du mis en examen a exposé que ces droits ne lui avaient pas été notifiés au début de son audition, qu'au terme de celle-ci, un enquêteur avait tenté de lui faire signer le procès-verbal faisant état de cette notification, qu'étant présent au côté de son client, il lui avait conseillé de ne pas signer ; qu'il a en outre relevé que l'officier de police judiciaire qui avait procédé à l'audition lui avait refusé le droit de formuler des observations ou de poser des questions, ce qui l'avait contraint à adresser directement des observations au procureur de la République ; qu'il a conclu à l'annulation du procès-verbal d'audition de V... K... et des actes subséquents ; qu'il a, en outre, exposé que l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoyait un droit d'accès aux pièces du dossier, ce que ce droit n'avait pas été respecté, qu'il en résultait à nouveau la nullité du procès-verbal mais aussi d'une expertise psychiatrique subséquente et de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel son client avait été mis en examen ; que M. le procureur général a requis le rejet de la requête aux motifs qu'il n'était pas concevable que sur la même page de notification des droits et alors même que l'avocat était présent, aucune notification ne soit intervenue, que la mention refuse de signer ne signifie pas que les droits n'ont pas été notifiés ; que, dans un mémoire enregistré, le 22 février 2016, l'avocat de V... K... a confirmé que l'officier de police judiciaire avait demandé à ce dernier de signer le procès-verbal attestant de la notification de ses droits alors que cette formalité n'avait pas été accomplie, que le document n'avait été imprimé qu'à l'issue de son audition, que le ministère public s'était contredit dans ses réquisitions écrites, qu'il ressortait de la pièce litigieuse que la notification avait été faite à 9 heures 05 mais aussi qu'il s'était entretenu avec son client de 8 heures 35 à 9 heures, que V... K... ne pouvait au même moment avoir un entretien avec son avocat et s'entendre notifier ses droits ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition libre rédigé par un officier de police judiciaire le 6 janvier 2015 que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale ont été notifiés à V... K..., que son avocat s'est présenté dans les locaux de gendarmerie à 8 heures 35 et s'est entretenu avec lui pendant 25 minutes, qu'il ne peut être déduit de la seule mention « 9 heures 05 » en tête de l'acte que les droits n'ont pas été notifiés, qu'il peut seulement être déduit des horaires mentionnés sur l'acte que l'avocat a pu s'entretenir avec son client avant d'être officiellement désigné, ce qui n'a pas porté atteinte à ses intérêts, et, immédiatement près cet entretien, l'a assisté au cours de son audition ; qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux rédigés par des officiers de police judiciaire valent jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par un écrit ou par des témoignages, qu'en l'espèce, le conseil du mis en examen ne produit aucun écrit et n'invoque aucun témoignage de nature à démontrer que les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale n'ont pas été effectivement notifiés à son client et que les mentions s'y rapportant inscrites et signées par l'officier de police judiciaire sont fausses ; qu'à supposer que le procès-verbal ait été imprimé à l'issue de l'audition, il ne peut être déduit de cette circonstance que les droits n'ont pas été préalablement notifiés ; que, de la même façon, il ne justifie pas d'un quelconque refus qui lui aurait été opposé de formuler des observations aux termes de l'audition ; que, si l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoir un droit d'accès aux pièces du dossier, c'est uniquement dans l'hypothèse où la personne concernée est soumise à une mesure privative de liberté, qu'en l'espèce, V... K... n'était pas placé en garde à vue et disposait du droit de quitter les locaux de gendarmerie quand il le souhaitait ; "1°) alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux des enquêteurs ne valent qu'à titre de simples renseignements, et non jusqu'à preuve du contraire ; qu'en imposant au requérant d'apporter la preuve contraire par écrit ou par témoignage des mentions du procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, qu'il contestait, selon lesquelles il aurait reçu notification des droits énoncés par l'article 61-1 du code de procédure pénale, quand un tel procès-verbal ne faisait pas foi jusqu'à preuve du contraire mais valait à titre de simple renseignement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée des droits énoncés à l'article 61-1 du code de procédure pénale ; que la notification de ces droits doit être intervenir dès le début de la comparution du suspect ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 6 janvier 2015 selon lesquelles V... K... avait comparu à 8 heures 35 et, au même moment, s'était entretenu avec son avocat de 8 heures 35 à 9 heures, que les droits prévus par l'article 61-1 du code de procédure pénale, ne lui avaient pas été notifiés dès le début de sa comparution ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'avocat s'était entretenu avec son client avant d'être officiellement désigné puis l'avait assisté au cours de l'audition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de notification des droits de l'audition libre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, nonobstant la mention erronée mais inopérante selon laquelle les procès-verbaux rédigés par des officiers de police judiciaire valent jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par un écrit ou par des témoignages, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ses droits ont été notifiés à V... K..., préalablement à son audition libre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04789
Données disponibles
- Texte intégral