Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04792
- Date
- 5 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. Q... a interjeté appel le 27 mai 2016 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de l'intéressé, sans demander la comparution personnelle de son client ; que M. Q... a, lui-même, interjeté appel, le 30 mai 2016, de cette ordonnance ; qu'il a mentionné dans cet acte sa demande de comparution personnelle et son refus de la visio-conférence ; que, l'appelant n'a pas été extrait pour l'audience du 9 juin 2016 ; que la chambre de l'instruction, statuant sur le seul appel interjeté par l'avocat de M. Q..., a confirmé la prolongation de la détention provisoire ; Attendu que le mis en examen ne saurait se faire un grief de son absence de comparution devant la chambre de l'instruction, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de constater que son appel, postérieur à celui de son avocat, était irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-2, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Q... ; "aux motifs que l'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est régulier et recevable ; qu'à l'appui de sa demande M. Q... qui rappelle qu'il est détenu provisoirement depuis bientôt dix-huit mois, alors que l'avis de fin d'information n'est pas rendu et que d'autres mis en examen ont été élargis, présente une promesse d'embauche datée du 25 mai 2016 en qualité de livreur en CDI émanant d'une société havraise Pastel box dirigée par M. V... F... ; qu'il ressort des développements précédents des indices sérieux à l'encontre de l'appelant d'avoir eu un rôle actif avec son frère dans un trafic de stupéfiants portant sur des centaines de kilos de cannabis et de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne ; que M. Q... a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a poursuivi son trafic après les premières interpellations ; qu'il se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné tant le 17 juin 2011 que le 13 septembre 2012 à des peines respectivement de dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et dix-huit mois d'emprisonnement ferme, de sorte que le risque de renouvellement de l'infraction est patent ; qu'il convient en outre, au regard de la peine encourue et du fait qu'il se trouvait en fuite au moment de son interpellation de s'assurer de sa représentation en justice ; que force est de constater que l'intéressé qui, contrairement à ce que l'instruction a pu mettre en évidence, ne se reconnaît qu'un rôle de subalterne, ne présente aucune garantie ; qu'il convient à cet égard de relever que l'attestation d'hébergement produite devant le juge de la liberté et de la détention émane d'un nommé M. C... S... demeurant au Havre et dont le casier judiciaire versé en procédure (Cj54) porte trace de dix-neuf mentions dont les dernières pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il résulte de ce qui précède que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs sus- énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne comportant que des mesures de surveillance ponctuelles et a posteriori ; que, pour satisfaire aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale il y a lieu de relever que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations notamment ordonnance de restitution de scellés et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que M. Q... a formé appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et demandé sa comparution ; que la chambre de l'instruction qui a statué hors la présence de M. Q... a méconnu les textes susvisés ;
Texte intégral
N° H 16-84.618 F-D N° 4792 SC2 5 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-2, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. Q... ; "aux motifs que l'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est régulier et recevable ; qu'à l'appui de sa demande M. Q... qui rappelle qu'il est détenu provisoirement depuis bientôt dix-huit mois, alors que l'avis de fin d'information n'est pas rendu et que d'autres mis en examen ont été élargis, présente une promesse d'embauche datée du 25 mai 2016 en qualité de livreur en CDI émanant d'une société havraise Pastel box dirigée par M. V... F... ; qu'il ressort des développements précédents des indices sérieux à l'encontre de l'appelant d'avoir eu un rôle actif avec son frère dans un trafic de stupéfiants portant sur des centaines de kilos de cannabis et de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne ; que M. Q... a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a poursuivi son trafic après les premières interpellations ; qu'il se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné tant le 17 juin 2011 que le 13 septembre 2012 à des peines respectivement de dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et dix-huit mois d'emprisonnement ferme, de sorte que le risque de renouvellement de l'infraction est patent ; qu'il convient en outre, au regard de la peine encourue et du fait qu'il se trouvait en fuite au moment de son interpellation de s'assurer de sa représentation en justice ; que force est de constater que l'intéressé qui, contrairement à ce que l'instruction a pu mettre en évidence, ne se reconnaît qu'un rôle de subalterne, ne présente aucune garantie ; qu'il convient à cet égard de relever que l'attestation d'hébergement produite devant le juge de la liberté et de la détention émane d'un nommé M. C... S... demeurant au Havre et dont le casier judiciaire versé en procédure (Cj54) porte trace de dix-neuf mentions dont les dernières pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il résulte de ce qui précède que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs sus- énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne comportant que des mesures de surveillance ponctuelles et a posteriori ; que, pour satisfaire aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale il y a lieu de relever que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations notamment ordonnance de restitution de scellés et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que M. Q... a formé appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et demandé sa comparution ; que la chambre de l'instruction qui a statué hors la présence de M. Q... a méconnu les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. Q... a interjeté appel le 27 mai 2016 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de l'intéressé, sans demander la comparution personnelle de son client ; que M. Q... a, lui-même, interjeté appel, le 30 mai 2016, de cette ordonnance ; qu'il a mentionné dans cet acte sa demande de comparution personnelle et son refus de la visio-conférence ; que, l'appelant n'a pas été extrait pour l'audience du 9 juin 2016 ; que la chambre de l'instruction, statuant sur le seul appel interjeté par l'avocat de M. Q..., a confirmé la prolongation de la détention provisoire ; Attendu que le mis en examen ne saurait se faire un grief de son absence de comparution devant la chambre de l'instruction, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de constater que son appel, postérieur à celui de son avocat, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04792
Données disponibles
- Texte intégral