Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05004
- Date
- 3 novembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 5 juin 2013, M. D... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; que le 28 mai 2015, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis, en retenant que le condamné n'avait pas respecté une des obligations particulières que l'arrêt de condamnation lui avait imposées ; que M. D... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à révocation du sursis, l'arrêt énonce que si, selon les mentions de l'arrêt du 5 juin 2013, M. D... a été averti, conformément à l'article 132-40 du code pénal, des conséquences d'un manquement, pendant le délai d'épreuve, aux obligations qui lui étaient imposées, il n'en résulte pas que ces obligations lui aient été notifiées à l'audience par le président, ou ultérieurement par le juge de l'application des peines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 du code pénal, 593 et 741-1 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° F 15-87.373 FS-D N° 5004 ND 3 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 novembre 2015, qui a dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre M. S... D... par la cour d'appel de Caen le 5 juin 2013 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 du code pénal, 593 et 741-1 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 5 juin 2013, M. D... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; que le 28 mai 2015, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis, en retenant que le condamné n'avait pas respecté une des obligations particulières que l'arrêt de condamnation lui avait imposées ; que M. D... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à révocation du sursis, l'arrêt énonce que si, selon les mentions de l'arrêt du 5 juin 2013, M. D... a été averti, conformément à l'article 132-40 du code pénal, des conséquences d'un manquement, pendant le délai d'épreuve, aux obligations qui lui étaient imposées, il n'en résulte pas que ces obligations lui aient été notifiées à l'audience par le président, ou ultérieurement par le juge de l'application des peines ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt définitif de condamnation que le président s'est conformé aux dispositions de l'article 132-40 du code pénal, la chambre de l'application de peines n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 12 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05004
Données disponibles
- Texte intégral