Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05007
- Date
- 8 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une soirée, alors que M. F... I... se trouvait sur le parking de la salle des fêtes avec deux de ses amies, sur le point de reprendre sa voiture, M. W... S... lui a porté un violent coup de poing qui lui a fracturé la mâchoire, que ce dernier a été cité, du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés et entièrement responsable des dommages subis par M. I... ; que M. S... a interjeté appel ainsi que le ministère public ; Attendu qu'après avoir écarté le fait justificatif de la légitime défense, au motif que le prévenu n'évoquait aucun danger encouru par un tiers ni auquel il aurait été exposé, et confirmé le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient, pour prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre M. S... et M. I..., que celui-ci est le premier à être intervenu dans un différend opposant son amie et une autre jeune fille, pour en déduire qu'étant à l'initiative de la scène de violence, il a concouru par sa faute, au moins partiellement, à la survenance des dommages ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° D 16-81.993 F-D N° 5007 SL 8 NOVEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... I..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. W... S... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une soirée, alors que M. F... I... se trouvait sur le parking de la salle des fêtes avec deux de ses amies, sur le point de reprendre sa voiture, M. W... S... lui a porté un violent coup de poing qui lui a fracturé la mâchoire, que ce dernier a été cité, du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés et entièrement responsable des dommages subis par M. I... ; que M. S... a interjeté appel ainsi que le ministère public ; Attendu qu'après avoir écarté le fait justificatif de la légitime défense, au motif que le prévenu n'évoquait aucun danger encouru par un tiers ni auquel il aurait été exposé, et confirmé le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient, pour prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre M. S... et M. I..., que celui-ci est le premier à être intervenu dans un différend opposant son amie et une autre jeune fille, pour en déduire qu'étant à l'initiative de la scène de violence, il a concouru par sa faute, au moins partiellement, à la survenance des dommages ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'intervention initiale de la victime présentait un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant prononcé un partage de responsabilité par moitié et dit M. W... S... responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. F... I..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05007
Données disponibles
- Texte intégral