Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05009
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 235 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une perquisition ayant été effectuée au domicile de M. W... D..., y étaient découvertes quatre-vingt-une armes d'épaule et de poing ainsi que des munitions , à savoir vingt-et-une armes de catégorie B, vingt-trois armes de catégorie C, douze armes de catégorie Dl, des éléments d'arme ou de munition de catégorie B, C6, C7, et M..., des éléments d'arme ou de munition de catégorie A ; que le tribunal correctionnel a retenu M. D... dans les liens de la prévention d'infractions à la législatuion sur les armes et a ajourné le prononcé de la peine ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par le procureur de la République puis par M. D... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 507 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ; "aux motifs que les appels du ministère public et du prévenu sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; ( ) que la cour est tenue, de par l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, de se prononcer sur la peine quand bien même le tribunal avait ajourné le prononcé de celle-ci ; "alors que le ministère public n'a qualité pour interjeter appel que des dispositions du jugement relatives à l'action publique ; qu'en outre, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable qu'à la condition que ce jugement mette fin à la procédure ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement avait reconnu le prévenu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi et avait ajourné le prononcé de la peine et la demande de restitution des objets placés sous scellés à une audience fixée au 3 novembre 2015 ; qu'il s'ensuit que le ministère public, qui n'avait pas intérêt à interjeter appel de la déclaration de culpabilité qu'il avait requise et dont il demandait la confirmation, n'était pas recevable à contester les dispositions du jugement sur l'ajournement, qui ne constituent pas une décision au fond et qui, n'interrompant pas le cours de la justice, ne pouvaient faire l'objet d'un appel immédiat, peu important que « le tribunal semblait s'orienter vers une dispense de peine et une restitution des armes » ; que l'appel du ministère public n'était donc pas recevable et la cour d'appel ne pouvait donc évoquer sur la peine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-4, L. 317-4-1, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure et des articles 388, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de certains scellés ; "aux motifs propres que la confiscation d'armes, de munitions ou d'éléments essentiels de catégorie A et B et de catégorie C soumises à autorisation qui sont détenues illégalement est obligatoire ; qu'en revanche, la confiscation n'est que facultative notamment pour les munitions de catégorie C6 et C7 et pour les armes et munitions de catégorie D2 irrégulièrement détenues ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que M. D... détient des armes classées en catégorie D2 dont la détention est libre, des armes classées en catégorie D1 depuis de nombreuses années et bien avant le 1er décembre 2011 date à laquelle leur détention était libre et non soumises à enregistrement, trois armes de catégorie C qu'il avait régulièrement déclarées à la préfecture ; que peu importe que M. D... ait depuis les faits totalement ou partiellement régularisé la situation des armes de catégorie C ; qu'il convient en effet de sanctionner le fait qu'il ait détenu illégalement des armes, en parfaite connaissance de cause et en totale insécurité, puisque ces armes n'étaient pas conservées dans des coffres fermés comme l'exige la législation sur les armes ce que n'ignorait pas M. D... ; "1°) alors qu'en sanctionnant d'une peine de confiscation M. D... pour avoir manqué aux obligations de conservation prévues par les dispositions de l'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure, cependant qu'il n'a pas été poursuivi et reconnu coupable pour de tels faits, mais exclusivement pour des faits de détention d'armes de catégorie A, B, C et D, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine de confiscation, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en affirmant que la confiscation des armes de catégories A, B, C soumises à autorisation est obligatoire, sans procéder à l'examen des circonstances invoquées par M. D... dans ses écritures qui étaient de nature à exclure la peine de confiscation retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° F 15-87.189 F-D N° 5009 ND 8 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 6 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 350 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une perquisition ayant été effectuée au domicile de M. W... D..., y étaient découvertes quatre-vingt-une armes d'épaule et de poing ainsi que des munitions , à savoir vingt-et-une armes de catégorie B, vingt-trois armes de catégorie C, douze armes de catégorie Dl, des éléments d'arme ou de munition de catégorie B, C6, C7, et M..., des éléments d'arme ou de munition de catégorie A ; que le tribunal correctionnel a retenu M. D... dans les liens de la prévention d'infractions à la législatuion sur les armes et a ajourné le prononcé de la peine ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par le procureur de la République puis par M. D... ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 507 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ; "aux motifs que les appels du ministère public et du prévenu sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; ( ) que la cour est tenue, de par l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, de se prononcer sur la peine quand bien même le tribunal avait ajourné le prononcé de celle-ci ; "alors que le ministère public n'a qualité pour interjeter appel que des dispositions du jugement relatives à l'action publique ; qu'en outre, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable qu'à la condition que ce jugement mette fin à la procédure ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement avait reconnu le prévenu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi et avait ajourné le prononcé de la peine et la demande de restitution des objets placés sous scellés à une audience fixée au 3 novembre 2015 ; qu'il s'ensuit que le ministère public, qui n'avait pas intérêt à interjeter appel de la déclaration de culpabilité qu'il avait requise et dont il demandait la confirmation, n'était pas recevable à contester les dispositions du jugement sur l'ajournement, qui ne constituent pas une décision au fond et qui, n'interrompant pas le cours de la justice, ne pouvaient faire l'objet d'un appel immédiat, peu important que « le tribunal semblait s'orienter vers une dispense de peine et une restitution des armes » ; que l'appel du ministère public n'était donc pas recevable et la cour d'appel ne pouvait donc évoquer sur la peine" ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du ministère public et condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis et à des peines d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le ministère public est recevable à interjeter appel d'un jugement qui ajourne le prononcé d'une peine et que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis d'un tel appel, doivent statuer sur la culpabilité et fixer la peine, sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-4, L. 317-4-1, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure et des articles 388, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de certains scellés ; "aux motifs propres que la confiscation d'armes, de munitions ou d'éléments essentiels de catégorie A et B et de catégorie C soumises à autorisation qui sont détenues illégalement est obligatoire ; qu'en revanche, la confiscation n'est que facultative notamment pour les munitions de catégorie C6 et C7 et pour les armes et munitions de catégorie D2 irrégulièrement détenues ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que M. D... détient des armes classées en catégorie D2 dont la détention est libre, des armes classées en catégorie D1 depuis de nombreuses années et bien avant le 1er décembre 2011 date à laquelle leur détention était libre et non soumises à enregistrement, trois armes de catégorie C qu'il avait régulièrement déclarées à la préfecture ; que peu importe que M. D... ait depuis les faits totalement ou partiellement régularisé la situation des armes de catégorie C ; qu'il convient en effet de sanctionner le fait qu'il ait détenu illégalement des armes, en parfaite connaissance de cause et en totale insécurité, puisque ces armes n'étaient pas conservées dans des coffres fermés comme l'exige la législation sur les armes ce que n'ignorait pas M. D... ; "1°) alors qu'en sanctionnant d'une peine de confiscation M. D... pour avoir manqué aux obligations de conservation prévues par les dispositions de l'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure, cependant qu'il n'a pas été poursuivi et reconnu coupable pour de tels faits, mais exclusivement pour des faits de détention d'armes de catégorie A, B, C et D, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine de confiscation, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en affirmant que la confiscation des armes de catégories A, B, C soumises à autorisation est obligatoire, sans procéder à l'examen des circonstances invoquées par M. D... dans ses écritures qui étaient de nature à exclure la peine de confiscation retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la confiscation d'armes et de munitions qui avaient été placées sous scellés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande du prévenu d'exclusion de la peine de confiscation, a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 317-12 alinéa premier, 2°, du code de la sécurité intérieure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05009
Données disponibles
- Texte intégral